Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05588 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOKX
Nom du ressortissant :
[W] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 16 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné X se disant [W] [L] à une peine de 5 mois d’emprisonnement, a révoqué partiellement un sursis prononcé le 28 juin 2022 et a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Par décision du 7 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 10 mai 2025, confirmée en appel le 13 mai 2025, et du 5 juin 2025, confirmée en appel le 7 juin 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [W] [L] pour des durées successives de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 4 juillet 2025, le Préfet du Rhône a sollicité la prolongation du maintien en rétention de [W] [L] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2025, le juge a fait droit à la requête.
[W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2025 à 9 heures 32.
[W] [L] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
[W] [L] a été comparu, assisté de son avocat.
Le préfet du Rhône, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [W] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
[W] [L] fait valoir qu’il ne se trouve dans aucune des conditions autorisant une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention.
A l’audience, son avocat soutient qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement à bref délai et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Dans sa requête, le Préfet fait valoir que :
— [W] [L] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, alors qu’il a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire en 2021, 2022 et 2023 et de sept assignations à résidence en 2023 et 2024 qu’il n’a pas respectées
— [W] [L] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné le 29 juillet 2024 et le 24 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de port d’arme blanche sans motif légitime, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion et infraction à la législation sur les stupéfiants
— [W] [L] est démuni de tout document d’identité obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 6 mai 2025, avant même son élargissement, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire
— des courriers de relances ont été adressés le 21 mai, le 4 juin, le 18 juin et le 3 juillet 2025.
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que le critère de la menace à l’ordre public résultant des deux condamnations pénales récentes était rempli, ce qui justifiait la prolongation du maintien en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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