Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 janv. 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QWZV
Nom du ressortissant :
[W] [U]
[U]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 23 Août 1994 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention [Localité 5] – Saint-exupéry 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Madame [T] [B], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon.
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Janvier 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 octobre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [U] par le préfet de l’Isère.
Par jugement en date du 14 novembre 2025 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours formé par [W] [U] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Le 08 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [W] [U] a été conduit au centre de rétention de [Localité 5] [Localité 7].
Suivant requête du 11 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 25, [W] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Suivant requête du 11 janvier 2026, reçue le jour même à 14 heures 10, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 12 janvier 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 12 janvier 2026 à 18 heures 05, [W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Dans sa requête une insuffisance des diligences est également soutenu.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 janvier 2026 à 10 heures 30.
[W] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle soutient que la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation outre le fait que la prolongation de la rétention ne peut intervenir faute de diligences suffisantes. La disproportion est certaine tant au niveau du placement que de la prolongation de la rétention.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que la décision doit être confirmée en ce qu’elle a retenu que la décision de placement était régulière et la prolongation s’impose des diligences suffisantes ayant été faites.
[W] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a pas dit au tribunal administratif de Lyon qu’il avait un titre de séjour valable au Portugal car il était alors incarcéré et qu’il avait caché ses papiers et qu’il ne savait pas comment faire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [W] [U], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la décision de placement en rétention
Attendu que les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement en ce qu’il a retenu que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [U] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et en ce qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Que la décision querellée est confirmée en ce qu’elle a déclaré la décision de placement régulière ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu que le conseil de [W] [U] soutient que la préfecture a bien saisi les autorités algériennes mais n’a entrepris aucune démarche pour vérifier la validité du titre de séjour portugais de [W] [U] et que les diligences sont insuffisantes et le maintien en rétention disproportionné ;
Attendu que [W] [U] a communiqué la copie de son passeport algérien valable ainsi que la copie de son titre de séjour valable au Portugal ;
Que la préfecture avait connaissance du fait qu’il disposait d’un titre de séjour de deux ans au Portugal puisque l’intéressé en a fait mention dans son audition et qu’il a donné son adresse au Portugal ; Que par contre les copies des pièces ont été transmises devant le premier juge ; Qu’en cours de délibéré il a été indiqué que la préfecture n’avait pas encore saisi le Portugal mais que la demande de réadmission devait se faire ce jour ;
Attendu que les pièces produites devant le premier juge et la présente juridiction établissent que l’intéressé dispose d’une carte intitulée ' TITULO DE RESIDENCIA N° 94F353F08 valable jusqu’au 28 mai 2027 et d’un permis de travail émis le 28 mai 2025 documents délivrés par les autorités portugaises ; Qu’il est également produit la copie du passeport algérien valide jusqu’au 30 novembre 2029 ;
Attendu qu’au vu de ces documents il apparaît que la prolongation de la rétention excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la préfecture ;
Attendu que [W] [U] démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef et que la requête en prolongation de la rétention est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention ;
L’infirmons pour le surplus,
et statuant à nouveau
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [W] [U] ;
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [W] [U] ;
Rappelons à [W] [U] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an prise le 27 octobre 2025 par le préfet de l’Isère.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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