Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 4 juin 2025, n° 22/17774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 juillet 2022, N° 22/17774;21/01674 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 4 JUIN 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17774 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/01674
APPELANTE
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 23] (93)
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMES
Madame [E], [R], [O] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 30]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 22] (94)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Madame [V] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 22] (94)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
ayant pour avocat plaidant Me Marina LECHERVY substituant Me Justine GENTILE, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[X] [M] et [G] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 1950 à [Localité 32] (56), sans contrat de mariage préalable.
Le premier est décédé le [Date décès 7] 2008 à [Localité 28] (93), sa succession ayant été liquidée, laissant pour lui succéder':
— [G] [P] veuve [M], son épouse survivante';
— Mme [E] [M] épouse [C], sa fille';
— M. [W] [D], son petit-fils’et Mme [V] [D] épouse [Z], sa petite-fille, venant en représentation de leur mère Mme [I] [M] épouse [D], sa fille prédécédée en 1997.
[G] [P] veuve [M] avait opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit.
Elle est décédée le [Date décès 12] 2015 à [Localité 28] (93), laissant pour lui succéder':
— Mme [E] [M] épouse [C], sa fille';
— M. [W] [D], son petit-fils’et Mme [V] [D] épouse [Z], sa petite-fille, en représentation de Mme [I] [M] épouse [D], sa fille prédécédée en 1997';
Ci-après également dénommés les consorts [M]-[D].
En outre, elle avait institué légataire universelle Mme [L] [C], sa petite-fille, fille de Mme [E] [M] épouse [C].
Malgré diverses tentatives, aucun partage amiable n’a pu aboutir.
Par exploit d’huissier du 22 janvier 2021, les consorts [M]-[D] ont assigné Mme'[L]'[C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en partage de la succession de [G] [P] veuve [M], rapports à la succession et recel.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a’notamment':
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [P] veuve [M] et du régime matrimonial ayant existé entre elle-même et [X] [M]';
— constaté l’accord des parties pour le rapport à la succession de [G] [P] veuve [M] de la somme de 30 000 euros par Mme [L] [C] ;
— constaté que le dispositif des dernières conclusions de Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] comporte manifestement une erreur matérielle, en ce que ceux-ci demandent à Mme [L] [C] de «'rapporter à la succession de [G] [M] les sommes de : 105 830 euros qui correspond à des chèques notamment pour l’achat de lingots d’or ('), 205 000 euros qui correspond aux lingots d’or achetés par la défunte, soit à la fois la somme totale de 100 000 euros, détaillées ci-dessus et celle de 105 000 euros payée par chèque de ce montant du 28 septembre 2013 à l’ordre de Goldavie'» ;
— ordonné la restitution de la somme de 53 900 euros par Mme [L] [C] à la succession de la défunte [G] [P] veuve [M], au titre du recel successoral ;
dit que Mme [L] [C] sera privée de toute part dans la somme de 53 900 euros recélée ;
— débouté Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de leurs demandes au titre du recel et du rapport pour les sommes de : 5 830 euros, 205 000 euros, 30 000 euros, et 100 500 euros ;
— dit n’avoir lieu à examiner la demande de Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de condamner Mme [L] [C] à rembourser la somme de 359 400 euros à la succession de [G] [P] veuve [M] au titre de la gestion d’affaires ;
— débouté les parties de leurs demandes de désigner Me [H] comme notaire commis ;
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage : Me [Y] [A], notaire de l’office Duo Legal, [Adresse 4] [Localité 17], tél. [XXXXXXXX01] ou tout autre notaire de l’office en cas d’empêchement ;
— désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation ;
— renvoyé l’affaire devant le juge commis le 13 avril 2023 à 13 heures 30 ;
— débouté Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de leur demande d’exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision ;
— rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre partie.
Par déclaration du 14 octobre 2022, Mme [L] [C] a interjeté appel de cette décision.
Mme [L] [C] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 16 janvier 2023.
Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 6 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante du 2 octobre 2024, Mme [L] [C] demande à la cour de':
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
*constaté l’accord des parties pour le rapport à la succession de [G] [P] veuve [M] de la somme de 30 000 euros par Mme [L] [C]';
*ordonné la restitution de la somme de 53 900 euros par Mme [L] [C] à la succession de la défunte [G] [P] veuve [M], au titre du recel successoral ;
*dit que Mme [L] [C] sera privée de toute part dans la somme de 53'900'euros';
*débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens';
Ce faisant,
— débouter les consorts [M]-[D] en leur appel incident ;
— débouter Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de leurs demandes relatives au rapport de 30 000 euros, et de 53'900 euros à la succession de [G] [P] veuve [M] ;
les condamner in solidum à régler solidairement à Mme [L] [C] la somme de 8'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens qui seront recouvrés par Me Kong Thong, avocat au Barreau de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés du 7 octobre 2024, Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a :
*ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [P] veuve [M] ;
*constaté l’accord des parties pour le rapport à la succession de [G] [P] de la somme de 30 000 euros par Mme [L] [C] ;
*ordonné la restitution de la somme de 53 900 euros par Mme [L] [C] au titre du recel successoral ;
*dit que Mme [L] [C] sera privée de toute part dans la somme de 53 900 euros ainsi recelée ;
*débouté les parties de leur demande de désigner Me [H] comme notaire commis ;
*désigné Me [Y] [A], notaire à [Localité 17], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
*renvoyé les parties à l’audience du juge commis du 13 avril 2023 ;
infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
*limité le recel successoral commis par Mme [L] [C] à la somme de 53'900'euros et limité la perte de toute part par Mme [L] [C] sur la somme de 53 900 euros ;
*débouté les consorts [M]-[D] de leurs demandes au titre du recel et du rapport pour les sommes de 5 830 euros, 205 000 euros, 3 000 euros et 100 500 euros (154 400 ' 53 900);
*dit n’y avoir lieu à examiner la demande des consorts [M]-[D] de condamner Mme [L] [C] à rembourser la somme de 359 400 euros à la succession au titre de la gestion d’affaires ;
*débouté les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile';
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] [C] à rembourser la somme de 359'400'euros à la succession de [G] [P] veuve [M] au titre de la gestion d’affaires ;
— condamner Mme [L] [C] à restituer à la succession la somme minimale de 154'400 euros au titre des prélèvements en liquide non justifiés, sauf à parfaire, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du décès le [Date décès 12] 2016 ;
— condamner Mme [L] [C] à restituer à la succession la somme minimale de 205'000 euros au titre des lingots recelés, sauf à parfaire, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du décès le [Date décès 12] 2016 ;
— condamner Mme [L] [C] à restituer à la succession la somme minimale de 30'000 euros au titre des bijoux et pièces d’or recelés, sauf à parfaire, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du décès le [Date décès 12] 2016 ;
— ordonner que Mme [L] [C] sera privée de tout droit sur les sommes de 154'400 euros, 205'000 euros et 30'000 euros ainsi recelées ;
débouter Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
— condamner Mme [L] [C] à verser à Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— condamner Mme [L] [C] à verser à Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel et de première instance et allouer à la société [21] (Me [K] [T]), SELARL d’avocats interbarreaux ([Localité 26]- [Localité 29]-[Localité 31]-[Localité 24]-[Localité 18]-[Localité 25]), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION':
Compte tenu de la nature des demandes respectives des parties, dont certaines formulées au titre de l’appel incident appellent une réponse préalablement à celles de l’appel principal, il y sera répondu dans l’ordre logique qu’imposent les questions successorales posées.
Sur le rapport par Mme [L] [C] à la succession de la somme de 30 000 euros au titre des dons manuels':
Le premier juge a constaté qu’il était constant que Mme [L] [C] a bénéficié de dons manuels de ses grands-parents à hauteur de 60 000 euros, mais a ajouté que ne peuvent être débiteurs du rapport que les héritiers ab intestat, et non les légataires, mêmes universels. Il n’a donc pas fait droit à la demande de rapport, mais a constaté l’accord des parties pour le rapport par Mme [L] [C] du montant donné par sa grand-mère.
