Infirmation partielle 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 30 sept. 2022, n° 19/01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 juin 2019, N° 18/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE D' ASSURANCE MALADIE ( UGECAM ) |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1585/22
N° RG 19/01612 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SPMX
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de roubaix
en date du
11 Juin 2019
(RG 18/00149 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE D’ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Mai 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Novembre 2021
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [H] [E], née le 24 mai 1960, a été embauchée par l’Union de gestion des établissements des caisses d’assurance maladie Nord Pas-de-Calais Picardie, devenu Hauts de France, ci-après l’UGECAM, en qualité d’agent de collectivité, par plusieurs contrats à durée déterminée au cours de la période du 6 janvier 2011 au 23 octobre 2017, pour le remplacement de salariés absents.
La convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s’appliquait à la relation de travail.
Par requête reçue le 2 juillet 2018, Mme [H] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de Roubaix pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, obtenir un rappel de salaire et faire constater l’illégitimité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 juin 2019, dont copie adressée à Mme [H] [E] le 14 juin 2019, le conseil de prud’hommes a :
— retenu la période du 2 juillet 2017 au 23 octobre 2017 pour l’étude des demandes de Mme [H] [E],
— requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2017,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a débouté Mme [H] [E] de ses demandes à ce titre, cette dernière n’ayant pas acquis une ancienneté minimale et n’apportant pas la preuve du préjudice subi,
— condamné l’UGECAM Hauts de France au paiement des sommes de :
1 521,12 euros nets à titre d’indemnité de requalification
384,78 euros à titre de rappels de salaires
38,48 euros au titre des congés payés y afférents
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné le remboursement par Mme [H] [E] de la somme de 453,39 euros bruts à titre d’indemnité de précarité, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l’UGECAM aux dépens.
Le 15 juillet 2019, Mme [H] [E] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 novembre 2021.
Par ses conclusions reçues le 27 mars 2020, Mme [H] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu’en ses dispositions sur l’indemnité de requalification et l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande son infirmation pour le surplus, la requalification de sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée dès le 6 janvier 2011, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et la condamnation de l’UGECAM à lui payer les sommes de :
3 042,22 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
304,22 euros brut au titre des congés payés y afférents
2 661,96 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
9 126,72 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10 410,01 euros brut à titre de rappel de salaire
1 041 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également le rejet des demandes de l’UGECAM au titre de l’indemnité de précarité et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 23 juin 2020, l’UGECAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il retient la période du 2 juillet 2017 au 23 octobre 2017 pour l’étude des demandes de Mme [H] [E], d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de:
— A titre principal :
Constater l’absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [H] [E] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater le bien fondé du recours aux contrats à durée déterminée et qu’elle verse aux débats les éléments qui justifient de l’absence des personnes remplacées par Mme [H] [E] et débouter par conséquent Mme [H] [E] de sa demande de requalification à ce titre,
Débouter par conséquent Mme [H] [E] de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l’absence de fondement à la demande de requalification des contrats à temps partiel en temps complet et par conséquent débouter Mme [H] [E] de sa demande à ce titre.
— A titre subsidiaire :
Constater l’absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [H] [E] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater l’absence de fondement de la demande de requalification des contrats à temps partiel en temps complet et par conséquent débouter Mme [H] [E] de sa demande à ce titre,
Constater l’absence de fondement à la demande d’indemnité pour irrégularité de procédure et par conséquent débouter Mme [H] [E] de sa demande à ce titre ,
Limiter à 1 521,12 euros, correspondant à un mois de salaire, le montant de l’indemnité de requalification ;
Limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme 0 euro si la période de requalification retenue s’étend du 2 juillet 2017 au 23 octobre 2017 ou à 2 597 euros si la période de requalification retenue s’étend du 6 janvier 2011 au 23 octobre 2017,
Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 0 euro si la période de requalification retenue s’étend du 2 juillet 2017 au 23 octobre 2017 ou à 3 042,24 euros brut et 304,22 euros brut au titre des congés payés afférents si la période de requalification retenue s’étend du 6 janvier 2011 au 23 octobre 2017,
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 euro si la période de requalification retenue s’étend du 2 juillet 2017 au 23 octobre 2017 ou à 4 563,36 euros si la période de requalification retenue s’étend du 6 janvier 2011 au 23 octobre 2017,
Ordonner le remboursement des indemnités de précarité perçues soit la somme de 453,39 euros brut si la période de requalification retenue s’étend du 2 juillet 2017 au 23 octobre 2017 ou à 9 294,53 euros brut si la cour requalifie l’ensemble des relations contractuelles,
Débouter Mme [H] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner de ce chef à lui verser la somme de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l’article L. 1471-1 du code du travail.
