Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 septembre 2022, n° 19/01612
CPH Roubaix 11 juin 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 30 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat

    La cour a jugé que les conditions de renouvellement n'avaient pas été respectées, entraînant la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Rupture irrégulière du contrat de travail

    La cour a confirmé que la rupture était irrégulière, justifiant l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Rejeté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a estimé que les indemnités de précarité perçues par la salariée ne devaient pas être remboursées, car la requalification est intervenue après la rupture.

  • Rejeté
    Omission de statuer sur la demande d'irrégularité

    La cour a jugé qu'elle n'était pas saisie de cette demande, car elle n'était pas explicitement formulée dans les conclusions.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 30 sept. 2022, n° 19/01612
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01612
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 juin 2019, N° 18/00149
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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