Mme [L] [C] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a «'constaté l’accord des parties pour le rapport à la succession de [G] [P] veuve [M] de la somme de 30 000 euros par Mme [L] [C]'» et demande à la cour de débouter Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de leurs demandes relatives au rapport de 30 000 euros à la succession de Mme [P] veuve [M], aux motifs':
— que l’article 843 du Code civil ne s’applique qu’aux héritiers et non aux légataires, comme cela a été relevé à juste titre par le premier juge';
— et qu’elle n’a jamais donné son accord pour rapporter la somme de 30 000 euros à la succession de sa grand-mère, ainsi qu’il peut être constaté dans les échanges d’écritures entre les parties.
Sur le fondement des articles 843, 860 et 860-1 du code civil, Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] poursuivent la confirmation du jugement entrepris aux motifs :
— que la part de dons manuels de 30 000 euros faite par [G] [P] veuve [M] au bénéfice de Mme [L] [C] doit être rapportée';
— que dans ses écritures de première instance, Mme [L] [C] a elle-même reconnu avoir reçu un don manuel de 30 000 euros de chacun de ses grands-parents et ne s’est nullement opposée au rapport à la succession de Mme [M] de la somme de 30 000 euros'; qu’elle ne peut donc en cause d’appel se contredire et revenir sur son accord.
Le rapport des libéralités prescrit par l’article 843 du code civil, selon lequel tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, est applicable en vue du partage de l’indivision successorale.
Par ailleurs, il résulte de l’article 922 du même code que pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.'
En l’espèce, Mme [L] [C], étant la fille de l’une des héritières en ligne directe de [G] [P], n’a pas la qualité d’héritière mais de légataire de sa grand-mère, et n’est donc pas tenue au rapport des libéralités au sens de l’article 843 du code civil, ainsi que l’a retenu le premier juge.
En revanche, il est établi, notamment par la déclaration de succession, par les dernières écritures en première instance de Mme [L] [C] reprises par le premier juge dans sa motivation, et même par les conclusions de l’intéressée devant la cour (9e page) que Mme [L] [C] a confirmé avoir reçu de la de cujus, par dons manuels, un montant total de 30 000 euros.
Dès lors, compte tenu des divergences des parties sur le sens du «'rapport'» des dons manuels et sur les doutes sur l’existence d’un «'accord'» sur ce point, il convient d’infirmer ce chef du jugement afin d’écarter toute ambiguïté pour la suite des opérations du partage judiciaire et de dire, conformément aux articles 922 et suivants du code civil, que devra être réunie à la masse des biens existants, pour le calcul de la quotité disponible, la somme de 30 000 euros au titre des dons manuels reçus par Mme [L] [C].
Sur la demande de condamnation de Mme [L] [C] à rembourser la somme de 359'400'euros au titre de la gestion d’affaires':
Le premier juge, constatant que les demandeurs avaient sollicité à titre subsidiaire la condamnation de Mme [L] [C] à rembourser la somme de 359 400 euros au titre de la gestion d’affaires, n’y a pas répondu au motif qu’il s’agissait d’une demande subsidiaire et qu’il avait été fait droit aux demandes principales.
En appel, sur le fondement des articles 1301, 1992 et 1993 du code civil, Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] demandent à la cour, cette fois à titre principal, de condamner Mme [L] [C] au remboursement à la succession de la somme totale de 359 400 euros au titre de sa responsabilité en qualité de gestionnaire d’affaires, aux motifs que':
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la notion de recel successoral n’est pas exclusive de la responsabilité endossée sur le fondement de la gestion d’affaires';
— Mme [L] [C] s’est comportée en gérant d’affaire et à ce titre devait rendre compte de son administration, ce qu’elle n’a pas fait, puisqu’elle disposait d’une procuration sur les comptes de sa grand-mère depuis 2014, qu’elle a ainsi pu effectuer des retraits, des virements et des placements au nom de cette dernière ;
— il appartenait donc à Mme [L] [C] de justifier du devenir du patrimoine de [G] [P] veuve [M], s’agissant tant des lingots d’or (205 000 euros) que des sorties de liquidités (154 400 euros).
Mme [L] [C] ne formule aucune réponse sur cette demande.
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
En l’espèce, les demandeurs rapportent la preuve d’une procuration bancaire donnée à Mme [L] [C]. Cependant, ce seul acte est insuffisant pour établir que cette dernière a géré les comptes de sa grand-mère.
Il en va de même pour les lingots d’or dont la gestion par Mme [L] [C] n’est pas établie.
