Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 15 novembre 2023, N° 21/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02661
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ6N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 15 Novembre 2023 – RG n° 21/00288
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA [6] ([5])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 06 mars 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [M] [P] d’un jugement rendu 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [6] ([7]).
FAITS et PROCEDURE
Mme [P] qui exerce une activité libérale sous le statut de micro-entrepreneur cotise à ce titre auprès de la [7].
Le 27 août 2021, elle a consulté son relevé de situation individuelle sur le site internet de la [7] '[8]' mis à jour au 1er janvier 2021.
Considérant que celui-ci était erroné en ce qui concerne les années 2014/2020, elle a saisi la commission de recours amiable.
Par courrier expédié le 17 novembre 2021, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable refusant de rectifier ses droits à retraite.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré irrecevable le recours de Mme [P]
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2023, Mme [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
— condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire de Mme [P] sur la période 2014 – 2020 selon le détail suivant :
. 36 points pour l’année 2014
. 72 points pour l’année 2015
. 72 points pour l’année 2016
. 72 points pour l’année 2017
. 72 points pour l’année 2018
. 72 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
— condamner la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [P] sur la période 2014 – 2020 selon le détail suivant :
. 352,00 points pour l’année 2014
. 370,40 points pour l’année 2015
. 470,80 points pour l’année 2016
. 417,10 points pour l’année 2017
. 438,60 points pour l’année 2018
. 498,30 points pour l’année 2019
. 191,20 points pour l’année 2020
— condamner la [7] à transmettre à Mme [P] et à lui rendre accessible, y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard
— condamner la [7] à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
— condamner la [7] à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 26 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
confirmer le jugement
à titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de Mme [P]
à titre subsidiaire,
— attribuer à Mme [P] les points de retraite de base suivants :
. 232,30 points pour l’année 2014
. 244,50 points pour l’année 2015
. 327,30 points pour l’année 2016
. 284,80 points pour l’année 2017
. 292,70 points pour l’année 2018
. 332,80 points pour l’année 2019
. 127,60 points pour l’année 2020
— attribuer à Mme [P] les points de retraite complémentaire suivants :
. 18 points pour l’année 2014
. 27 points pour l’année 2015
. 47 points pour l’année 2016
. 39 points pour l’année 2017
. 40 points pour l’année 2018
. 45 points pour l’année 2019
. 17 points pour l’année 2020
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [P] à lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I / Sur la recevabilité du recours de Mme [P]
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable au litige dispose que 'les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable (..). Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.'
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Il s’agit donc d’un document susceptible de faire grief au cotisant.
En conséquence, l’assuré qui estime erroné un tel relevé de situation individuelle, est recevable à le contester devant la commission de recours amiable, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale en l’absence de réponse dans le délai de deux mois.
En l’espèce, Mme [P] produit un relevé de situation individuelle édité le 27 août 2021 qui fait la synthèse de ses droits à retraite au titre du régime de base et de la retraite complémentaire notamment pour les années 2014 à 2020, mis à jour au 1er janvier 2021.
Mme [P] était donc recevable à saisir la commission de recours amiable afin de contester les éléments retenus par la [7] dans le relevé de situation et notamment le calcul de ses droits à retraite au titre de son activité libérale sur la période de susvisée, puis à saisir la juridiction de sécurité sociale afin de contester la décision implicite de rejet de cette commission.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [P].
Statuant à nouveau, le recours de Mme [P] sera déclaré recevable.
II / Sur le calcul des droits à retraite au titre des années 2014 à 2020
Il résulte de l’article L. 133-6-8 du CSS dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2016 que les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du statut d’auto-entrepreneur sont calculées en appliquant à leur chiffre d’affaires ou leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret selon la catégorie d’activité concernée.
À compter du 1er janvier 2016, la notion de revenus non commerciaux a été remplacée par celle de 'recettes effectivement réalisées'.
À compter du 1er juin 2018, l’article L. 133-6-8 a été recodifié à l’article L. 613-7 du CSS.
Il n’est pas contesté que Mme [P] a réglé les cotisations dues au titre des années 2014 à 2020.
— sur la retraite de base :
années 2014, 2015 :
Pour cette période, les parties s’opposent sur le revenu de référence à prendre en compte (la [7] appliquant un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires), mais s’accordent sur les modalités de calcul des droits de Mme [P] une fois le montant du revenu de référence déterminé.
Ainsi, pour 2014, les parties calculent les droits à retraite de base en divisant le revenu de référence par la valeur du point au titre de la tranche n° 1 (soit : 1 point tranche n° 1= 70,92 euros) et ne retiennent pas de points de retraite de base au titre de la tranche n° 2.