Le moyen de l’UGECAM tiré de la réduction à un an du délai de prescription applicable à l’action portant sur la rupture du contrat de travail par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est donc dépourvu de pertinence. Le conseil de prud’hommes ne pouvait en conséquence retenir pour l’étude des demandes de Mme [H] [E] la seule période courant à compter du 2 juillet 2017 au motif qu’elle a engagé son action le 2 juillet 2018.
La recevabilité de l’action en requalification engagée le 2 juillet 2018 n’est pas autrement contestée par l’UGECAM, qui ne formule pas de demande subsidiaire à ce titre.
Au fond, Mme [H] [E] invoque à l’appui de sa demande de requalification la signature de tous les avenants de prolongation après l’expiration du contrat initial, l’avenant concerné le plus ancien étant celui qui lui a été soumis le 10 janvier 2011. Elle conteste également la réalité du motif de recours invoqué par l’employeur et fait valoir que faute pour l’UGECAM de rapporter la preuve des prétendues absences des salariés dont elle a assuré le remplacement, il convient d’en déduire que le contrat a été conclu pour pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, ce qui est également manifeste au regard du nombre de recours au contrat précaire qui semble démontrer que l’UGECAM a un recours structurel au contrat d’intérim. Elle conteste la fiabilité des impressions d’écran non étayées par le moindre élément objectif produites par l’UGECAM, comme de l’autorisation préalable de recours à l’embauche du directeur de l’établissement pour le remplacement de Mme [U]. Elle souligne que les documents produits ne concernent pas tous les contrats de travail.
L’UGECAM répond que les renouvellements des contrats ont été régularisés par les parties le jour même du renouvellement, ce qui n’était pas de nature à entraîner un préjudice,que chacune des absences des salaries remplacés est justifiée, que les données du logiciel de traitement de la paie ne sont pas modifiables, que l’emploi de Mme [H] [E] n’a pas été continu, que l’appelante n’a pas été amenée à occuper un emploi permanent lié à l’activité normale de l’organisme.
Les conditions de renouvellement n’étaient pas stipulées dans le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 6 au 9 janvier 2011 pour le remplacement de Mme [W], absente pour maladie. Le renouvellement devait en conséquence faire l’objet d’un avenant soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, conformément à l’article L.1243-13 du code du travail. Ces dispositions n’ont pas été respectées puisque l’avenant n°1 pour la durée déterminée du 10 au 16 janvier 2011 n’a été établi que le 10 janvier 2011, soit après le terme prévu, de sorte que, par hypothèse, il n’a pas pu être soumis à la salariée avant le terme initialement prévu. Le contrat est donc devenu un contrat de travail à durée indéterminée au moins à compter du 10 janvier 2011. Le moyen tiré de l’absence de préjudice est inopérant.
Il convient de vérifier si l’autre moyen invoqué par Mme [H] [E] justifie de faire remonter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à une date antérieure au 10 janvier 2011.
Mme [H] [E] a été embauchée du 6 au 9 janvier 2011 pour le remplacement de Mme [W], absente pour maladie. L’UGECAM justifie suffisamment de cette absence par la production d’une copie écran des absences de Mme [W] ressortant du logiciel de paie.
La requalification ne saurait en conséquence remonter à une date antérieure au 10 janvier 2011 puisque l’UGECAM justifie pour le contrat antérieur de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée et qu’il ne peut être retenu que ce contrat avait pour objet de faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle la salarie’e a droit en application de l’article L.1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perc’u avant la saisine de la juridiction. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [H] [E] la somme réclamée de 1 521,12 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet
L’appelante fait valoir qu’elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel sur la période d’octobre 2014 à septembre 2017 mais qu’elle ne pouvait prévoir son rythme de travail, la répartition de l’horaire entre les jours de la semaine et les semaines du mois n’ayant jamais été précisée. Elle ajoute qu’à plusieurs reprises, elle a travaillé au delà de la durée légale du travail, des avenants temporaires portant régulièrement son temps de travail sur la base d’un contrat à temps complet. Elle souligne que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demandes.