Par ailleurs, cette dernière verse aux débats la copie de plusieurs cahiers de compte entièrement rédigés par la de cujus au cours des années concernées, établissant ainsi, a contrario, qu’elle ne gérait pas les affaires de sa grand-mère au sens de l’article 1301 précité.
En conséquence, Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z], n’établissant pas la gestion d’affaires qu’ils allèguent, seront déboutés de leur demande.
Sur la demande des consorts [M]-[D] de restituer la somme minimale de 154'400 euros au titre des prélèvements en liquide':
Saisi d’une demande de condamner Mme [L] [C] à restituer à la succession la somme minimale de 154'400 euros au titre des prélèvements en liquide non justifiés, sauf à parfaire, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du décès le [Date décès 12] 2016, le tribunal a estimé':
— que s’agissant de la somme de 100 500 euros se rapportant à la période antérieure à la procuration bancaire, le 23 mai 2014, rien ne démontre que Mme [L] [C] a opéré les retraits en liquide allégués';
— que s’agissant de la somme de 53 900 euros correspondant à la période du 23 mai 2014 au mois d’avril 2016, date du dernier retrait bancaire visé par les demandeurs, la procuration faisait présumer que Mme [L] [C] avait procédé aux retraits litigieux, qu’elle n’avait pas donné suite à la demande de communication de ses relevés bancaires et ne fournissait aucune pièce susceptible de justifier que ces retraits auraient servi aux besoins de la de cujus';
— que Mme [L] [C] devait donc restituer la somme de 53 900 euros à la succession.
Les consorts [M]-[D] formulent à nouveau devant la cour une demande de restitution portant sur la totalité de la somme de 154 400 euros, aux motifs':
— qu’entre décembre 2010 et 2016, le compte bancaire de la de cujus révèle de très nombreux retraits de 1 500 euros, pour des montants respectifs de 1 500 euros en 2010, 25 000 euros en 2011, 16 000 euros en 2012, 38 500 euros en 2013, 55 500 euros en 2014, 13 100 euros en 2015 et 4 800 euros en 2016';
— que pourtant [G] [P], au cours de ces années, ne s’est enrichie d’aucune acquisition et vivait modestement en maison de retraite';
— que la production par Mme [L] [C] de ses comptes bancaires pour dire que des chèques de [G] [P] n’y apparaissent pas n’a aucun intérêt puisque la demande ne porte pas sur les chèques mais sur les retraits bancaires';
— que le tableau établi par l’intéressée pour établir qu’elle était dans l’impossibilité de procéder auxdits retraits compte tenu de son emploi du temps ne prouve rien dès lors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, et qu’en tout état de cause les distances entre ses lieux de travail successifs et la commune de résidence de [G] [P] rendaient possibles des allers-retours sur place en mi-journées ou en soirées.
Mme [L] [C] demande également l’infirmation du jugement mais pour contester toute restitution de sommes, aux motifs':
— que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un mandat tacite de gestion avant le 22 mai 2014';
que [G] [P] veuve [M] était jusqu’à son décès autonome et en pleine possession de ses facultés intellectuelles, ainsi qu’en atteste un certificat d’hospitalisation du 19 février 2016, et qu’elle n’était jusqu’à son décès ni sous tutelle, ni sous curatelle ;
— qu’en présumant, du seul fait qu’elle avait une procuration sur les comptes de sa grand-mère, qu’elle avait procédé aux retraits en liquides allégués et s’était rendue coupable de recel, le premier juge a créé une présomption qui n’est pas prévue par la loi';
— qu’elle n’avait pas la possibilité matérielle d’effectuer les retraits allégués, travaillant dans des localités différentes’géographiquement trop éloignées du bureau postal de [Localité 28], lieu systématique des retraits ;
— qu’elle produit à présent ses relevés de compte desquels aucun des chèques dénoncés par la partie adverse n’y apparaît au crédit';
Elle ajoute que le financement de chacune de ses acquisitions immobilières est établi et résulte successivement, pour la maison de [Localité 27], de la soulte consécutive à son divorce et aux dons manuels de ses grands-parents, pour la maison de [Localité 19], d’un prêt du [20] et d’un apport avec son compagnon, et pour l’appartement de [Localité 19], d’un prêt avec son compagnon.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demande des consorts [M]-[D] repose sur un ensemble de retraits bancaires réalisés sur le compte de [G] [P] pendant plusieurs années et représentant des sommes importantes eu égard à la situation de cette dernière.
