Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 avr. 2026, n° 21/13444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 16 septembre 2021, N° 2020F00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/13444 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDRW
S.A.S.U. [J]
C/
SAS BOCCA NISSA
Copie exécutoire délivrée le:30/04/2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 16 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n°2020F00370
APPELANTE
S.A.S.U. [J]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marc BOUTANG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
SAS BOCCA NISSA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Mathilde LEFRANC-BARTHE de la SELAS W & S, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et Me Julie CITTADINI de la SELAS W & S, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [J] (ci-après [X]) exerce une activité commerciale de vente, d’installation et d’agencement de cuisine professionnelle.
La société [J] a ainsi été sollicitée par la société Bocca Nissa dans le cadre d’un projet de réhabilitation d’un restaurant sis à [Localité 1].
Le devis était négocié en janvier 2020 entre les deux sociétés. Il était signé définitivement le 26 février 2020 pour un montant total de 288 001,01 euros TTC.
Selon ordre de service du 18 février 2020, les travaux devaient être exécutés au plus tard le 10 mai 2020. Un acompte de 43 200,15 euros était versé correspondant à 40 % du montant du devis signé.
Toutefois, compte tenu de la crise sanitaire intervenue le 16 mars 2020, la société [J] a refusé d’intervenir sur le chantier.
Le 4 mai 2020, la société Bocca Nissa a mis en demeure par courrier en RAR la société Bocca Nissa d’intervenir sur le chantier au plus tard le 11 mai 2020.
La société Bocca Nissa a adressé, par LRAR du 11 mai 2020, une lettre de résiliation du contrat et convoquait la société [J] à une réunion de passation de chantier.
Le 14 mai 2020, était dressé un procès-verbal de réception de travaux avec réserves, valant constat d’abandon de chantier.
Le 9 juin 2020 une tentative de médiation était opérée entre la SAS [J] et la SAS Bocca Nissa sans succès.
Par ordonnance du 5 juillet 2020, le Président du tribunal de commerce de Chambéry a autorisé la saisie conservatoire sur les comptes de la SAS [J] à hauteur de 43 200,00 euros correspondant au montant de l’acompte.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2020, la société Bocca Nissa a assigné la société [J] devant le tribunal de Commerce de Nice aux fins de la voir condamner :
— à lui restituer l’acompte versé d’un montant de 43 200 euros,
— à l’indemniser de son préjudice d’exploitation d’un montant de 68 407 euros,
— outre les frais irrépétibles à hauteur de 6 000 euros et les dépens.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS [J] et a fait droit aux demandes en paiement de la SAS Bocca Nissa, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 septembre 2021, la société [J] a interjeté appel du jugement précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 janvier 2026, la SASU [J] demande à la cour de :
D’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 16 septembre 2021 en tous ses chefs ;
Et statuant de nouveau :
De débouter purement et simplement la société Bocca Nissa de l’ensemble de ses demandes ;
De condamner la société Bocca Nissa à rembourser à la société [J] la somme de 129 020,56 euros qui a été versée en exécution de la condamnation de première instance ;
De condamner la société Bocca Nissa à verser à la société [J] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Bocca Nissa aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Par conclusions d’intimée en réponse n°2 signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, la SAS Bocca Nissa demande à la cour de :
Recevoir la société Bocca Nissa en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer mal fondée ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 16 septembre 2021, en ce qu’il a condamné la société [J] au remboursement à la société Bocca Nissa de l’acompte de 43 200,00 euros versé sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Nice le 16 septembre 2021, en ce qu’il a condamné la société [J] à indemniser la société Bocca Nissa en réparation de la perte d’exploitation à hauteur de 68 407,29 euros sauf à parfaire, et, actualisant à ce titre le préjudice, condamner la société [J] à verser la somme de 153 124 euros à la société Bocca Nissa;
En tout état de cause, confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant, en cause d’appel :
Condamner la société [J] à verser à la société Bocca Níssa la somme de 36 087,87 euros TTC, sauf à parfaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de 1'avocat constitué Me Ermeneux conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat
La SAS Bocca Nissa soutient qu’en vertu du contrat d’entreprise conclu entre elles, l’entrepreneur est débiteur envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat. Il est tenu de livrer l’ouvrage commandé, sans vices et dans le délai convenu. Or, en l’espèce la société [J] n’a pas respecté ses obligations. L’abandon de chantier suffit à caractériser la défaillance grave de l’entrepreneur. L’entreprise n’a pas réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à accomplir avant le 10 mai 2020 et ne les a même pas commencés. Elle n’a pas non plus commandé les éléments lui permettant de remplir sa mission auprès de ses fournisseurs.
