Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 2 mai 2022, N° 21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03464 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPBF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG 21/00090
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Isabelle BARAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [J] a été engagé par la SCI LE CARNOT en qualité d’ouvrier d’entretien selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2009, à effet au 1ier janvier 2009 avec reprise d’ancienneté au 23 février 2004.
A compter du mois de juillet 2020, la société SCI CARNOT n’a plus payé les cotisations sociales afférentes au contrat de travail de Monsieur [J].
A compter du mois de juillet 2020, Monsieur [J] n’a plus reçu de bulletin de paie, en étant toutefois rémunéré par un virement correspondant à son salaire net.
Par lettres recommandées des 15 avril 2021 et 19 juillet 2021, il a sollicité la communication de ses bulletins de paie depuis juillet 2020 et la régularisation de ses cotisations sociales et du prélèvement à la source.
Par requête en date du 6 juillet 2021, Monsieur [R] [J] a saisi le Conseil de prud’hommes de Carcassonne aux fins de voir prononcer aux torts de l’employeur la résiliation judiciaire de la relation contractuelle et obtenir le versement de dommages et intérêts correspondants.
Selon jugement du 2 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Carcassonne a :
— Jugé que la SCI LE CARNOT a manqué à ses obligations contractuelles,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [J] pour manquements graves de l’employeur à ses obligations,
— Condamné la SCI LE CARNOT à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
8.599,65 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3.328,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
332,89 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
1.262,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations,
9.386,70 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
— Condamné la SCI LE CARNOT à régulariser les cotisations sociales depuis janvier 2020,
— Condamné la SCI LE CARNOT à remettre à Monsieur [J] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, les justificatifs des paiements des cotisations sociales et documents de fin de contrat rectifiés,
— Condamné la SCI LE CARNOT à verser à Monsieur [J] la somme de 1.250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamné la SCI LE CARNOT aux entiers dépens.
— Débouté les 2 parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— rappelé qu’en cas d’execution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, prévu par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, que l’huissier peut recouvrer, n’est pas dû pour les créances nées de l’execution d’un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l’article 11 du même décret.
Le 29 juin 2022, la SCI Le Carnot a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mai 2024, la SCI LE CARNOT demande à la cour d’infirmer intégralement le jugement en date du 02 mai 2022 du Conseil de Prud’hommes de CARCASSONNE, de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 14 mai 2024 , Monsieur [R] [J] demande à la cour de
' confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a jugé que la SCI LE CARNOT a manqué à ses obligations contractuelles, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Monsieur [J] pour manquements graves de l’employeur à ses obligations, condamné la SCI LE CARNOT à régulariser le paiement des cotisations sociales depuis juillet 2020, et condamner la SCI LE CARNOT à payer à Monsieur [J]:
' 3.328,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 332,89 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations,
' 9.386,70 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
' 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
' confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a condamné la SCI LE CARNOT à remettre à Monsieur [J] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir les justificatifs des paiements des cotisations sociales et les documents de fin de contrat rectifiés.
' infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes sur le quantum de l’indemnité légale, sur le quantum de l’indemnité compensatrice de congés payés, sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuer à nouveau sur ces points,
' condamner la société SCI LE CARNOT à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
' 9.420 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 1.213,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 21.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
' confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a condamné la SCI LE CARNOT à remettre à Monsieur [J] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir les justificatifs des paiements des cotisations sociales et les documents de fin de contrat rectifiés.
à titre subsidiaire,
' juger que la prise d’acte pour manquements graves de la SCI LE CARNOT produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
' En conséquence, condamner la société SCI LE CARNOT à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes :
' 9.420 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 3.328,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 332,89 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
' 1.213,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 21.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations,
' 9.386,70 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
' Condamner la SCI LE CARNOT à remettre à Monsieur [J] sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir les justificatifs des paiements des cotisations sociales et les documents de fin de contrat rectifiés.
En toutes hypothèses,
' Condamner la SCI LE CARNOT à verser à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] [J]
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Il appartient donc à la cour d’apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s’ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l’employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts .
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Au soutien de son appel, la SCI [Adresse 5] CARNOT expose qu’elle a rencontré des difficultés financières ne lui permettant pas d’honorer le paiement des cotisations sociales et de rémunérer son comptable mais que les salaires de Monsieur [R] [J] ont toujours été réglés de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice. Elle conteste ainsi la gravité de ses manquements et précise que la régularisation de la situation du salarié est en cours.
Monsieur [R] [J] fait valoir que :
— bien que percevant son salaire, il n’a plus reçu de bulletins de salaire à compter du juillet 2020 malgré ses demandes auprès de son employeur,
— à compter du mois de juillet 2020, son employeur n’a plus payé les cotisations sociales afférentes que ce soit auprès de l’URSSAF ou de la caisse de retraite complémentaire,
— son employeur ne cotisait plus au service médical interentreprise depuis le 27 juillet 2019,
— son employeur n’a pas procédé au prélèvement à la source auprès des services fiscaux,
— qu’actuellement seule la période du 1ier janvier 2022 au 31 décembre 2022 a été régularisé.