L’UGECAM répond que le conseil de prud’hommes s’est mépris sur la demande de Mme [H] [E], que les contrats prévoient la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, comme par exemple le contrat conclu pour la période du 18 avril 2011 au 2 juin 2011, qu’il en est de même pour tous les contrats de travail à temps partiel et qu’en toute hypothèse, la demande de la salariée relative à l’absence de communication de ses horaires de travail ne repose sur aucun élément.
En application des articles L.3123-14 et L.3123-6 du code du travail, successivement applicables, le contrat du salarié à temps partiel doit être écrit, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Conformément à ces dispositions, le contrat à durée déterminée du 5 octobre 2014 au 31 décembre 2014 conclu pour le remplacement de Mme [U], absente pour cause de temps partiel choisi, mentionne que la durée du travail est de 60 heures par mois, réparties à hauteur de 15 heures la première semaine, 15 heures la deuxième semaine, 15 heures la troisième semaine et 15 heures la quatrième semaine. Ce contrat a été renouvelé de mois en mois jusqu’au 31 août 2017. La salariée, qui était en conséquence en mesure de prévoir son rythme de travail, ne peut prétendre au bénéfice de la présomption d’emploi à temps complet.
Par ailleurs, si au cours de la période d’octobre 2014 à septembre 2017, Mme [H] [E] a été régulièrement et temporairement amenée à travailler à temps complet, elle reconnaît elle-même que ce travail à temps complet a été effectué dans le cadre d’avenants temporaires qu’elle produit et qui correspondent à des absences de Mme [U] pour maladie. Mme [H] [E] ne soutient pas avoir accompli, en dehors des périodes couvertes par ces avenants temporaires, des heures complémentaires ayant eu pour effet de porter la durée du travail au delà de la durée légale du travail.
Sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire est donc injustifiée. Le jugement, qui a accordé un rappel de salaire au titre de périodes interstitielles, ce que la salariée ne demandait pas, sera infirmé.
Sur la demande de remboursement des indemnités de précarité
L’indemnité de précarité prévue par l’article L.1243-8 du code du travail est due lorsqu’aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n’a été proposé au salarié à l’issue du contrat à durée déterminée.
Cette indemnité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par ce dernier à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
L’UGECAM invoque inutilement la règle applicable lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée.
Au cas d’espèce, la requalification n’est pas intervenue au cours de la relation de travail mais postérieurement à sa rupture et la relation contractuelle ne s’est pas poursuivie. Les indemnités de précarité perçues par Mme [H] [E] n’ont donc pas à être remboursées à l’UGECAM. Le jugement est infirmé et l’UGECAM déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée, le 23 octobre 2017, sans entretien préalable ni envoi d’une lettre de licenciement comportant l’énoncé d’un motif de licenciement, est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Mme [H] [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l’article L.1234-1 du code du travail. Il lui sera en conséquence octroyé la somme de 3 042,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents pour 304,22 euros.
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, l’indemnité de licenciement due à Mme [H] [E] s’élève à la somme de 2 650,06 euros.
Le dispositif des conclusions de Mme [H] [E] ne comportant pas de demande d’indemnité pour irrégularité de procédure, la cour n’est pas saisie de cette demande, qui n’est évoquée que dans le corps des conclusions de l’appelante, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2107-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut. En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, des justificatifs de son indemnisation par le Pôle Emploi de janvier 2018 à mai 2018 et de novembre 2018 à octobre 2019, il convient de lui allouer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’UGECAM des indemnités de chômage versées à Mme [H] [E] à hauteur de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’UGECAM à verser à Mme [H] [E] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’indemnité de requalification, à l’article 700 du code de procédure civile, aux intérêts de retard et aux dépens.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011.
Condamne l’UGECAM à verser à Mme [H] [E] :
3 042,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
304,22 euros au titre des congés payés y afférents
2 650,06 euros à titre d’indemnité de licenciement
9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme [H] [E] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Déboute l’UGECAM de sa demande de remboursement des indemnités de précarité.
Ordonne le remboursement par l’UGECAM au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [H] [E] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d’indemnités.
Condamne l’UGECAM à verser à Mme [H] [E] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne l’UGECAM aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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