Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 juin 2025, n° 22/07553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2022, N° 21/00879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Juin 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07553 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHLR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 21/00879
APPELANTE
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMEE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322 substitué par Me Bertrand LOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M . Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parM. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6] (la caisse) d’un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [B] [U] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [B] [U] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] relativement à sa demande de rectification de ses points de retraite acquis sous le statut d’auto-entrepreneur pour les années 2011 à 2016.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal :
déclare Mme [B] [U] recevable et fondée en son recours ;
enjoint la [6] de rectifier le nombre de points de régime de base et du retraite complémentaire acquis par Mme [B] [U] sous le statut d’auto entrepreneur en le portant à :
au titre des points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011 à 2019 s’élevant à 332 points fixés de la façon suivante :
40 points annuels pour chacune des années 2011 à 2012 incluses,
36 points annuels pour chacune des années 2013 à 2019 incluses,
au titre des points de retraite de base acquis sur la période 2011 à 2019 s’élevant à 898,90 points fixés de la façon suivante :
2011 : 9 points,
2012 : 25,1 points,
2013 : 61,1 points,
2014 : 54,30 points,
2015 : 50,9 points,
2016 : 102,9 points,
2017 : 147,9 points,
2018 : 256,50 points,
2019 : 191,2 points ;
ordonne en conséquence la rectification des points de retraite de base et complémentaire sur cette base dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
ordonne la transmission par la [7] d’un relevé de situation individuelle pour les années 2011 à 2019 conforme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
dit n’y avoir lieu à astreinte ;
condamne la [7] à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
rejette le surplus des demandes des parties ;
condamne la [7] à payer à Mme [B] [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejette la demande de la [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
dit que les dépens sont supportés par la [7].
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 19 juillet 2022 à la [6] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 2 août 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
à titre principal :
déclarer irrecevable le recours formé par Mme [B] [U] ;
à titre subsidiaire :
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [B] [U] ;
attribuer à Mme [B] [U] les points de retraite de base suivants :
5,9 points de retraite de base en 2011,
16,6 points de retraite de base en 2012,
40,3 points de retraite de base en 2013,
35,8 points de retraite de base en 2014,
33,6 points de retraite de base en 2015,
71,5 points de retraite de base en 2016,
100,9 points de retraite de base en 2017,
171,2 points de retraite de base en 2018,
127,7 points de retraite de base en 2019 ;
attribuer à Mme [B] [U] les points de retraite complémentaire suivants :
3 points de retraite complémentaire en 2011,
6 points de retraite complémentaire en 2012,
9 points de retraite complémentaire en 2013,
9 points de retraite complémentaire en 2014,
7 points de retraite complémentaire en 2015,
10 points de retraite complémentaire en 2016,
14 points de retraite complémentaire en 2017,
23 points de retraite complémentaire en 2018,
17 points de retraite complémentaire en 2019 ;
en tout état de cause,
débouter Mme [B] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [B] [U] à verser à la [6] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [B] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2015-2019,
condamner la [7] à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 15 000 euros pour les années 2015 à 2019 ;
condamner la [7] à verser à Mme [B] [U] la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif ;
condamner la [7] à verser à Mme [B] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 avril 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
— sur la recevabilité de la contestation :
Moyens des parties :
La [6] expose que le relevé de situation individuelle que s’est procuré Mme [B] [U] via le site internet [10] ne constitue pas une décision de la caisse, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable ; que Mme [B] [U], qui n’a pas formé de demande préalable auprès d’elle, ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable puis le tribunal ; qu’en effet, la demande portée directement devant la commission et le tribunal sans avoir été formulée au préalable devant l’organisme concerné est irrecevable.
Mme [B] [U] expose que la recevabilité d’une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation ; que ce document recèle en effet une comptabilisation de droits à la retraite susceptible de faire grief ; qu’en particulier, la critique de la comptabilisation par la [7] des points de retraite d’un autoentrepreneur, telle qu’elle résulte du relevé de situation individuelle collecté auprès du Groupement d’Intérêt Public ([9]) [13], auquel appartient la [7] à l’instar de la totalité des caisses de retraite (pièces 2-3 et 2-4), est admise par toutes les cours d’appel ayant eu à se prononcer sur la question, soit déjà huit cours d’appel ; que l’argument de la caisse selon laquelle elle n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux puisqu’il présuppose que la caisse n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive, le recouvrement des cotisations ressortissant à la compétence de l’URSSAF ; que les demandes ' une injonction de faire soumise à l’examen préalable de la [8] et une indemnisation non soumise au préalable de la [8] ' sont donc parfaitement recevables ; que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisé par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève ; que la demande en ligne de l’adhérent sur le site dédié du Groupement d’Intérêt Public ([9]) [11] auquel la caisse renvoie elle-même , génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées dont elle en dernière page ; que la caisse ne saurait sérieusement prétendre être extérieure à cette décision puisqu’elle est membre à part entière dudit groupement.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objet du relevé, l’absence de notification n’ayant que pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes sus mentionnés.
