Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 26 mai 2025, n° 24/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00718 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWV7
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 25 Juin 2024 .
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [E] [D] munie d’un pouvoir dûment établi
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF , conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée au greffe le 21 décembre 2023, M. [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d’une opposition à la contrainte n° 3739688 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe le 26 juillet 2023 et signifiée le 11 décembre 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 13.746 euros.
Par jugement du 25 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
— Déclaré l’opposition à la contrainte n° 3739688 du 26 juillet 2023 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale delà Guadeloupe à M. [K] [B] recevable,
— Validé la contrainte n° 3739688 du 26 juillet 2023 et signifiée le 11 décembre 2023 à M. [K] [B] pour son entier montant de 13.746 euros en cotisations et majorations au titre du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023,
— Condamné en conséquence M. [K] [B] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 13.746 euros,
— Condamné M. [K] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— Rappelé que le jugement était exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 19 juillet 2024, M. [K] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, M. [K] [B] demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Annuler la contrainte ;
— Condamner la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [B] expose, en substance, que :
— il ne pouvait connaître l’exacte étendue de son obligation au moment où la contrainte lui a été notifiée ;
— les sommes calculées par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ne reflètent aucunement la réalité ;
— s’agissant de l’année 2020 : selon les chiffres produits par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, ses revenus définitifs étant de 85.411 euros, la régularisation des charges sociales annuelles initialement estimées à 12.965 euros était de 13.185 euros ; si l’on divise par les 4 trimestres que composent une année, l’appel à cotisation initial aurait dû être de 12.985/4 euros soit 3.246,25 euros pour les deux premiers trimestres ; or, c’est la somme de 5302 euros qui est sollicitée à titre de cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2020 dans le cadre de la contrainte, sans compter les pénalités et éventuelles majorations ;
— s’agissant de l’année 2023 : selon les chiffres produits par la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, ses revenus définitifs étant de 92.789 euros, la régularisation des charges sociales annuelles initialement estimées à 31.002 euros était en réalité de 24.750 euros ; si l’on divise par les 4 trimestres que composent une année, l’appel à cotisation initial aurait dû être de 31.002 euros / 4, soit 7750,50 euros, et une fois régularisé, le montant aurait dû être de 24.755euros / 4, soit 6.189,75 euros ; or, c’est la somme de 7752 euros qui est sollicitée à titre de cotisations et contributions sociales pour le 1er trimestre 2023 dans le cadre de la contrainte, sans compter les pénalités et éventuelles majorations.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe demande à la cour de :
— Confirmer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 25 juin 2024
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
— Débouter M. [K] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que :
— les charges sociales sont calculées à titre provisionnel, puis quand les revenus sont connus, l’organisme chargé du recouvrement procède à la régularisation ;
— si le cotisant n’a pas respecté ses obligations et ne s’est pas acquitté de ses charges sociales aux dates d’exigibilité, ce sont prioritairement les 3ème et 4ème trimestres qui sont révisés ;
— en l’espèce, les périodes visées sur la contrainte litigieuse sont le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023 ;
— M. [B] ne justifie pas du paiement de ses charges sociales, aucun versement n’a été réalisé au titre des années contestées ;
— par conséquent, les sommes réclamées doivent être validées.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du Ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
En l’espèce, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe justifie de l’envoi à M. [K] [B], par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 mars 2023, d’une mise en demeure en date du 08 mars 2023 portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Cette mise en demeure précise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées (1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023), et le détail chiffré des cotisations et majorations réclamées au titre des périodes concernées.
La contrainte du 26 juillet 2023 qui comporte également l’indication du montant des cotisations réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, ainsi que référence à la mise en demeure, permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Dès lors, les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ont été respectés et la contrainte ne peut être annulée.
Par ailleurs, s’agissant du quantum de la dette, il ressort des pièces au dossier qu’au vu des revenus déclarés par M. [K] [B], le montant définitif de ses charges sociales annuelles s’élève à 24957 euros pour 2020 et à 24957 euros pour 2023.
M. [K] [B] n’ayant rien payé de ces chefs ne peut valablement contester le montant des appels provisionnels afférents aux 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023.
En effet, le mode de calcul qu’il invoque est erroné. En effet, les sommes dues au titre de la régularisation n’étant pas imputées sur les cotisations provisionnelles appelées au titre des trimestres concernés par la contrainte, M.[B], en omettant de régler les cotisations provisionnelles appelées pour les années 2020 et 2023, ne s’acquitterait pas intégralement des cotisations définitivement dues.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et M. [K] [B] sera condamné à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 25 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [B] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
La greffière La présidente
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