Or ces retraits ont commencé plusieurs années avant que la procuration soit donnée à Mme [L] [C]'; de plus, leur montant unitaire, le plus souvent de 1 500 euros, n’a pas varié postérieurement à la procuration.
Le montant annuel a certes augmenté entre 2013 (38 500 euros) et 2014 (55 500 euros), mais avait déjà commencé à augmenter fortement en 2013 par rapport à 2012 (16 000 euros) et a baissé fortement en 2015 (13 100 euros).
Il sera encore observé que si le crédit global mensuel du compte bancaire a diminué jusqu’en décembre 2014, il s’est ensuite stabilisé et a même à nouveau légèrement augmenté dans les mois suivants.
Par ailleurs, les carnets de compte tenus par [G] [P] comportent bien trace desdits retraits, avec comme objet «'retiré'» ou «'moi-même'».
Enfin, Mme [L] [C] verse aux débats son relevé de compte bancaire et de compte épargne sur la période litigieuse, qui ne révèle ni de remises de fonds, ni remise de chèques significatifs, ni virements bancaires laissant penser qu’elle a encaissé des sommes provenant de sa grand-mère.
En conséquence, les consorts [M]-[D] ne rapportent pas la preuve que Mme [L] [C] a bénéficié de retraits d’argent du compte de [G] [P], ni antérieurement, ni postérieurement à la procuration bancaire.
En outre, Mme [L] [C] ayant produit en appel les extraits de compte qui lui avaient été demandés sans succès, il ne peut plus être déduit de son refus la présomption qu’elle a bénéficié desdites sommes à compter de la signature de la procuration bancaire à son profit.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce chef et de débouter les consorts [M]-[D] de leur demande de restitution.
Sur la demande de restitution de la somme minimale de 205 000 euros au titre des lingots d’or recelés':
Le premier juge, constatant que les deux achats de lingots d’or pour 100'000 euros puis 105'000 euros par [G] [P] étaient antérieurs à la procuration bancaire et que les consorts [M]-[D] ne rapportaient aucune preuve de l’enrichissement par Mme [L] [C] dans ces opérations, les a déboutés de leur demande.
Les intimés demandent à la cour de condamner Mme [L] [C] à restituer à la succession la somme minimale de 205'000 euros au titre des lingots recelés, sauf à parfaire, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du décès le [Date décès 12] 2016.
Ils fondent leur demande sur le fait que les comptes bancaires et les factures établissent que [G] [P] a acquis en 2013 plusieurs lingots d’or qui n’ont jamais été retrouvés ni dans son appartement, ni à la banque, et que Mme [L] [C] doit les restituer.
Cette dernière ne répond pas à cette demande des consorts [M]-[D].
Les pièces fournies par les consorts [M]-[D] établissent uniquement que [G] [P] a acquis en 2013 un ensemble de 40 lingotins d’or de 20 g, 24 lingotins de 50 g et 10 lingotins de 100 g.
Le fait que ces objets précieux, nombreux et de petites dimensions, n’ont’ pas été retrouvés après le décès de la de cujus trois ans plus tard, n’est pas suffisant à établir la preuve de leur appropriation par Mme [L] [C], étant observé qu’aucune preuve n’est fournie que ces lingotins demeuraient toujours dans le patrimoine de [G] [P] lors de son décès.
Les consorts [M]-[D] seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de restitution de la somme minimale de 30 000 euros au titre des bijoux et pièces d’or recelés':
Le premier juge a, de manière similaire, constaté que les parties demanderesses ne fournissaient aucune preuve que [G] [P] était en possession à son décès des bijoux et pièces d’or, ni que Mme [L] [C] s’en soit emparée.
Les consorts [M]-[D] demandent néanmoins à la cour de condamner celle-ci à restituer lesdits bijoux et pièces d’or non retrouvés lors de l’inventaire réalisé dans l’appartement, en expliquant que leur valeur «'n’est pas précisément connue par les demandeurs mais peut être fixée à la somme forfaitaire de 30 000 euros'».