En conséquence, Mme [B] [U] était recevable à déférer devant la commission de recours amiable de la [6] le relevé de carrières téléchargé sur le site www.info-retraite.fr.
— sur le calcul des points de retraite de base et complémentaire :
Moyens des parties :
La [6] expose que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux qui est fixé par décret et qui varie en fonction du secteur d’activité ; que selon l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [7] relevant du régime de l’auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 ; que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle ; qu’ils cotisent auprès de l’URSSAF qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations à chaque organisme collecteur dont elle ; qu’à ce titre, l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale précise à compter du 13 décembre 2018 que les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la [7] relevant du régime de l’autoentrepreneur sont répartis dans les proportions qu’il définit ; qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % au titre du régime invalidité décès ; qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ;
Que pour la période antérieure à 2016, le [5] est bien l’assiette de calcul des points ; qu’en effet, dans le régime de droit commun, les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire sont assises sur le revenu professionnel déclaré par l’adhérent à savoir son bénéfice non commercial ; que cependant, l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, c’est-à-dire le montant de ses recettes brutes correspondant aux factures effectivement encaissées, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges ; que dans ces conditions, afin d’obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, les cotisations de l’auto-entrepreneur sont calculées sur le CA après abattement de 34 % reconstituant ainsi un revenu correspondant au [5] et en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts ; que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale (article 102 ter du code général des impôts) ; que pour la période antérieure à 2016, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais bien le [5] déclaré ;
Que ce calcul justifie des points qu’elle impute au compte du cotisant au titre de la retraite de base ;
Que, s’agissant des retraites complémentaires, les classes de cotisations sont définies par décret ; que le régime complémentaire de la [7] étant un régime obligatoire, les statuts de la caisse s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou auto-entreprise) ; que ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, ont par conséquent vocation à définir les modalités d’application du régime complémentaire aux assurés de la [7] ; que l’article 3-12 prévoit les modalités de réduction des cotisations ; que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013 ; qu’il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l’article 2 du décret du n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale ; que, concernant les auto-entrepreneurs, il convient d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue et la période postérieure à cette date à partir de laquelle la compensation a pris fin ; qu’antérieurement à 2016, en ce qui concerne le régime complémentaire de la [7], le montant de cette compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto entrepreneur ; que le montant compensé par l’état correspond donc à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré ; qu’ainsi au regard des décrets susvisés et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’état au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ; qu’à compter du 1er janvier 2016, la compensation de l’Etat a été supprimée ; qu’il y a donc lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l’adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée ; qu’elle a, à compter du 1er janvier 2016 et de la suppression de la compensation de l’Etat, fait une stricte application du principe de proportionnalité ; qu’ainsi le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire ; que ce mode de calcul a été expressément validé à la fois par le ministère de l’Economie et des Finances, le ministère des Affaires Sociales et de la Santé et le secrétaire d’Etat chargé du Budget.
Mme [B] [U] réplique que qu’en application des articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a, le 23 janvier 2020, par son arrêt Tate, posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [7] ; que selon ce texte et la Cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité » ; que les relations financières entre l’État et la [7], étrangères à la question de comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent ; qu’ainsi tant la compensation de l’État qui a pris fin au 31 décembre 2015 que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 dont l’entrée en vigueur était au 13 décembre 2018, ne sauraient influer sur la comptabilisation des droits acquis ; que l’invocation d’une règle de « proportionnalité », sans fondement textuel ou jurisprudentiel avéré, apparaît d’abord incompatible avec la règle issue du décret 79-262 qui vise un octroi de points forfaitaire (et non proportionnel) ; qu’au surplus, si ce principe était issu de l’article 3.12 des statuts, il y aurait lieu de rappeler que le décret prime les statuts de la [7] qui d’une part ont la valeur d’un arrêt ministériel et, d’autre part, ne doivent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme ;
Que pour l’auto-entrepreneur, la [7] se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire sur la période 2009-2015 mais au chiffre d’affaires à compter de 2016, sans s’expliquer toutefois sur ce changement ni sur ses origines textuelles ; que de manière constante, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’autoentrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social ») ; que l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs ; que l’assiette de cotisations les concernant est l’article L. 133-6-8 qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu’il définit l’assiette de cotisations des auto-entrepreneurs comme étant leur « chiffre d’affaires » ou « leurs recettes effectivement réalisées » ; qu’à une assiette dissociée correspondent ainsi une contribution réputée équivalente et des droits équivalents ; que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d’affaires par application de l’article D. 643-3 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale ; que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2 % du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34 % qui s’applique hors prélèvement libératoire ne peut pas être transposé, au demeurant sans fondement textuel (ni dans le code de la sécurité sociale ni dans le décret 79-262), pour la détermination de la classe de revenu ; que la rectification des points de retraite de base doit donc être également opérée conformément à son tableau de calcul.
Réponse de la cour :
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, énonce que :
« Les cotisations sont dues annuellement.
