Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 3 avril 2023, N° 22/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01001
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGIR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 03 Avril 2023 – RG n° 22/00204
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Martin SOLIGNY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [R] a été embauchée, à compter du 1er août 2010, comme agente de propreté à temps partiel par la SAS Sin & Stes aux droits de laquelle se trouve la SAS Elior Services Propreté et Santé, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle travaillait du lundi au vendredi de 9H30 à 14 ou 15H soit environ 95,33H mensuelles à l’hôtel [5] à [Localité 6].
Par lettre du 10 février 2021, la SAS Elior a informé Mme [R] qu’elle l’affectait, à compter du 1er février, sur le site du cinéma Pathé à [Localité 6] pour le même nombre d’heures mensuelles, à effectuer les lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 5H à 9H24. Par courrier reçu le 17 février, Mme [R] a refusé cette affectation et sollicité son licenciement.
La SAS Elior Services Propreté et Santé l’a licenciée le 5 mars 2021 pour faute grave.
Le 17 février 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir notamment des indemnités de rupture et des dommages et intérêts à ce titre et à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
Par jugement du 3 avril 2023, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [R] : 563,76€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour le mois de février, 8 346,55€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 085,64€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 3 215,37€ d’indemnité de licenciement, 2 000€ de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, 1 100€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, ordonné à la SAS Elior Services Propreté et Santé, sous astreinte, de remettre à Mme [R] un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement et a débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
La SAS Elior Services Propreté et Santé a interjeté appel du jugement, Mme [R] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Elior Services Propreté et Santé, appelante, communiquées et déposées le 19 août 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire irrecevable l’appel incident de Mme [R], à la voir déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [R], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 8 avril 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture, à titre de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement et en application de l’article 700 du code de procédure civile (Mme [R] mentionnant toutefois une condamnation à ce dernier titre de 2 000€ alors que le conseil de prud’hommes ne lui a alloué que 1 100€), tendant à voir le jugement réformé pour le surplus et à voir la SAS Elior Services Propreté et Santé condamnée à lui verser : 2 000€ de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 1 006,68€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour le mois de février 2021, 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000€ supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile et à voir augmenter le montant de l’astreinte assortissant l’obligation de remettre des documents rectifiés
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 août 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel incident
La SAS Elior Services Propreté et Santé soutient que l’appel incident serait irrecevable car contredisant une demande de confirmation des mêmes chefs.
Tel n’est toutefois pas le cas. En effet, Mme [R] réclame la confirmation du jugement quant aux indemnités de rupture ce qui n’est pas contradictoire avec une demande de réformation quant au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande ne revient pas non plus, comme soutenu par l’appelant principal, à 'solliciter une double indemnisation’ pour le 'même chef de préjudice'.
Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.
2) Sur le licenciement
Mme [R] a été licenciée pour un abandon de poste constitutif d’une faute grave à raison de son absence injustifiée à son poste de travail sur son nouveau site d’affectation.
Mme [R] ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient que cette nouvelle affectation modifiait le contrat de travail : à raison du changement d’horaires, parce qu’elle devait travailler de nuit, à raison d’un changement de lieu alors que son contrat ne contenait pas de clause de mobilité.
Elle fait également valoir, d’une part, que son refus était légitime car l’heure d’embauche ne lui permettait pas de prendre de transports en commun et qu’elle n’avait pas de permis de conduire, d’autre part, que cette modification était abusive, en effet l’employeur l’a mutée sans délai de prévenance et il aurait pu retarder l’heure d’embauche comme il l’a fait ultérieurement sur le même site dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le passage, même partiel, d’un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] travaillait antérieurement entièrement de jour (de 9H à 14 ou 15H). L’horaire appliqué dans sa nouvelle affectation comporte une heure de travail de nuit de 5 à 6H. En conséquence, s’agissant d’une modification du contrat de travail, la SAS Elior Services Propreté et Santé aurait dû recueillir l’accord de Mme [R] et ne pouvait valablement la licencier pour faute à raison de son refus d’accepter cette modification.
Le licenciement est, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse.
Mme [R] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au plus égaux à 10 mois de salaire compte tenu de son ancienneté, elle réclame également des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, pour retard dans la remise des documents de fin de contrat ainsi que le paiement du salaire du mois de février.
