Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 25/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 2025, N° 23/1528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/9
N° RG 25/03801 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RH5G
VS CG
Décision déférée du 04 Novembre 2025
Cour d’Appel de TOULOUSE
( 23/1528)
Madame SALMERON
G.I.E. [8]
C/
S.C.E.A. [12]
ARRÊT RECTIFICATIF (RG N°23/01528 – Min 2025 / 375)
Grosse délivrée
le
à Me Antoine MANELFE
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Alexandre BOUTEAU de la SELEURL ALEXANDRE BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.C.E.A. [12]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Serge DAURIAC de la SELARL CABINET DAURIAC & ISSAGARRE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’arrêt n°2025/375 en date du 4 novembre 2025 a été rectifié devant la cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :..
Par requête déposée le 19 novembre 2025, le GIE [7] a demandé à la cour d’appel de rectifier l’arrêt n° 375 de la cour du 4 novembre 2025 entre le GIE [7] et la SCEA [6] ainsi :
REMPLACER
PAR
« In’rme le jugement déféré en ce qu 'il :
— avait maintenu les dépens de premiere instance, taxés et liquidés a la somme de 69,59 euros, à la charge du GIE [9] ;
— avait fait droit partiellement it la demande du GIE [9] et condamné la SCEA [6] a lui verser la somme de 11.i577,60 € TTC
Et, Statuant a nouveau,
— condamne la SCEA [6] à verser au GIE [9] la somme de 26 392,16 € TTC, au titre des charges de fonctionnement dues jusqu’à la date de son exclusion,fixée au 13 août 2020. »
Par soit transmis en date du 28 novembre 2025 adressé par RPVA, le greffe a demandé à la SCEA [6] si elle entendait former des observations sous 8 jours sur la requête présentée.
La SCEA [4] n’a présenté aucune observation.
Par message du 15 décembre 2025, Me Manelfe, pour le GIE [7], constatant le défaut d’observation de son adversaire a sollicité que la décision de rectification sollicitée soit rendue
Motifs de la décision :
En application de l’article 462 du code de procédure civile (cpc), « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Après examen de l’arrêt et de la requête, il convient de relever qu’en effet, page 11 de l’arrêt il est mentionné '.'dès lors il convient d’infirmer le jugement et de condamner la SCEA [Adresse 5] à verser au GIE [8] la somme de 26.392,16 euros ttc au titre des frais de fonctionnement dus jusqu’à son exclusion’ et que cette mention n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt par pure erreur matérielle.
Il convient de faire droit à la requête et de modifier le dispositif afin de prendre en compte la condamnation de la SCEA [Adresse 5] à verser au GIE [8] la somme de 26.392,16 euros ttc au titre des frais de fonctionnement dus jusqu’à son exclusion le 3 août 2020.
Les dépens de l’instance de rectification seront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs :
La Cour, par arrêt rendu de manière contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
— Fait droit à la requête
— Dit que le dispositif de l’arrêt n°2025/ 375 du 4 novembre 2025 (RG 23-01528) :
— Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA [Adresse 5]
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que les dépens de la première instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros restent à la charge du GIE [9]
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fait masse des dépens de première instance et d’appel
— Condamne chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
est remplacé par :
'- Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la SCEA [Adresse 5]
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— condamné la Scea [6] à payer au Gie [8] la somme de 11577,60 euros ttc, correspondant aux deux factures d’acompte, en lieu et place de la somme de 32 751,88 demandée par la partie demanderesse au titre du solde des charges liées au fonctionnement du Gie,
— dit que les dépens de la première instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros restent à la charge du GIE [9]
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SCEA [Adresse 5] à verser au GIE [8] la somme de 26.392,16 euros ttc au titre des frais de fonctionnement dus jusqu’à son exclusion fixée au 13 août 2020
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel
— Condamne chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de première instance et d’appel
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
— Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute n°375 et les expéditions de cet arrêt
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
.
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