Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 mars 2024, N° 2023/0112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 113 DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/00427 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVWO
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 mars 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023/0112
APPELANTE :
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART, avocat postulant
Assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2024, en audience publique, devant Madame Annabelle CLEDAT et Madame Aurélia BRYL, conseillères chargées du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, Président de Chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats Mme Sonia VICINO, greffière.
Lors du prononcé Madame Solange LOCO, greffier placé
ARRET :
— par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, président de chambre, qui a signé la minute avec Madame Solange LOCO, Greffier placé, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt pénal définitif du 2 février 2016, la cour d’assises de la Guadeloupe a déclaré M. [C] [H] coupable de viol commis au préjudice de Mme [Z] [K].
Par arrêt civil du 19 février 2016, la même cour d’assises a condamné M. [H] à payer à Mme [K] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral causé par ces faits, outre 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, ci-après 'la CIVI', avait alloué à Mme [K] une première provision à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 5 000 euros par décision du 16 octobre 2015, puis une seconde, d’un montant identique par décision du 18 novembre 2016.
Par décision du 21 février 2020, la CIVI a fixé le montant des indemnités dues à Mme [K] à la somme totale de 53.510,50 euros et lui a alloué, en outre, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 53 510,50 euros se décomposant comme suit :
— préjudices avant consolidation :
** déficit fonctionnel temporaire : 1 062,50 euros
** souffrances endurées : 18 000 euros
** préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudices après consolidation :
** déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros
** préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
** préjudice sexuel : 7 000 euros.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, ci-après le Fonds de garantie, a réglé à Mme [K] la somme totale de 54.310,50 euros en exécution de cette décision.
En se fondant sur les cinq décisions judiciaires sus-visées, signifiées à sa demande à M. [H] par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022, ainsi que sur la subrogation légale prévue par l’article 706-11 du code procédure pénale, le Fonds de garantie a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par requête datée du 3 janvier 2023, d’une demande aux fins de saisie des rémunérations de M. [C] [H] pour la somme de 32.486,71 euros, arrêtée à cette date.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes du Fonds de garantie et dit qu’il supporterait les dépens de l’instance.
Le Fonds de garantie a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 23 avril 2024, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 octobre 2024.
Le 5 juin 2024, en réponse à l’avis du 28 mai 2024 donné par le greffe, le Fonds de garantie a fait signifier la déclaration d’appel à M. [H], qui n’a pas constitué avocat.
Cette signification ayant été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Par acte du 5 juillet 2024, également délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le Fonds de garantie a fait signifier à M. [H] ses conclusions d’appelant remises au greffe le 20 juin 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 juin 2024 et signifiées le 5 juillet 2024, le Fonds de garantie demande à la cour, au visa des articles 706-11, 706,9 et R 50-24 du code de procédure pénale, 1231-7 et 1342-8 du code civil, L313-3 du code monétaure et financier, L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A444-31 du code de commerce :
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 26 mars 2024 en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables et l’a condamné aux dépens,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [C] [H] pour la somme actualisée de 35.404,98 euros au 23 avril 2024, décomposée comme suit :
— principal : 25.000 euros
— intérêts: 9.976,42 euros
— frais: 453,90 euros
— émolument: 204,66 euros
— versements à déduire: – 230 euros
— de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— de condamner M. [H] à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner M. [H] aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des moyens proposés au soutien de ces fins.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.
L’article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d’appel est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
En l’espèce, le Fonds de garantie, dont le siège social est situé à [Localité 2] (94), a interjeté appel le 23 avril 2024 du jugement rendu le 26 mars 2024.
En conséquence, quand bien même aucun élément ne permette d’établir à quelle date cette décision lui aurait été notifiée, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations :
Conformément aux dispositions de l’article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En ce qui concerne le Fonds de garantie, l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose qu’il est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, et qu’il peut exercer ses droits par toutes voies utiles.
S’il a longtemps été jugé que le Fonds de garantie ne pouvait mettre en oeuvre des mesures d’exécution forcée directement sur le fondement des décisions rendues par les juridictions répressives, mais qu’il devait au préalable exercer une action subrogatoire afin de disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de l’auteur du dommage, cette jurisprudence est désormais abandonnée.
Il est dorénavant constant que lorsque le Fonds de garantie dispose d’un arrêt définitif émanant d’une juridiction répressive, statuant sur intérêts civils, il peut s’en prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime, afin d’obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, dans la limite des réparations mises à la charge du responsable, et que sa demande de saisie se fonde alors bien sur un titre exécutoire (2e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-24.392).
En l’espèce, le premier juge a rappelé à bon droit que le seul titre exécutoire opposable par le Fonds de garantie à M. [H], sur lequel il pouvait fonder son action subrogatoire, était l’arrêt civil rendu par la cour d’assises de la Guadeloupe, qui condamnait ce dernier à payer à Mme [K] la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.
En revanche, il a considéré que si le Fonds de garantie avait versé une somme globale de 54.310,50 euros à Mme [K], cette somme n’incluait pas le préjudice moral indemnisé à hauteur de 25.000 euros par la cour d’assises, mais seulement le préjudice corporel indemnisé par la décision de la CIVI du 21 février 2020.
Le juge de l’exécution en donc a déduit que, faute de prouver qu’il avait réglé la somme allouée à la victime en vertu de l’arrêt de la cour d’assises, le Fonds de garantie n’était pas subrogé dans ses droits et ne disposait donc d’aucun intérêt à agir.
