Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 novembre 2023, N° 22/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/01768 – N° Portalis DBWB-V-B7H-GABM
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 22 Novembre 2023, rg n° 22/00605
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
LA [4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [I] [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 22 mai 2025 puis prorogé à cette date au 18 septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K], agent de réseau pour le compte de la société [11], a régularisé le 07 septembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 17 juillet 2021 faisant état d’une sciatique par hernie discale L4-L5.
Cette demande a été instruite dans le cadre du tableau 98 des maladies professionnelles.
La [4] ([5]) a saisi pour avis le [6] ([7]) de la Réunion en raison de travaux hors liste limitative prévue au tableau.
Ce comité ayant considéré qu’il n’y avait pas de relation directe entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle, la caisse a notifié le 05 mai 2022 un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Cette décision a été contestée devant la comission de recours amiable qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 30 septembre 2022 à la suite de laquelle M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de Réunion le 04 novembre.
Par jugement du 22 novembre 2023, le tribunal a déclaré M. [K] recevable en son recours et jugé que la maladie déclarée le 07 septembre 2021 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de la présomption légale.
Le tribunal a renvoyé M. [K] devant les services de la caisse pour liquidation de ses droits et, disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que l’activité du salarié impliquait, contrairement aux déclarations de l’employeur, la manutention manuelle habituelle de charges lourdes dès lors qu’il lui appartenait d’amener le matériel nécessaire à la réalisation du chantier sur site auprès du sous-traitant et de porter des tuyaux dans le cadre des astreintes assurées une semaine par mois. Le tribunal a ainsi considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles était satisfaite de sorte qu’il n’y avait pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la prise en charge devait être ordonnée sur le fondement de la présomption légale.
La [5] a formé appel selon déclaration du 19 décembre 2023.
Vu les conclusions trasmises par voie électronique le 04 mars 2024, soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a retenu que la maladie déclarée le 07 septembre 2021 par M. [K] devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels sur le fondement de la présomption légale,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [K] ne remplit pas la condition liée à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— désigner un nouveau [7] afin qu’il émette un avis quant à l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection de M. [K],
— débouter M. [K] de toutes autres demandes, fins et conclusions articulées contre la [5].
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2024, également soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025, aux termes desquelles M. [I] [K] requiert, pour sa part, de la cour de :
À titre principal, sur la présomption d’origine professionnelle de la maladie,
— confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
A titre subsidiaire, si la présomption était écartée, sur le lien avec l’activité professionnelle,
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Et statuant à nouveau,
— juger que la pathologie de M. [K] est d’origine professionnelle compte tenu du lien de causalité directe entre sa maladie et son travail habituel,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 30 septembre 2022,
— annuler la décision de la [5] du 05 mai 2022 de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de M. [I] [K],
— ordonner la prise en charge de M. [I] [K] au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— verser à M. [I] [K] les indemnités journalières correspondantes, avec effet rétroactif,
A titre infiniment subsidiaire, sur la désignation d’un nouveau [7],
— infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Et statuant à nouveau,
— ordonner la saisine d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— condamner la [5] à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la prise en charge de la maladie déclarée
Après avoir rappelé les textes applicables, l’appelante expose que le litige ne porte pas sur le port de charges lourdes mais sur l’appartenance de l’employeur à une des catégories professionnelles libellées dans le tableau notamment les travaux publics. Elle conclut que la condition liée à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, le comité régional a été saisi à juste titre, son avis s’imposant à la caisse qui a pris une décision conforme, et que le tribunal devait en saisir un second.
Pour sa part, l’intimé relève que la caisse ne conteste pas la réalité de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. S’agissant du domaine dans lequel ces travaux doivent être réalisés, il considère que la caisse ajoute une condition au tableau et confond le domaine des travaux entrant dans son champ d’application et la catégorie de l’entreprise.
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à la caisse.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le tableau 98 des maladies professionnelles dédié aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, associe la sciatique par hernie discale L4-L5 à un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans, et à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, il résulte de la fiche de concertation médico-administrative produite par la [5] en pièce n° 6 que le médecin conseil a considéré que la pathologie déclarée 'sciatique par hernie discale L4-L5" était conforme aux conditions de désignation médicale du tableau tandis qu’à l’issue de l’enquête administrative, il est apparu que le délai de prise en charge et la durée minimale d’exposition étaient respectés.
Le dossier a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Réunion au motif que les travaux effectués n’étaient pas conformes à la liste limitative du tableau.
À cet égard, le comité régional de la Réunion a écarté toute relation directe entre la pathologie et l’activité professionnelle en se fondant, d’une part, sur une étude du poste de travail depuis 2009 montrant l’absence de contraintes biomécaniques importantes à fréquence élevée au niveau du rachis lombaire et, d’autre part, sur l’histoire évolutive de la pathologie.
Or devant la cour, la [5] ramène le débat au seul domaine d’activité visé dans la 3ème colonne du tableau, en considérant que la société [11] dont elle produit la fiche Insee en pièce n° 9, n’est pas une entreprise de travaux publics.