' Les indemnités de rupture allouées par le conseil de prud’hommes et dont Mme [R] demande confirmation ne sont pas contestées dans leur montant par la SAS Elior Services Propreté et Santé et seront donc retenues
' Mme [R] justifie avoir perçu des allocations de chômage de janvier à juillet 2022 et avoir été embauchée en contrat à durée indéterminée en mars 2023 (pour 64,99H mensuelles) et en mai 2023 (pour 54,17H mensuelles).
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (59 ans), son ancienneté (10 ans et 7 mois), son salaire moyen (1 042,82€ selon ses indications, non contestées par la SAS Elior Services Propreté et Santé) il y a lieu de lui allouer 10 000€ de dommages et intérêts.
' Mme [R] fait valoir qu’elle n’a été informée que le 10 février 2021 de sa nouvelle affectation applicable au 1er février et que la SAS Elior Services Propreté et Santé l’a licenciée pour faute grave alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne pouvait pas respecter les horaires de sa nouvelle affectation. Elle demande, à ces deux titre, des dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement.
Le licenciement pour faute grave suppose que la faute reprochée ne permette pas la poursuite du contrat pendant la durée du préavis. En l’espèce, si l’absence de Mme [R] sur son lieu de travail avait été fautive, la société aurait valablement pu la licencier pour faute grave puisque, pendant le préavis, elle ne pouvait ni travailler sur le site de son affectation précédente puisque la SAS Elior Services Propreté et Santé
avait perdu ce marché, et ne voulait pas travailler sur le site de sa nouvelle affectation à raison des horaires appliqués. Dès lors, si le licenciement est, en lui-même, injustifié, le recours à un licenciement pour faute grave ne s’analyse pas en une circonstance brutale et vexatoire. De surcroît, le type de licenciement prononcé (pour faute grave plutôt que pour faute réelle et sérieuse) participe au préjudice créé par le licenciement et ne génère pas un préjudice distinct.
En revanche, l’information tardive donnée à Mme [R] sur son changement d’affectation -la SAS Elior Services Propreté et Santé ne justifiant pas l’avoir prévenue oralement, comme elle le prétend, avant l’envoi du courrier daté du 10 février- constitue un manquement de l’employeur dans les circonstances ayant immédiatement précédé le licenciement et justifie l’octroi de dommages et intérêts qui seront évalués à 1 000€ à raison du préjudice moral ainsi occasionné à Mme [R].
' L’employeur doit tenir à la disposition du salarié les documents de fin de contrat mais n’est pas tenu de les lui envoyer. Mme [R] n’établit pas que la SAS Elior Services Propreté et Santé aurait manqué à cette obligation. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
' A raison de son absence, la SAS Elior Services Propreté et Santé n’a pas versé de salaire à Mme [R] en février.
Elle n’établit pas l’avoir informée avant le 10 février de son changement d’affectation et ne saurait donc utilement lui reprocher son absence jusqu’à cette date, sachant que la SAS Elior n’avait plus accès au site et qu’aucune autre affectation ne lui avait été donnée.
Après cette date, Mme [R] qui n’avait pas accepté la modification du contrat de travail que constituait sa nouvelle affectation, était fondée à poursuivre l’exécution du contrat selon les modalités antérieurement appliquées. La SAS Elior Services Propreté et Santé ne justifie pas lui avoir permis de poursuivre son travail selon ces anciennes modalités notamment en lui permettant de travailler hors horaires de nuit. En conséquence, le fait que Mme [R] n’ait pas travaillé après le 10 février est imputable à la SAS Elior Services Propreté et Santé.
La salariée est donc fondée à obtenir paiement de la totalité de son salaire de février retenu par la SAS Elior Services Propreté et Santé (soit 1 006,68€ bruts outre les congés payés afférents)
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022, date de réception par la SAS Elior Services Propreté et Santé de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SAS Elior Services Propreté et Santé devra remettre à Mme [R], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie
complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
La SAS Elior Services Propreté et Santé devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Elior Services Propreté et Santé sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Dit l’appel incident recevable
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [R] : 2 085,64€ bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 208,56€ bruts au titre des congés payés afférents et 3 215,37€ d’indemnité de licenciement
— Y ajoutant
— Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [R] :
— 1 006,68€ bruts de rappel de salaire pour le mois de février 2021 outre 100,66 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022
— 10 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000€ de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Elior Services Propreté et Santé devra remettre à Mme [R], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
— Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes principales
— Dit que la SAS Elior Services Propreté et Santé devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [R] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé à verser à Mme [R] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Elior Services Propreté et Santé aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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