Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/07158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07158 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRAB
Nom du ressortissant :
[O] [G] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[E]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [O] [G] [E]
né le 13 Janvier 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
comparant assisté de Me Fama TANGI, avocate au barreau de LYON, de permanence et et avec le concours de Madame [Z] [B], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2025 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 02 novembre 2022 a condamné [O] [G] [E] à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Par décision du 06 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire.
Par ordonnance du 09 juillet 2025 infirmée en appel le 11 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a refusé de prolonger la rétention administrative de [O] [G] [E] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 04 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [G] [E] pour une durée de 30 jours.
Suivant requête du 02 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2025 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 septembre 2025 à 18 heures 36 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
La déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif a été notifiée à [O] [G] [E] le 03 septembre 2025 à 19h00.
La préfecture du Rhône a interjeté appel de cette décision le 04 septembre 2025 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 03 septembre 2025 et la prolongation de la rétention administrative dans les termes de sa requête.
Le 04 septembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
[O] [G] [E] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2025 à 10 heures 30.
[O] [G] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète, [B] [Z] et de son avocat, Maître Fama TANGI.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Eddy PERRIN, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [O] [G] [E] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[O] [G] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le ministère public fait valoir dans sa requête:
— que la menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto sans que l’absence de condamnation pénale ne puisse automatiquement induire une absence de menace pour l’ordre public; que [O] [G] [E] est défavorablement connu des services de police pour deux condamnations intervenues le 02 novembre 2022 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de détention et offre ou cession non autroisée de stupéfiants et le 28 mai 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de vol; que celles-ci sont complétées par une interdiction du territoire français de 5 ans;
— que concernant les perspectives d’éloignement, la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyens et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires; que le préfet dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé; que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que, pour autant,les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention apprécié au regard du délai maximum fixé par la directive retour de 2008 d’autant que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et qu’il est donc lui même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
— qu’il ne dispose par ailleurs d’aucune garantie de représentation en ce qu’il ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français; qu’il n’a pas remis de passeport en cours de validité; qu’il ne justifie d’aucune ressource et se maintient irrégulièrement sur le territoire français;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir que la menace à l’ordre public est caractérisée à partir du moment où une interdiction du territoire français a été prononcée par une juridiction correctionnelle; que par ailleurs les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie existent à ce jour.
Attendu que le Conseil de [O] [G] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; que [O] [G] [E] a été par le passé assigné à résidence et respectait son obligation de pointage jusqu’à ce qu’il soit interpellé au mois de juillet 2025 pour le vol d’un téléphone portable ayant conduit la préfecture a mentionner ses autres condamnations et ainsi motiver l’abrogation de l’arrêté d’assignation à résidence du 19 juin 2025 et décider de son placement en rétention le 06 juillet 2025;
Attendu que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Attendu que dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto.
Attendu qu’il ressort des éléments mis en avant par la préfecture dans sa requête en prolongation et par le ministère public dans sa requête d’appel que le comportement de [O] [G] [E] caractérise une menace à l’ordre public; qu’il convient de rappeler que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace; que [O] [G] [E] a également récemment été interpellé pour le vol d’un téléphone portable et a été entendu à cette fin le 05 juillet 2025; qu’enfin il a été signalisé à 19 reprises au FAED pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, usage illicite de stupéfiants, vente à la sauvette, offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions règlementaires sur la police de ce lieu, vol en réunion sans violence, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol en réunion avec violences, vol aggravé par deux circonstances sans violence, conduite sans permis, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, entre le 19 juillet 2019 pour la signalisation la plus ancienne et le 14 février 2025 pour la plus récente; que l’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères qui sont alternatifs;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative a immédiatement saisi les autorités algériennes le 06 juillet 2025 afin d’obtenir un laissez passer consulaire; qu’elle a par la suite au regard du refus de la Suisse de prendre en charge l’intéressé le 14 juillet 2025 (suite EURODAC positif en Suisse en date du 30 juin 2020), transmis l’intégralité des éléments au Consulat d’Algérie le 21 juillet 2025 avec des relances faites aux autorités susvisées les 28 juillet 2025 et 11 août 2025; que l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles; qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [G] [E] ,
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau, ordonnons le maintien en rétention de [O] [G] [E] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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