Infirmation 6 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 avr. 2026, n° 26/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01856 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNACA
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 avril 2026, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-Kemoun, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
[D]
non représenté
INTIMÉ
M. [B] [I]
né le 28 Janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité syrienne
Ayant pour conseil choisi, Me Etienne de Castelbajac, avocat au barreau de Paris substitué par Me Katheleen Vovard, avocat
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [L] [R] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
RETENU au CRA de [Localité 2] [Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que M. [B] [I], qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider, jusqu’au, et qu’il devra se présenter quotidiennement au commissariat du Mans : [Adresse 1] Le Mans ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 avril 2026, à 16h29, complété à 16h30, par le conseil du préfet de la Sarthe ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 03 avril 2026 à 13h12 à Me Etienne de Castelbajac, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces du conseil de M. [B] [I] reçues le 5 avril 2026 à 20h52 ;
— Vu les observations de M. [B] [I], assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le CESEDA prévoit que :
Article L743-13
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Article L743-14
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L743-15
L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Article L743-16
En cas d’assignation à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 743-13, les dispositions des articles L. 732-7 et L. 733-6 à L. 733-12 sont applicables.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article L743-17
Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il est constant que l’intéressé n’est pas détenteur d’un passeport en cours de validité et en original, qu’il n’a donc pu remettre aux autorités, il n’est donc pas éligible à une assignation à résidence.
L’intéressé n’ayant pas remis un passeport syrien en original et en cours de validité n’est pas éligible à une assignation à résidence.
Par ailleurs, l’administration justifie pleinement de ses diligences aux fins d’éloignement, étant précisé que preuve n’est pas rapportée de leur caractère illusoire.
L’intéressé ne justifie aucunement que les conditions d’hébergement de [Localité 4] seraient 'indignes', ce moyen sera donc écarté.
C’est donc à tort que le premier juge a refusé de prolonger la rétention administrative et a accordé une assignation à résidence.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [I] pour une durée de trentep jours,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 06 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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