Par ailleurs, elle a agi de mauvaise foi puisque à partir du 9 avril 2020 et jusqu’à la résiliation unilatérale du contrat, l’entreprise n’a jamais répondu aux sollicitations qu’elle avait pu lui faire et ne s’est pas présentée au rendez-vous.
Concernant la situation sanitaire, la société Bocca Nissa soutient qu’elle n’était pas un cas de force majeure pour les chantiers au visa de l’article 1218 du Code civil. Ainsi, le 2 avril 2020 il avait été émis un guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction. Aucun texte n’avait ordonné la fermeture des chantiers ou l’interruption de l’activité de construction et il avait été prévu une attestation de déplacement pour les employés des entreprises dont l’activité n’avait pas été interdite par arrêté. En tout état de cause, cette crise ne l’empêchait pas de passer commande des équipements nécessaires, de réaliser ses études d’exécution et de les transmettre au maître d''uvre et de répondre aux interrogations du maître d''uvre du maître de l’ouvrage.
La société [J] soutient quant à elle, que l’article 3 du décret n°2020-993 du 23 mars 2020, applicable durant la période litigieuse, interdisait jusqu’au 11 mai 2020 tout déplacement, sauf exceptions strictement énumérées, aux rang desquelles figuraient notamment « tout trajet entre le domicile et le lieu d’activité professionnel et tout déplacement professionnel insusceptible d’être différé ». Ainsi, aucune activité dont la poursuite était autorisée par décret ne concerne l’activité générale de la société [J]. Elle n’a donc commis aucune faute mais a respecté les obligations légales générales.
Ce n’est qu’à compter du 2 avril 2020 que le choix d’une continuité de certains chantiers a été rendu possible, mais cette méthode ne présentait aucune garantie et représentait un risque trop important pour les salariés de la société. En outre, elle n’exerce pas une activité de BTP, mais seulement une activité de vente et d’installation de cuisine professionnelle et devait intervenir dans un espace fermé. Elle fait ainsi valoir que la crise sanitaire constitue un cas de force majeure.
En outre, elle soulève que la société Bocca Nissa considère à tort que le délai contractuel d’exécution de l’obligation expirait pendant le confinement alors que plusieurs ordonnances ont été prises pour entraîner des suspensions de clause résolutoire et donc des délais contractuels.
Enfin, elle conteste toute faute contractuelle. Elle fait valoir qu’elle a passé des commandes et que des devis ont été demandés au fournisseur mais que la majorité ont interrompu leur activité du fait du confinement.
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: (…)
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1218 du même code précise qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Selon l’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. (…)
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont en l’état d’un contrat de louage d’ouvrage conclu le 18 février 2020 suivant devis récapitulatif du 26 février 2020, la société [J] ayant à sa charge le lot « cuisine » du restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Le devis prévoyait notamment la fourniture et la mise en place des éléments d’électroménager dont les chambres froides, mais aussi le mobilier. Le montant du marché était de 288 001,01 euros TTC et l’acompte a été versé le 25 février 2020 par le maître de l’ouvrage. Il ressort de l’ordre de service signé par les deux sociétés et visé par le devis récapitulatif, que les travaux devaient avoir lieu entre le 4 février 2020 et le 10 mai 2020.
Il ressort des pièces produites que la société [X] était présente lors du 1er compte-rendu de chantier du 4 mars 2020 et qu’il était prévu à l’issue, à sa charge notamment « qu’elle communique son plan indiquant les impacts sur l’aménagement de la cuisine », compte tenu du tracé des cloisons, qu’elle communique « les emplacements des socles maçonnés », ainsi que les débits probables de chaque équipement.
Par la suite, il n’est pas contesté que la société [X] n’est pas revenue sur le chantier. Ainsi, la société Bocca Nissa produit une attestation de son maître d''uvre d’exécution (Performances LBA) qui indique que la société [X] n’a assisté à aucun rendez-vous de chantier et n’a jamais communiqué les bons de commande de matériel. De même, elle fournit un procès-verbal de constat d’huissier établi à sa demande le 19 mai 2020 relevant qu’aucune installation frigorifique ou autre n’a été installée dans la cuisine, à l’exception d’un tube frigorifique encore enroulé.
