Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 nov. 2024, n° 24/02674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Société d'Assurance Mutuelle, Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-381
N° RG 24/02674 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UX5J
(Réf 1ère instance : 23/00285)
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
C/
Mme [Z] [U]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE Société d’Assurance Mutuelle, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Z] [U] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant- droit de Monsieur [D] [U], décédé le [Date décès 2] 2013
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DAUSQUE de la SELARL DAUSQUE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 10 octobre 2013, le fils de Mme [Z] [U], M. [D] [U], a percuté un véhicule qui faisait demi-tour sur une route départementale reliant [Localité 9] à [Localité 10].
M. [D] [U] est décédé à la suite du choc.
Le conducteur a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lorient pour homicide involontaire à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et a été déclaré intégralement responsable du préjudice subi par Mme [Z] [U]. Le véhicule était assuré auprès de la société Axa Assurances Iard Mutuelle.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, Mme [Z] [U] a assigné la société Axa Assurances Iard Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a :
— ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [Z] [U] et désigné pour y procéder le docteur [K] [E] demeurant [8] à [Localité 7], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un chercheur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1 – à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
2 – recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
3 – décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
4 – procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, a un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
5 – à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
l’incidence d’un état antérieur,
6 – pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans
l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
7 – en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
8 – déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
9 – consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
10 – déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
11 – assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
12 – dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prosthèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
13 – pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des
justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
14 – incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
15 – souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
16 – préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant
éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
17 – préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
18 – vie sexuelle : lorsque la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19 – établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la
mission,
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, a charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— fixé à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Mme [Z] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre
mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— condamné la société Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à Mme [Z] [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
— rejeté les autres demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— dit que les parties supporteront la chargé des dépens par elles exposés.
Le 2 mai 2024, la société Axa Assurances Iard Mutuelle a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— débouter Mme [U] de son appel incident,
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel en date du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle :
* l’a condamnée à payer à Mme [Z] [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
* a rejeté ses autres demandes,
* a rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
* a dit qu’elle supportera la charge des dépens par elle exposés,
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme [Z] [U] de sa demande de provision et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
À titre infiniment subsidiaire,
— réserver les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— débouter la société Axa Assurances Iard Mutuelle de ses entières demandes, fins et prétentions,
— infirmer l’ordonnance du 19 mars 2024 en ce qu’elle a limité la provision à la somme de 5 000 euros,
Et,
— condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs, et notamment son préjudice d’affection,
— condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa Assurances Iard Mutuelle conteste l’allocation d’une somme provisionnelle sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile au motif que l’obligation à indemnisation est sérieusement contestable, la juridiction des référés l’admettant elle-même.
Elle rappelle que les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 prévoient l’exclusion ou la diminution de l’indemnisation du conducteur victime d’un accident de circulation lorsqu’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, cette faute étant analysée en sa seule personne.
L’appelante considère qu’au regard des éléments d’enquête établissant que le fils de Mme [U] conduisait sous l’empire de stupéfiants, à une vitesse excessive, en ayant une insuffisante maîtrise de sa moto, constituant une contestation sérieuse sur le droit à indemnisation de Mme [U]. Elle souligne que le parquet de Lorient avait initialement classé sans suite la procédure, considérant le comportement de la victime comme étant le fait générateur de l’accident dont il avait été victime.
Mme [U] estime que M. [O] est responsable du décès de son fils en application de la loi du 5 juillet 1985 et qu’elle est en droit de solliciter une somme provisionnelle de 10 000 euros.
Sur les circonstances de l’accident, l’appelante à titre incident avance que le comportement de son fils a déjà été débattu dans le cadre de la procédure pénale et relève que l’expert, M. [S], met en exergue la faute d’imprudence de M. [O] en réalisant sa man’uvre de demi-tour, peu important la vitesse de la moto.
Sur la consommation de cannabis, Mme [U] précise que les doses étaient faibles et ne permettent pas d’établir avec certitude que M. [U] avait consommé lui-même du cannabis, estimant par ailleurs que les deux tentatives d’évitement démontrent une absence d’altération de ses capacités. Elle indique que la présence de THC dans le sang peut être relevée plusieurs jours après une consommation.
Mme [U] ajoute que l’expert, M. [B], a désigné au titre du fait générateur de l’accident l’absence de vérification dans son rétroviseur par le conducteur du véhicule, la mauvaise appréciation des distances, mais aussi un manque d’habitude des rétroviseurs panoramiques et un problème de vue de près s’appliquant à un rétroviseur extérieur très proche.
Reprenant les remarques des experts, Mme [U] rappelle que sans la man’uvre initiale du conducteur du véhicule, l’accident ne serait pas survenu.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de jurisprudence constante que chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure. La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
La condamnation du conducteur du véhicule, M. [O], sur le volet pénal ne détermine pas de manière certaine le droit à indemnisation des victimes de cette infraction sur le volet civil, celui-ci obéissant à des règles différentes.
L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique qu’il apparaît que la vitesse de la moto était excessive et que la consommation de cannabis a pu altérer la capacité de M. [D] [U] à appréhender la situation. Elle ajoute que ce comportement ne peut être considéré comme étant la cause unique du dommage, et de ce fait n’exonère pas M. [G] [O] de sa responsabilité pénale.
Toutefois, sur le plan civil, la causalité du rôle de M. [U] dans la survenance de son dommage, peut restreindre voire exclure le droit à indemnisation de Mme [U], victime par ricochet, la faute de la victime lui étant opposable.
Si la man’uvre réalisée par M. [O] est déterminante dans la survenance de l’accident, les autres circonstances de l’accident semblent faire l’objet d’appréciations divergentes de la part des experts.
Tout d’abord, la détermination de la vitesse de la moto dans la ligne droite avant la collision n’est pas consensuelle. M. [R], expert en accidentologie, indique qu’elle s’élevait entre 67,24 et 72,23 km/h, quand M. [S] retient une vitesse entre 85 et 88 km/h, et M. [B] autour de 100 km/h.
Aussi, quant à la détermination du fait générateur de l’accident, M. [S] note qu’il préfère pondérer l’analyse de M. [R] considérant que le seul fait générateur de cet accident est l’absence de contrôle de la part du conducteur du véhicule. Il indique que le dépassement de la vitesse maximale autorisée par la moto a joué un certain rôle sur la réalisation de l’accident et/ou sur la perte de contrôle qui s’est produite avant le choc. Il ajoute que le pilote avait aussi une visibilité suffisante pour anticiper à minima les man’uvres successives du véhicule.
En ce sens, M. [B] rappelle qu’un accident a rarement une cause unique, la non détection de l’intention du conducteur d’effectuer un demi-tour sur route, doublée d’une accélération, pouvant constituer les erreurs du pilote de la moto dans le cas présent.
L’ensemble de ces questionnements sur les circonstances de l’accident et le rôle causal de M. [U] caractérise une obligation qui peut être sérieusement contestée et discutée devant les juges, empêchant ainsi toute allocation d’une provision préalablement à un débat sur le fond.
Les dispositions de première instance sont infirmées.
Mme [U] est déboutée de sa demande de provision.
Succombant en son appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel, l’équité commandant en outre de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de première instance sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne la société Axa Assurance Iard Mutuelle à payer à Mme [Z] [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [Z] [U] de sa demande d’allocation d’une somme provisionnelle en raison de son préjudice subi ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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