Il précise qu’il s’est retrouvé de fait en grande difficulté pour déclarer ses revenus imposables ou bénéficier d’une formation. Bien qu’en grande souffrance professionnelle, il n’a pu bénéficier d’arrêts de travail au risque de ne pas être indemnisé. De même, il n’a bénéficié d’aucun suivi de la part de la médecine du travail. Il justifie d’un état psychologique dégradé du fait de cette situation.
Il ressort des pièces produites que pendant plusieurs mois, outre l’absence de délivrance de bulletins de salaire, le salarié n’a pas été déclaré auprès des organismes sociaux de sorte qu’il ne pouvait prétendre à l’exercice de ses droits notamment en cas de maladie. De même, il n’a pu bénéficier du prélèvement à la source ainsi que d’un suivi auprès de la médecine du travail.
Le motif invoqué par la SCI LE CARNOT pour justifier de ses manquements, à savoir l’absence de prestations du cabinet comptable qu’elle ne pouvait plus rémunérer, n’est pas exonératoire des obligations incombant à tout employeur, lequel dispose par ailleurs de la faculté de mettre en 'uvre une procédure de redressement judiciaire dans l’hypothèse de difficultés financières ponctuelles.
Par ailleurs, la cour relève que la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux depuis janvier 2020 n’est toujours pas réalisée. En effet, l’employeur justifie d’une régularisation uniquement pour l’année 2022.
Ces griefs sont donc établis et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Subséquemment, le salarié peut prétendre :
une indemnité de licenciement
Le quantum de l’indemnité de licenciement n’est pas discuté par l’employeur, ce dernier a par ailleurs déjà procédé au paiement de cette somme mentionnée au reçu pour solde de tout compte soit 9420€. Il conviendra dès lors d’infirmer le jugement déféré sur ce chef.
une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés afférente,
La somme fixée par les premiers juges conforme aux dispositions légales et non discutée par l’employeur sera confirmée.
Une indemnité compensatrice de congés payés
La somme fixée dans le jugement est erronée, ce que ne conteste pas le salarié qui sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 1213,03€ conformément au montant mentionné sur le reçu pour solde de tout compte.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En revanche, la SCI LE CARNOT conteste le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse considérant que les premiers juges n’ont pas respecté le barème figurant à l’article L1235-3 du code du travail applicable aux entreprises de moins de 10 salariés qui limite l’indemnisation à 2,5 mois de salaire.
Monsieur [R] [J] demande une réformation du quantum alloué pour le voir fixer à 21000€.
Les dispositions de l’article L1235-3du code du travail fixent une indemnité minimale tout en renvoyant aux plafonds maximums, lesquels ont été respectés en l’état de l’ancienneté du salarié (18 ans et 2 mois) et de son salaire (1664,45€ brut).
Aucun élément produit aux débats ne permet de réévaluer ce montant.
Des dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations
La SCI LE CARNOT relève que le salarié échoue à démontrer l’existence de dommages subis personnellement en raison du défaut de paiement des cotisations sociales et dans la délivrance des bulletins de salaire.
Pour autant, Monsieur [R] [J] justifie d’un préjudice moral s’étant retrouvé dans une situation anxiogène caractérisée par une incertitude quant à l’effectivité de ses droits dans l’hypothèse d’un arrêt maladie ou quant à sa future retraite.
Par ailleurs, malgré deux demandes écrites par la voie de recommandé, son employeur n’a pas daigné répondre à ses demandes.
Il existe donc un préjudice distinct de celui causé par la résiliation du contrat de travail.
Le préjudice subi par Monsieur [R] [J] sera réparé à hauteur de 6000€, conformément à l’appréciation des premiers juges.
Sur l’indemnité de travail dissimulé
En application des dispositions de l’article L8221-5 et L8223-1 du code du travail, Monsieur [R] [J] sollicite le versement de l’indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il résulte de ces textes qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou de mentionner sur le bulletin de salaire ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La SCI LE CARNOT conteste toute intention frauduleuse de dissimulation, le non établissement des bulletins de salaire étant la conséquence de ses difficultés financières et non d’une volonté de dissimulation.
Cependant, c’est de manière délibérée que l’employeur a fait le choix de renoncer à respecter les droits de la salariée en omettant de lui délivrer un bulletin de salaire pendant plus d’une année entrainant subséquemment une absence de déclaration auprès des organismes sociaux.
L’intention est donc caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La délivrance des documents de fin de contrat et des justificatifs de paiement des cotisations sociales sous astreinte sera confirmée dans la mesure où la SCI LE CARNOT ne justifie que du
paiement de ses cotisations pour l’année 2022 alors même que le défaut de paiement des cotisations a démarré en juillet 2020.
La SCI LE CARNOT sera condamnée à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 2 mai 2022 sauf en ce qui concerne l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés,
DEBOUTE la SCI LE CARNOT de ses demandes,
Statuant à nouveau ,
FIXE le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 9420€ et le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés à 1213,03€,
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI LE CARNOT à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI LE CARNOT aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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