La société [X] reconnaît d’ailleurs son absence dans un mail du 9 avril 2020 adressé à Performances Lba. En effet, alors que ce dernier lui demande son planning d’intervention, la société [X] lui répond que compte tenu de la crise sanitaire, sa direction ne lui a pas apporté de solutions pour intervenir et fait valoir que beaucoup de ses fournisseurs sont fermés. D’autre part, il ressort des courriers de la société Bocca Nissa que la société [X] ne s’est pas non plus présentée les 28 avril et 4 mai 2020 malgré plusieurs mises en demeure. Les attestations de ses salariés assez peu détaillées ne sauraient attester de sa présence le 28 avril comme elle l’indique. Cette absence totale d’intervention est d’ailleurs reconnue dans son courrier en réponse à la société Bocca Nissa du 6 mai 2020 (pièce 15) dans lequel elle indique avoir dû suspendre son activité compte tenu des contraintes engendrées par la crise sanitaire et indique être prête à les reprendre.
A l’exception de ce courriel du 9 avril et du courrier du 6 mai 2020, la société [X] n’a d’ailleurs jamais expliqué à la société Bocca Nissa son absence.
Malgré cette absence, pour justifier de l’exécution de ses obligations, la société [X] produit de très nombreux courriels internes pour justifier qu’elle a malgré la situation sanitaire, élaboré les plans du chantier ou les modifications de plan avec son équipe. Cependant, elle ne peut se prévaloir des mails antérieurs au 18 février 2020, qui attestent de diligences relatives à l’élaboration du devis et non à l’exécution du contrat.
Par la suite, les nombreux mails internes produits consistent essentiellement en des échanges entre sa conseillère commerciale et ses architectes datant surtout du mois d’avril 2020 et relatifs aux plans et à leurs modifications. Il est ainsi, exact comme le relève l’intimée que la société [X] ne produit aucun bon de commande adressé à ses fournisseurs relatifs aux matériels corroborant ainsi, l’attestation du maître d''uvre d’exécution et ce même avant le 16 mars 2020 date du confinement. Ainsi, elle ne rapporte pas du tout la preuve de ses allégations selon lesquelles les premières commandes avaient été passées et que ses fournisseurs avaient cessé leur activité pendant la crise sanitaire.
De même, il n’y a que peu d’échanges directs avec le maître d''uvre d’exécution et en tout état de cause, l’ensemble de ces courriels attestent qu’à la fin du mois d’avril 2020, même la prestation intellectuelle de la société [X] consistant en l’élaboration des plans, n’était pas achevée alors que la fin des travaux était fixée au 10 mai 2020.
Ainsi, il est indéniable que la société [X] au 10 mai 2020 n’a pas exécuté ses obligations contractuelles.
Or, la société Bocca Nissa justifie que malgré le confinement intervenu le 16 mars 2020, le chantier a continué, le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 permettant le déplacement professionnel des salariés, et que des instructions sanitaires ont été diffusées dès le 26 mars 2020 (pièce n°63 appelante) par le maître d''uvre, dont le guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction. Ainsi, dès le 14 avril 2020, elle mettait en place des fiches d’observations journalières relatives à l’application des règles sanitaires qui font apparaître que les autres entreprises intervenaient sur le chantier.
En outre, c’est à tort que la société [X] considère que l’article 4 précité de l’ordonnance du 25 mars 2020, avait pour effet de rallonger les délais d’exécution contractuels dès lors qu’il ne vise de manière limitative que les clauses résolutoires, astreintes et clauses pénales.
Ainsi, la société [X] ne rapporte pas la preuve que la crise sanitaire a empêché l’exécution de ses obligations dès lors que ses effets pouvaient être évités par la mise en place des mesures appropriées, conformément aux pratiques de la société Bocca Nissa et de son maître d''uvre d’exécution. Elle ne rapporte donc pas la preuve que la crise sanitaire remplisse les conditions de la force majeure et soit de nature à l’avoir empêchée d’exécuter ses obligations.
Dès lors, il conviendra de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société [X] et de confirmer le jugement.
Sur la demande en réparation
La SAS Bocca Nissa sollicite la restitution de l’acompte indûment versé qui devait permettre la commande et la pose d’un certain nombre d’éléments de cuisine. La circonstance que la société [X] ait dû transmettre des plans ou des mails n’est pas susceptible de réduire le montant des préjudices invoqués. En outre, les plans d’exécution effectués étaient inexploitables. Les attestations produites sont inopérantes puisque le prix était fixé à l’avance s’agissant de marché à prix global et forfaitaire.