Mme [L] [C] ne répond pas à cette demande des consorts [M]-[D].
Force est de constater qu’à l’instar de leur demande en première instance, les consorts [M]-[D] ne versent aux débats aucune précision sur l’existence et la consistance des objets allégués, ni de leur appropriation par Mme [L] [C].
Les consorts [M]-[D] seront déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Mme [C] au titre du recel successoral':
Le premier juge, considérant que Mme [L] [C] pouvait, en sa qualité de légataire universelle, encourir la peine du recel successoral, a estimé que pour la période comprise entre le 23 mai 2014 et le mois d’avril 2016, a, outre la restitution de la somme de 53 900 euros par Mme [L] [C] à la succession de la défunte, dit qu’elle sera privée de toute part dans ladite somme de 53 900 euros au titre du recel successoral.'
Les intimés demandent à la cour, sur le fondement de l’article 778 du code civil, d’ordonner que Mme [L] [C] soit privée de tout droit non seulement sur la somme de 53 900 euros, mais globalement sur les sommes de 154'400 euros, 205'000 euros et 30'000 euros qu’ils estiment recelées.
Ils font valoir’au titre du recel :
— que l’article 778 du code civil s’applique également à la dissimulation d’une libéralité rapportable';
— qu’après le décès de [G] [P] veuve [M], Mme [L] [C] était la seule personne à avoir accès au logement et aux objets de valeur, lingots d’or et bijoux qui pouvaient s’y trouver';
— qu’en outre, lorsque Mme [E] [C] a pu finalement accéder à ce logement fin 2018, celui-ci présentait des signes de fouille et de prélèvement de meubles.
Mme [L] [C] s’oppose à cette demande et considère qu’ayant à présent produit l’ensemble de ses relevés bancaires et pouvant justifier de l’origine des fonds lui ayant permis d’acquérir ses trois biens immobiliers dont il est allégué qu’ils auraient été financés par les fruits du recel, elle n’est tenue à aucune restitution, et ne peut être condamnée à la peine du recel successoral.
Aux termes du 1er alinéa de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Par ailleurs, les peines du recel successoral s’appliquent à toutes les personnes appelées à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel, et donc à un légataire universel (Cass civ 1re, 5 janvier 1983, n° 81-16655 P).
Cependant, en l’espèce, n’étant pas établi, ainsi qu’il a été ci-dessus jugé, que Mme [L] [C] ait diverti à son profit les différents objets et sommes d’argent allégués, celle-ci n’a pu se rendre coupable d’un recel successoral.
Les consorts [M]-[D] seront déboutés de leur demande.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [L] [C] à la peine du recel sur la somme de 53 900 euros, et sera confirmé pour le surplus.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que tant l’appelante que les intimés échouent partiellement en leurs prétentions ; en conséquence, il convient, dans l’objectif de parvenir au partage de cette indivision, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elles seront déboutées.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 juillet 2022 en ce qu’il’a:
— constaté l’accord des parties pour le rapport à la succession de [G] [P] veuve [M] de la somme de 30 000 euros par Mme [L] [C] ;
— ordonné la restitution de la somme de 53 900 euros par Mme [L] [C] à la succession de la défunte [G] [P] veuve [M], au titre du recel successoral ;
— dit que Mme [L] [C] sera privée de toute part dans la somme de 53 900 euros recelée ;
Statuant à nouveau':
Dit que pour le calcul de la quotité disponible, doit être réunie fictivement à la masse des biens existants au décès de [G] [P] la somme de 30 000 euros au titre des dons manuels reçus par Mme [L] [C]';
Déboute Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de leur demande de condamner Mme [L] [C] à rembourser la somme de 359'400'euros à la succession de [G] [P] veuve [M] au titre de la gestion d’affaires ;
Déboute Mme [E] [M] épouse [C], M. [W] [D] et Mme [V] [D] épouse [Z] de leur demande de condamner Mme [L] [C] à restituer à la succession la somme minimale de 154'400 euros au titre des prélèvements en liquide non justifiés, sauf à parfaire, assortie d’un intérêt au taux légal à compter du décès le [Date décès 12] 2016 ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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