L’exposition au risque de manutention manuelle habituelle de charges lourdes est en conséquence tenue, à ce stade, pour acquise, celle-ci résultant au demeurant pleinement des éléments du dossier, les déclarations de l’employeur les contestant étant contredites par la description circonstanciée des tâches l’exposant au risque par le salarié (sa pièce n° 3) corroborée par les descriptions de poste reprises dans les entretiens annuels (ses pièces n°19 à 22) et par la fiche d’analyse des dangers établie le 26 juin 2015 visant notamment le port de charges (pièce n° 23).
Pour soutenir que les travaux effectués ne sont pas des travaux publics, l’appelante renvoie à l’arrêté du 26 décembre 2022 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour l’année 2023 (sa pièce n° 10) lequel prévoit que l’activité 'captage, traitement et distribution de l’eau’ qui correspond au code NAF de la société [11] (fiche Insee produite par la caisse en pièce n° 9) se situe dans la branche ' industries des transports, de l’eau, du gaz, de l’électricité, du livre et de la communication’ et non dans celle des 'industries du bâtiment et des travaux publics'.
Il importe de relever que la nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. À ce titre elle permet, en matière de tarification du risque, d’attribuer un code risque à chaque entreprise en fonction de son activité.
Pour autant l’arrêté dont se prévaut la [5] est un texte propre à la tarification qui ne peut être transposé à la procédure d’instruction des maladies professionnelles, les tableaux applicables en la matière ne prévoyant aucun renvoi direct ou indirect à la [9].
Il convient en revanche d’examiner l’activité de l’entreprise ramenée aux fonctions exercées par le salarié concerné.
Les travaux publics se définissent communément comme des travaux de construction ou d’entretien ayant une utilité générale, qui sont réalisés pour le compte de l’Etat ou de collectivités locales.
L’intimé fait à cet égard valoir que le tableau n’exige pas que le salarié travaille spécifiquement dans une entreprise de travaux publics mais énonce une liste de travaux susceptibles de provoquer la maladie effectués dans les travaux publics et non dans une entreprise de travaux publics. Il ajoute que la société qui a pour objet de produire et distribuer l’eau potable et de collecter et de traiter les eaux usées, remplit une fonction d’utilité publique. Il soutient que les travaux de réparation des fuites, de détection des canalisations, de signalisation des chantiers qu’il effectue constituent par définition des travaux publics et entrent dans le champ d’application du tableau 98.
À l’appui, M. [K] justifie d’offres d’emploi travaux public au sein de la société [13] dont la société [11] est la filiale (sa pièce n°32) et produit des décisions des juridictions administratives recherchant sa responsabilité dans le cadre de la réalisation de 'travaux publics’ (ses pièces n° 34 et 35).
Il résulte en outre des conclusions de l’enquête administrative que M. [K] assurait les fonctions suivantes : préparation et sécurisation des chantiers, ouverture et fermeture des réseaux d’eau potable, pose et réparation de conduites, réparations des branchements, changement de compteurs sur la voie publique, ce qui induit des travaux de fouille, de découpe de béton ou de bitume, puis après la pose, le remblayage et la mise en place d’un enrobé provisoire ou définitif, mise en place d’appareils hydrauliques et interventions au niveau des captages (pièce n° 24 / intimé).
Au poste d’agent de résau occupé depuis 2006, les fonctions de l’intimé étaient les mêmes que les précédentes, étant précisé qu’à compter de 2009, la société a fait appel à des sous traitants de sorte que l’intimé participait en début d’interventions à la préparation et à l’installation des chantiers et au balisage du site. Il apparaît également qu’il était d’astreinte une semaine par mois, assurant seul dans ce cadre, l’entretien courant, la maintenance, la réparation des réseaux et des ouvrages. Il utilisait du matériel de chantier : pelle, pioche, barre à mine, marteau piqueur, tronçonneuse thermique, découpe bitume, pilonneuse.
Outre les photographies de travaux produites en pièces n° 26, l’intimé se réfère également à des attestations confimant la maintenance d’appareils hydrauliques dans des chambres situées sur la voie publique, le travail en tranchées pour effectuer des fouilles, la manipulation des tuyauteries, la casse du béton pouvant être nécessaire pour atteindre la canalisation, ces travaux étant effectués sur la voie publique (pièces n°27 à 31). Il verse également aux débats un descriptif de poste d’agent travaux publics correspondant à une offre d’emploi au sein de [13] incluant des travaux sur réseaux enterrés : réparation de conduite, renouvellement de vanne et compteurs, actions de contrôle et de nettoyage des installations.
L’ensemble de ces éléments caractérisent des travaux d’entretien d’utilité générale pour le compte de collectivités locales s’agissant d’une entreprise chargée de la gestion des services publics d’eau potable de plusieurs communes du département et de la collecte et du traitement des eaux usées de sorte que les travaux effectués peuvent être qualifiés de travaux publics au sens du tableau 98 des maladies professionnelles.
Au vu de ce qui précède, il est pour partie admis et pour le reste démontré que M. [K] effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans les travaux publics de sorte que c’est à juste titre que le tribunal, constatant que les autres conditions du tableau 98 étaient acquises et non discutées, a jugé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée devait être retenu par application de la présomption légale issue de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la charge de dépens et des frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront également mis à la charge de la caisse qui succombe.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] qui sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à dispositon au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le pôle social du tribunal juduciaire de Saint-Denis de la réunion,
Ajoutant,
Condamne la [4], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel,
Déboute M. [I] [P] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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