Elle demande, en outre la réparation de sa perte d’exploitation causée par le retard accumulé. Le retard dans la finalisation globale des travaux et la réception de l’ensemble du chantier a directement impacté l’ouverture du restaurant, initialement programmée le 15 mai 2020. Or elle n’a pu ouvrir que le 31 juillet 2020 après l’achèvement de la cuisine.
En réplique, l’appelante fait valoir que la conservation de l’acompte est justifiée par les prestations de travail correspondant à la préparation de l’installation de la cuisine qu’elle a effectivement réalisée. Elle a effectivement mobilisé les salariés de son département commercial et de son bureau d’études et des demandes de devis ont été étudiées et adaptées. De même des plans sur-mesure ont été préparés.
Concernant la demande indemnitaire, elle soutient qu’en l’absence de faute elle ne peut y être tenue.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Il a été jugé qu’il résulte des articles 1218 et 1229, al. 3, que, lorsque le contrat est synallagmatique et que les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, le créancier de l’obligation inexécutée est également libéré de son obligation et a droit à la restitution du prix payé en contrepartie de l’obligation inexécutée (Com. 26 févrrier 2025, n°23-21.266).
En l’espèce, la société Bocca Nissa a versé un acompte alors qu’il est attesté que la société [X] n’a procédé à aucune commande de matériels. De même, ses plans n’ont pas pu exploités et la société Bocca Nissa justifie qu’elle a dû s’acquitter de ces prestations de nouveau auprès d’un autre entrepreneur. Il a été vu que l’échange des mails internes relatives aux modifications de plans ne suffisent à justifier de l’exécution de sa prestation. Dès lors, la société Bocca Nissa a droit à la restitution de l’intégralité de l’acompte versé et le jugement sera confirmé.
Concernant son préjudice d’exploitation, il est indéniable que le recours à une nouvelle entreprise pour le lot cuisine a retardé l’ouverture du restaurant, puisque la société Bocca Nissa a dû signer un nouveau devis le 12 mai 2020, alors qu’à cette date, les travaux de la cuisine auraient dû être achevés. Or, ils n’ont été réceptionnés que le 30 juillet 2020, soit environ deux mois et demi après, retardant donc d’autant l’ouverture du restaurant qui s’est faite partiellement à compter du 8 juillet, puis totalement à partir du 31 juillet.
Toutefois, il n’est pas contestable non plus que compte tenu de la crise sanitaire, le restaurant n’aurait pas pu ouvrir au mois de mai 2020. En effet, la réouverture des restaurants n’a été autorisée qu’à partir du 2 juin 2020. Dès lors, la date retenue du 15 juin 2020 prévue dans le courrier du 6 mai 2020 de la société Bocca Nissa devra être retenue comme date réelle d’ouverture si le chantier n’avait pas été retardé.
Pour le calcul de son préjudice, l’intimée se base sur son bénéfice réalisé au mois d’août 2020. Toutefois, s’agissant d’un démarrage d’activité en période de crise sanitaire, il ne peut être établi qu’elle aurait fait un chiffre d’affaires équivalent au mois de juin et juillet. De même, elle ne peut pas se baser sur les chiffres réalisés postérieurement une fois sa notoriété acquise et hors période de crise. Il conviendra donc d’appliquer une décote de 20 % sur le bénéfice réalisé en août 2020 et sera donc évalué à la somme de 42 093 euros.
En conséquence, pour la période du 15 juin 2020 au 31 juillet 2020, compte tenu de l’ouverture partielle puis totale, le préjudice de perte d’exploitation s’élève à la somme de 16 837 euros (42 093 x 50 %) pour la période du 15 juin au 8 juillet, puis à la somme de 32 588 euros pour la période postérieure, soit la somme totale de 49 425 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé et la SAS [X] condamnée à payer cette somme à la société Bocca Nissa.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS [J]
La Société [J] sera condamnée à payer à la SAS Bocca Nissa la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nice du 16 septembre 2021 sauf en ce qu’il a condamné la SAS [J] à payer à la SAS Bocca Nissa la somme de 68 407,29 euros au titre de son préjudice d’exploitation ;
Statuant à nouveau,
Condamna la SAS [X] grande cuisine à payer à la SAS Bocca Nissa la somme de 49 425 euros au titre de son préjudice d’exploitation ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [J] à payer à la SAS Bocca Nissa la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS [J] aux dépens d’appel distraits au profit de Me Ermeneux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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