Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKH
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 06 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [C]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d’office et de M. [I] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. [G]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 06 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 février 2026 rendue à 18h47 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [C] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 février 2026 à 17h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [C] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 30 janvier 2026 notifiée à cette date à 14h10 en exécution d’une interdiction du territoire français de trois ans prise par le tribunal correctionnel de Lille le 2 juillet 2024.
L 3à 18h47 [H] [C] c P59 rejet APR et P1 motiv OK Me Lescene DA M 4 à 17h45 -sur APR insuffisante motivation et l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation ,
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 février 2026 à 18h47 déclarant recevables les requêtes , rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [C] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [C] du 4 février 2026 à 17h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et de l’incompétence du signataire et les moyens de fond sur l’ insuffisance de motivation de la requête en prolongation et la violation des articles 8 de la CEDH et 6 de la CDFUE. Il demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et sur la fin de non-recevoir tirée de l’ insuffisance de motivation de la requête soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur le fond ,
y ajoutant sur les moyens suivants :
Sur les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation
Il convient de constater que l’ arrêté de placement en rétention a dûment pris en considération les déclarations de l’étranger en retenue le 29 janvier 2026 qui s’est déclaré sans domicile , sans profession et sans enfants et a exprimé son refus de quitter le territoire national . En outre , la décision administrative relève qu’il est défavorablement connu des services de police. La juridiction relève que son interpellation fait suite à son implication dans des vols à l’étalage survenus plusieurs jours de suite. En outre, l’ arrêté de placement en rétention est motivé par son usage d’alias et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement du 23 septembre 2023.
Il ne présentait donc pas de garanties de représentation suffisantes permettant d’envisager une solution moins coercitive que la rétention.
Sur la violation des articles 8 de la CEDH et 6 de la CDFUE .
L’article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l’Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, imposent au juge national, chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L’article 3-1 de la CIDE du 25 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Cet article n’est pas directement applicable au cas d’espèce, s’agissant d’une instance qui concerne un retenu adulte et non un enfant.
En revanche, le juge doit veiller au respect de l’article 5 de la directive 2008/115/ CE dite 'retour’ sur lequel se fonde également l’appelant dispose que « Lorsqu’ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
— De l’intérêt supérieur de l’enfant,
— De la vie familiale (') »
L’autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en
rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l’étranger invoque une
situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 2]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l’article 24,paragraphe 2, et l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b), de cette directive, s’opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar)
En l’espèce, M [H] [C] qui soutient à l’appui de son recours avoir la charge quotidienne avec sa compagne de sa fille d’un an née en France n’ a pas fait état de cette situation familiale en retneue et n’a fourni aucun justificatif relatif à la réalité de cette filiation tant devant le premier juge qu’en appel.
Sur la demande d’une assignation à résidence judiciaire.
Aux termes de l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France.
Dans le cas d’espèce, M [H] [C] qui n’a pas remis un passeport en cours de validité à l’ administration ni de justificatifs sur sa domiciliation et a clairement mentionné lors de son audition du 29 janvier 2026 précédant son placement en rétention administrative sa volonté de se maintenir en France ne peut pas bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 260206 DU 06 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 06 février 2026 :
— M. [H] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [C]
— l’avocat de M. [G]
— décision notifiée à M. [H] [C] le vendredi 06 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [G] et à Maître [J] [T] le vendredi 06 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 06 février 2026
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTKH
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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