Pour 2015, les parties calculent les droits à retraite de base en divisant le revenu de référence par la valeur du point au titre de la tranche n° 1 (soit : 1 point tranche n° 1 = 72,45 euros) et retiennent des points de retraite de base en divisant le revenu de référence par la valeur du point au titre de la tranche n° 2 (soit : 1 point tranche n° 2 = 7608 euros).
Les parties s’accordent sur le montant des revenus déclarés, soit 24 965 euros pour 2014 et 26 583 euros pour 2015.
En revanche, comme rappelé précédemment, contrairement à Mme [P], la [7] applique à ces revenus un abattement de 34 % avant de calculer les droits à retraite.
Toutefois, les dispositions de l’article L. 133-6-8 du CSS ne font pas référence à un abattement fiscal à prendre en compte, renvoyant uniquement au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisées.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisées un abattement.
Le revenu de référence à prendre en compte est donc le chiffre d’affaires ou les recettes effectivement réalisées sans abattement, soit 24 965 euros pour 2014 et 26 583 euros pour 2015.
Les droits de Mme [P] sont donc les suivants :
— pour 2014 :
tranche n° 1 : 24 965 euros / 70,92 euros = 352,00 points de retraite de base
tranche n° 2 : néant
total : 352 points de retraite de base
— pour 2015 :
tranche n° 1 : 26 583 euros / 72, 45 euros = 366,90 points tranche n° 1.
tranche n° 2 : 26 583 euros/ 7608 euros = 3,5 points tranche n° 2
total : 370,4 points de retraite de base.
années 2016 à 2020 :
Contrairement à la période antérieure, les parties s’opposent sur les modalités de calcul des droits de Mme [P], mais s’accordent sur le revenu à prendre en compte.
Pour déterminer la valeur des points de retraite, il faut se référer à l’article D. 643-1 du CSS dans sa version applicable au litige qui dispose que 'le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches des revenus définis à l’article D. 642-3 arrondi à la décimale la plus proche'.
Il résulte de ces dispositions que le nombre de points de retraite de base est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches et non sur le revenu lui-même.
Les calculs proposés par Mme [P] pour les années 2016 à 2020 consistant à diviser le revenu annuel par la valeur d’un point de retraite sont donc erronés, puisque cela revient à calculer le nombre de points acquis au titre de la retraite de base au prorata du revenu et non des cotisations acquittées.
L’article D. 642-3 du CSS dans sa version applicable précise que 'le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis à l’article L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 642-2 [c’est à dire les revenus d’activité calculés dans les conditions des articles L. 131-6 à L. 131-6-2] pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due. [Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS)]'.
Le renvoi à l’article L. 642-2 a été supprimé à compter du 6 mai 2017 et remplacé par un renvoi direct aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2, qui ne modifient pas les modalités de calcul.
La valeur du point de retraite de base tranche n° 1 est calculée comme suit : PASS x (8,23/100) / 525; la valeur du point de retraite de base tranche n° 2 est calculée comme suit : 5 x PASS x (1,87/100) / 25.
Pour 2016, le PASS est égal à 38 616 euros. La valeur du point de retraite de base tranche n° 1 est donc : (38 616 euros x 8,23/100) / 525 = 6,05. La valeur du point de retraite de base tranche n° 2 est donc ( 38 616 euros x 5 x (1,87/100)) / 25 = 144,42.
Pour les années suivantes, le raisonnement est identique:
— 2017 :
PASS = 39 228 euros
1 point retraite base tranche n° 1 = 6,15
1 point de retraite base tranche n° 2 = 146,72
— 2018 :
PASS = 39 732 euros
1 point retraite base tranche n° 1 = 6,23
1 point de retraite base tranche n° 2 = 148,60
— pour 2019 :
PASS = 40 524 euros
1 point retraite base tranche n° 1 = 6,35
1 point de retraite base tranche n° 2 = 151,56
— pour 2020 :
PASS = 41 136 euros
1 point retraite base tranche n° 1 = 6,45
1 point de retraite base tranche n° 2 = 153,85.