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. « Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu (ajouté par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013) ». »
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Par renvoi à l’article L. 131-6 du même code, les revenus des professions indépendantes non soumises au statut d’auto-entrepreneur sont calculés par référence au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Selon l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux cotisations dues entre 2012 et 2015 inclus :
« Par dérogation à l’article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. »
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n’ont pas modifié le principe, la loi substituant à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés », celle de « recettes effectivement réalisé(e) ». L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire n’opère pas de renvoi aux dispositions de l’article L. 131-6 du même code.
Il résulte de ces textes, nonobstant le renvoi aux articles 50-0 et 102-ter du code général des impôts, qui ne régit que le régime fiscal des auto-entrepreneurs, que les cotisations appelées selon un taux spécifique, sont calculées sur l’ensemble du chiffre d’affaires ou du revenu, à l’exception de la notion de bénéfice et sans référence à une déduction pour charges, dès lors que le cotisant a opté pour le régime micro-social.
Les modifications apportées par la loi n° 2015-1702 n’ont pas eu pour effet de modifier la notion mais d’éviter toute interprétation fondée par la notion de bénéfice, dès lors qu’à compter de cette date, le régime micro-social est devenu obligatoire pour les auto-entrepreneurs.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [7] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7].
Cette dernière ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [7] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
En effet, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la [7] et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social.
De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assuré conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la [7] est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives.
Au cas présent, il est constant que la cotisante s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Elle n’a en l’espèce jamais sollicité auprès de la caisse de réduction de cotisations. S’étant acquittée du forfait mis à sa charge, elle est en droit de prétendre aux points revendiqués, peu important en la matière « la position commune du ministère de l’Economie et des Finances, du ministère des Affaires Sociales et de la Santé, et du secrétaire d’Etat chargé du Budget » dont se prévaut la [7].
Il sera donc fait droit à la demande de la cotisante pour les points de retraite de base.
Année
Revenu d’activité en euros
Points de retraite de base
2011
591
9
2012
1724
25,10
2013
2 820
61,10
2014
2541
54,30
2015
2412
50,90
2016
7498
102,90
2017
10 944
147,90
2018
19 232
256,50
2019
14 618
191,20
S’agissant de la retraite complémentaire, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [6] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [6].
Cette dernière ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [6] ne saurait faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 sus-mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542, publié).
Au cas présent, il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
Il a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :
Année
Revenu d’activité en euros
Seuil et plafond de classe en euros
Points de retraite complémentaire
2011
591
Classe 1 : R
40
2012
1724
Classe 1 : R
40
2013
2 820
Classe A : R
36
2014
2541
Classe A : R
36
2015
2412
Classe A : R
36
2016
7498
Classe A : R
36
2017
10 944
Classe A : R
36
2018
19 232
Classe A : R
36
2019
14 618
Classe A : R
36
Le décompte de la caisse sera donc modifié en ce sens. Le jugement déféré sera donc confirmé, y compris en ce qu’il a condamné la caisse à transmettre à la cotisante un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
— sur la demande de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
Mme [B] [U] expose que la [7] n’ignore pas son attitude illicite et ne conteste aucune des décisions d’appel rendues à son encontre devant la Cour de cassation ; que le présent appel de la [7] est uniquement destiné à décourager l’intimée dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif lié à l’appel pendant une durée excessivement longue ; que l’appel a aussi vocation à faire comprendre à l’auto-entrepreneur qu’il n’a pas intérêt à retourner en justice et il procède ainsi d’une malice ; que la [7] n’a entrepris aucune démarche de régularisation des droits à retraite complémentaire des 300 000 auto-entrepreneurs concernés et qu’elle force les plus courageux à saisir la justice tout au long de leur carrière pour obtenir au fil de l’eau la rectification de leurs points ; que si la procédure est fastidieuse une première fois, cela a pour effet de dissuader l’autoentrepreneur d’avoir de nouveau accès à un juge ; qu’au mépris de sa mission de service public, la [7] refuse en effet de mettre en 'uvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020 en l’absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle ; que c’est d’un rare cynisme et il serait opportun que la cour d’appel de Paris se décille sur le caractère abusif de ces appels qui au passage engorgent inutilement le rôle de la cour et ceux de toutes les cours d’appel de France ; que la [7] ne régularise pas les années ultérieures ; que cela provoque son ire légitime qui sait qu’elle devra de nouveau mettre en branle le processus de contestation de ses droits à retraite récents pour obtenir vraisemblablement quatre années plus tard une décision comportant un résultat élémentaire de droits à retraite conformes calculé sur la base du seul texte applicable qui fonde la compétence de la [7] en matière de retraite complémentaire.
La [6] répond que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ; qu’il n’est pas justifié du caractère fautif de sa position.
Réponse de la cour :
La divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne saurait être imputée à faute à la caisse. En outre, la cotisante ne dépose aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice.
La demande sera donc rejetée.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [6] ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE la [6] de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [6] à payer à Mme [B] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Décret n°2012-1522 du 28 décembre 2012
- LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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