Cependant, ainsi que le relève le Fonds de garantie dans ses conclusions d’appel, le préjudice moral subi par Mme [K] était inclus dans différents postes de préjudice indemnisés par la CIVI.
En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 706-3 du code procédure pénale, la CIVI est chargée d’assurer la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
A ce titre, il est constant que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 5 février 2015, pourvoi n° 14-10.097).
Ce préjudice moral peut également être inclus dans le poste de préjudice sexuel si l’indemnisation allouée tient compte des souffrances psychiques liées à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Or, en l’espèce, par décision du 21 février 2020, la CIVI a alloué à Mme [K] :
— 18.000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 22.500 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, en tenant compte expressément des séquelles psychiques retrouvées à l’examen clinique, ainsi que de douleurs nasales et dentaires persistantes,
— 7.000 euros en réparation du préjudice sexuel, en tenant compte notamment de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, (perte de la libido et de la capacité à accéder au plaisir).
Il ressort de ces éléments qu’en vertu de sa décision, la CIVI a bien indemnisé le préjudice moral subi par Mme [K], dans ses différentes composantes.
En conséquence, le Fonds de garantie ayant réglé à Mme [K] l’intégralité des sommes allouées par la CIVI, qui indemnisaient notamment le préjudice moral qu’elle avait subi, il disposait bien, en vertu de la subrogation légale, d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer la somme en principal de 25.000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré le Fonds de Garantie irrecevable en son action aux fins de saisie des rémunérations.
Sur le bien fondé de la demande de saisie des rémunérations:
Par suite de la subrogation intervenue, le Fonds de garantie est fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il a versées à la victime suite à la décision de la CIVI au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, dans la limite de la somme de 25.000 euros allouée à Mme [K] par l’arrêt de la cour d’assises du 19 février 2016, qui constitue son titre exécutoire à l’égard de M. [H].
Même en retenant que seule la moitié des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel était destinée à indemniser le préjudice moral de Mme [K] lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y étaient associés, il est établi que le Fonds de garantie a réglé à ce titre la somme globale de 32.750 euros (18.000 euros au titre des souffrances endurées, 11.250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3.500 euros au titre du préjudice sexuel).
Dans ces conditions il est bien fondé à obtenir que le règlement d’une somme de 25.000 euros en principal, conformément à sa demande.
A cette somme s’ajoutent les intérêts de retard, conformément à l’article 1231-7 du code civil, qui dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Le Fonds de garantie ayant réglé la somme de 5.000 euros dès le 30 octobre 2015, les intérêts moratoires sur cette somme ont commencé à courir à compter à la date de l’arrêt sur intérêts civils, qui constitue son titre exécutoire, puis à la date de chaque paiement ultérieur, dans la limite de la somme de 25.000 euros.
Il se trouve donc fondé à obtenir le paiement des intérêts de retard au taux légal tels que décomptés dans sa requête aux fins de saisie des rémunérations.
En outre, l’article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Le Fonds de garantie, qui n’a majoré les intérêts sur la somme de 5.000 euros réglée le 30 octobre 2015 qu’à compter du 1er mai 2016, alors que l’arrêt sur intérêts civils était exécutoire depuis le 19 février 2016, est fondé à obtenir les intérêts au taux majoré qu’il sollicite sur l’intégralité des sommes versées, conformément au décompte qu’il produit en pièce 16 de son dossier.
La créance du Fonds de garantie au titre des intérêts échus est donc justifiée à hauteur de 9.976,42 euros, somme arrêtée au 23 avril 2024.
Enfin, le Fonds de garantie est fondé à recouvrer les frais d’exécution qu’il a été contraint d’engager, conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, les frais d’exécution réclamés par le Fonds de garantie correspondent aux frais d’huissier engagés à l’occasion de la signification des décisions à M. [H], de la recherche FICOBA destinée à assurer l’exécution forcée et de la mise en oeuvre de la procédure de saisie des rémunérations. Ils sont donc justifiés pour leur entier montant de 453,90 euros.
Le Fonds de garantie est également fondé à recouvrer l’émolument dû au commissaire de justice, calculé conformément aux dispositions de l’article A.444-31 du code de commerce, dont le montant s’élève en l’espèce à 204,66 euros.
De cette créance, d’un montant de 35.634,98, il convient de déduire la somme de 230 euros déjà recouvrée par le Fonds de garantie par le biais des versements effectués par M. [H], suivant le décompte actualisé, arrêté au 23 avril 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] au profit du Fonds de garantie à concurrence de la somme de 35.404,98 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré sera donc réformé du chef des premiers de ces dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [H] à payer au Fonds de garantie la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
En revanche, le Fonds de garantie n’ayant pas été contraint d’interjeter appel en raison d’une quelconque argumentation qui aurait été développée par M. [H] en première instance, puisque ce dernier n’y avait pas comparu, l’équité commande de débouter l’appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions,
Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [C] [H] au profit du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pour la somme actualisée de 35.404,98 euros arrêtée au 23 avril 2024, se décomposant comme suit :
— principal : 25.000 euros,
— intérêts : 9.976,42 euros,
— frais: 453,90 euros,
— émolument : 204,66 euros,
— le tout sous déduction des versements intervenus pour 230 euros,
Condamne M. [C] [H] à payer au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Déboute le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne M. [C] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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