Ensuite, le nombre de points acquis s’obtient en divisant le montant de la cotisation par la valeur du point selon les formules suivantes :
— pour les points de retraite de base tranche n° 1 :
cotisation retraite de base tranche n° 1/ valeur du point de retraite de base tranche n° 1
— pour les points de retraite de base tranche n° 2 :
cotisation retraite de base tranche n° 2/ valeur du point de retraite de base tranche n° 2,
Les parties s’accordent sur le montant du chiffre d’affaires (ou recettes effectivement réalisées) : 34 305 euros (2016), 30 874 euros (2017), 32 881 euros (2018), 38 097 euros (2019) et 14 841 euros (2020); étant précisé que la cotisation de retraite de base est égale à :
— pour la tranche n° 1 : chiffre d’affaires x forfait social x 25 %
— pour la tranche n° 2 : chiffre d’affaires x forfait social x 5 %
(le forfait social étant un pourcentage fixé par décret appliqué au revenu de référence : 22,9% pour 2016, 22,5 % pour 2017, 22 % pour 2018, 2019 et 2020).
Les droits de Mme [P] au titre de la retraite de base sont donc les suivants :
— pour 2016 :
cotisation retraite base tranche n° 1 : 34 305 euros x 22,9 % x 25 % = 1963,96 euros
point de retraite de base tranche n° 1: 1963,96 euros / 6,05 = 324,6 points
cotisation retraite base tranche n° 2 : 34 305 euros x 22,9 % x 5 % =392,79 euros
point de retraite de base tranche n° 2 : 392, 79 euros /144,42 = 2,7 points
total des points retraite de base 2016 : 327,3
— pour 2017 :
cotisation retraite base tranche n° 1 : 30 874 euros x 22,5 % x 25 % = 1736,66 euros
point de retraite de base tranche n° 1: 1736,66 euros / 6,15 = 282,4 points
cotisation retraite base tranche n° 2 : 30 874 euros x 22,5 % x 5 % = 347,33 euros
point de retraite de base tranche n° 2 : 347,33 euros /146,72 = 2,4 points
total des points retraite de base 2017 : 284, 8
— pour 2018 :
cotisation retraite base tranche n° 1 : 32 881 euros x 22 % x 25 % = 1 808,45 euros
point de retraite de base tranche n° 1: 1 808, 45 euros / 6, 23 = 290, 3 points
cotisation retraite base tranche n° 2 : 32 881 euros x 22 % x 5 % = 361,69 euros
point de retraite de base tranche n° 2 : 361,69 euros / 148,60 points = 2,4 points
total des points retraite de base 2018 : 292,7
— pour 2019 :
cotisation retraite base tranche n° 1 : 38 097 euros x 22 % x 25 % = 2095,33 euros
point de retraite de base tranche n° 1: 2095,33 euros / 6,35 = 330 points
cotisation retraite base tranche n° 2 : 38 097 euros x 22 % x 5 % = 419,07 euros
point de retraite de base tranche n° 2 : 419,07 euros / 151,56 = 2,8 points
total des points retraite de base 2019 : 332, 8
— pour 2020 :
cotisation retraite base tranche n° 1 : 14 841 euros x 22 % x 25 % = 816,25 euros
point de retraite de base tranche n° 1: 816,25 euros / 6,45 = 126,5 points
cotisation retraite base tranche n° 2 : 14 841 x 22 % x 5 % = 163,25 euros
point de retraite de base tranche n° 2 : 163,25 points / 153,85 = 1,1 point
total des points retraite de base 2020 : 127,6.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de dire que les points de retraite de base de Mme [P] pour les années 2014 à 2020 sont les suivants :
— 2014 : 352 points
— 2015 : 370,4 points
— 2016 : 327,3 points
— 2017 : 284,8 points
— 2018 : 292,7 points
— 2019 : 332,8 points
— 2020 : 127,6 points.
Le relevé de situation mis à jour au 1er janvier 2021 et consulté le 27 août 2021 mentionne les points susvisés pour les années 2016 à 2020. En revanche, il est erroné pour les années 2014 et 2015.
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande de rectification au titre des points de retraite de base pour les années 2016 à 2020.
En revanche, il convient de condamner la [7] à rectifier les droits à retraite de base de Mme [P] au titre des années 2014 et 2015 conformément au présent arrêt ainsi qu’à lui transmettre et lui rendre accessible en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt pour les années 2014 et 2015 dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Aucun élément ne justifie d’ordonner une astreinte.
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
— sur la retraite complémentaire
Le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime obligatoire d’assurance vieillesse complémentaire pour les adhérents à la [7] prévoyant 8 classes de cotisations forfaitaires (de la classe A jusqu’à la classe H) portant attribution annuelle de points, la classe A portant attribution annuelle de 36 points et la classe B de 72 points.
Le décret dispose en outre que le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er.
La [7] soutient que les droits à retraite complémentaire doivent être calculés au prorata du montant exact des cotisations réglées, en fonction d’une valeur du point de retraite complémentaire fixée par son conseil d’administration, selon la formule suivante : nombre de points acquis = montant de la cotisation de retraite complémentaire / valeur du point fixée par le conseil d’administration.
Pour justifier son raisonnement, la [7] se réfère au principe de proportionnalité, à ses statuts, au principe d’égalité entre ses adhérents, à la suppression par l’Etat d’un système de compensation financière à partir de 2016, ainsi qu’à un rapport de la Cour des comptes.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Aucun des éléments avancés par la [7] ne justifie que les dispositions légales ne soient pas appliquées. En particulier, le rapport de la Cour des comptes n’a aucune valeur normative. De même, l’application de tranches pour calculer les droits de l’assuré aboutit à ce que le montant des pensions de retraite est en partie proportionnel aux cotisations versées. Par ailleurs, il n’existe pas de lien entre l’absence de compensation par l’Etat des ressources de la [7] et le montant des prestations qu’elle sert à ses affiliés. Enfin, les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis des statuts de la [7] ne sont pas applicables à l’assuré.
Eu égard aux revenus déclarés par Mme [P] de 2014 à 2020 et au montant des cotisations afférentes (20 % du forfait social pour les cotisations assurance vieillesse complémentaire) et au fait qu’il n’y a pas lieu à abattement quelconque sur le chiffre d’affaires (ou sur les recettes effectivement réalisées), il apparaît que l’appelante relève de la classe A pour les années 2014 et 2020 (revenus déclarés de 24 965 euros en 2014 et 14 841 euros en 2020) et de la classe B pour les années 2015 à 2019 (revenus déclarés de 26 583 euros en 2015, 34 305 euros en 2016, 30 874 euros en 2017, 32 881 euros en 2018 et 38 097 euros en 2019).
Il convient donc de dire que les droits de Mme [P] pour les années 2014 à 2020 au titre de la retraite complémentaire sont les suivants :
. 36 points pour l’année 2014
. 72 points pour l’année 2015
. 72 points pour l’année 2016
. 72 points pour l’année 2017
. 72 points pour l’année 2018
. 72 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
Le relevé de situation mis à jour au 1er janvier 2021 et consulté le 27 août 2021 n’est pas conforme pour toutes ces années.
Il convient donc de condamner la [7] à rectifier les droits à retraite complémentaire de Mme [P] au titre des années 2014 à 2020 conformément au présent arrêt ainsi qu’à lui transmettre et lui rendre accessible en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt pour les années 2014 à 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
Aucun élément ne justifie d’ordonner une astreinte.
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
III / Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le relevé de situation édité par Mme [P] était manifestement erroné puisqu’il n’était pas conforme à ses droits, mentionnant en particulier des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux auxquels elle avait droit pour les années susvisées.
La [7] a ainsi violé son obligation d’information à l’égard de son affiliée, lui causant un préjudice moral correspondant au stress que Mme [P] a nécessairement ressenti en constatant l’absence de prise en compte d’une partie de ses droits.
Ce préjudice moral sera évalué à 1000 euros.
La [7] sera condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV / Sur les dépens et les frais irrépétibles
Infirmé sur le principal, le jugement sera infirmé sur les dépens.
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la [7] à payer à Mme [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de Mme [P] ;
Dit que les points de retraite de base de Mme [P] pour les années 2014 à 2020 sont les suivants :
— 2014 : 352,0 points
— 2015 : 370,4 points
— 2016 : 327,3 points
— 2017 : 284,8 points
— 2018 : 292,7 points
— 2019 : 332,8 points
— 2020 : 127,6 points
Condamne la [6] à rectifier les droits à retraite de base de Mme [P] au titre des années 2014 et 2015 conformément au présent arrêt ainsi qu’à lui transmettre et lui rendre accessible en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt pour les années 2014 et 2015 dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision ;
Déboute Mme [P] de sa demande de rectification de ses droits à retraite de base pour les années 2016 à 2020 ;
Dit que les droits de Mme [P] pour les années 2014 à 2020 au titre de la retraite complémentaire sont les suivants :
. 36 points pour l’année 2014
. 72 points pour l’année 2015
. 72 points pour l’année 2016
. 72 points pour l’année 2017
. 72 points pour l’année 2018
. 72 points pour l’année 2019
. 36 points pour l’année 2020
Condamne la [6] à rectifier les droits à retraite complémentaire de Mme [P] au titre des années 2014 à 2020 conformément au présent arrêt ainsi qu’à lui transmettre et lui rendre accessible en ligne un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt pour les années 2014 à 2020 dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision ;
Déboute Mme [P] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la [6] à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la [6] à payer à Mme [P] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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