Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 14 mai 2025, n° 21/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 14 décembre 2020, N° 2019004239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
Rôle N° RG 21/00690 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZIK
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR
C/
S.A.S. MEDIACO COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 14 MAI 2025
à :
Me Alain-david POTHET
Me Jean-michel OLLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004239.
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. MEDIACO COTE D’AZUR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Hortence MAYOU
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et, Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 3] dispose d’un monopole d’intervention de remorquage de véhicule en panne ou accidenté sur l’autoroute A7.
Le 27 mai 2015, elle est intervenue à la borne 137 + 300 en direction du nord pour remorquer jusqu’au parking du Capitou, un véhicule appartenant à la SAS Mediaco.
Au cours de ce remorquage, le véhicule remorqué a percuté la glissière de sécurité de l’autoroute et a été endommagé.
La SAS [Adresse 3] a adressé à la société Mediaco une facture de remorquage pour un montant de 3 732,60 euros le 27 mai 2015.
La société Mediaco a refusé de régler cette facture estimant que la mission de remorquage n’avait pas été remplie.
Après deux mises en demeure infructueuses du 15 janvier 2018 et du 9 mai 2019, la société [Adresse 3] a déposé une requête en injonction de payer le 17 juin 2019 devant le tribunal de commerce de Nice.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, signifiée le 19 juillet 2019 à la société Mediaco Côte d’Azur, le tribunal de commerce de Nice a enjoint à la société Mediaco de régler à la société [Adresse 3] les sommes de 3732,60 euros en principal, de 341,59 euros au titre des accessoires, de 35,21 euros pour les dépens, de 559,89 euros au titre de la clause pénale et celle de 51,54 euros au titre des intérêts contractuels.
Par lettre recommandée du 31 juillet 2019, la société Mediaco a formé opposition auprès du tribunal de commerce de Nice.
L’affaire a été évoquée devant le tribunal de commerce de Fréjus conformément à l’article 1408 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— déclaré l’opposition recevable et bien fondée ;
— dit que la société Mediaco n’est pas redevable des sommes auxquelles elle a été enjointe par l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nice le 2 juillet 2019 à savoir :
— 3.732,60 euros à titre principal ;
— 341,59 euros à titre accessoire ;
— 33,21 euros au titre des dépens ;
— 559,89 euros au titre de la clause pénale ;
— 51,54 euros au titre des intérêts contractuels outre les intérêts aux taux légal ;
— constaté que la société Nouvelle de poids lourds n’a pas exécuté son obligation ;
— débouté la société Nouvelle de poids lourds de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Nouvelle de poids lourds à verser à la société Mediaco la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté la société Mediaco du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Nouvelle de poids lourds aux entiers dépens.
La société [Adresse 3] a interjeté appel par déclaration du 15 janvier 2021.
La société Mediaco a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 3] (la société NPCL) demande à la cour de :
vu le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 14 décembre 2020, RG n°2019 004239,
à titre principal, l’annuler.
à titre subsidiaire, le réformer en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juillet 2019 par le président du tribunal de commerce de Nice,
— déclarer sans fondement l’opposition de la société [Adresse 4] et, en conséquence, condamner la SAS Mediaco Côte d’Azur au paiement des sommes suivantes :
— 3732,60 euros à titre principal, avec intérêt au taux contractuel de 18 % l’an depuis la première lettre de mise en demeure du 15 janvier 2018,
— 559,89 euros au titre de la clause pénale,
— 341,59 euros au titre des frais accessoires,
— 2000 € à titre de dommages et intérêts,
— juger que la compensation sollicitée par la SAS [Adresse 4] en cause d’appel est irrecevable pour être nouvelle, au visa de l’article 564 du code de procédure civile et en tout état de cause, elle est infondée ;
— condamner la SAS Mediaco Côte d’Azur au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SAS [Adresse 4] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 10 août 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Mediaco Côte d’Azur (la société Mediaco) demande à la cour de :
— recevoir la société [Adresse 4] en ses écritures et les dire bien fondées ;
— déclarer la société Nouvelle poids lourds mal fondée en ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus dans toutes ses dispositions.
si par extraordinaire la cour venait à ne pas confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus rendu le 14 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
— ordonner la compensation entre les sommes allouées par la société Mediaco au titre de la réparation de son véhicule – soit la somme de 12.004 € (27.668,48 – 15.668,48) – et les sommes sollicitées par l’appelante dans le cadre de la présente instance ;
— condamner la société Nouvelle poids lourds au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nouvelle poids lourds aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la nullité du jugement :
La société SNPL soutient que le jugement est nul pour s’être fondé sur une circulaire ministérielle du 25 avril 2013 qui ne figurait pas dans les débats et qu’ainsi le tribunal de commerce de Nice a violé le principe du contradictoire.
Il n’est pas discutable, ni d’ailleurs discuté que le premier juge a expressément fondé la majeure partie de son raisonnement sur les dispositions de la circulaire ministérielle du 25 avril 2013 sans avoir mis les parties en mesure d’en discuter les termes qu’il retenait à l’appui de sa motivation.
Le non-respect par le juge du principe du contradictoire édicté à l’article 16 du code de procédure civile, principe fondamental du droit à un procès équitable et des droits de la défense, justifie la demande d’annulation du jugement.
En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout et la cour est saisie de l’entier litige.
2. Sur l’exception d’inexécution :
La société SNPL conteste les assertions de la société Mediaco sur sa responsabilité quant aux conséquences du chavirement de la grue qui a été endommagée, chavirement qu’elle impute au seul comportement du conducteur de la société Mediaco. Elle soutient que le premier juge a commis une confusion dans son appréciation des dispositions de la circulaire ministérielle du 25 avril 2013, qu’en l’espèce le véhicule devait impérativement être tracté et ne pouvait être dirigé que par le conducteur habituel du véhicule d’ailleurs seul habilité à le faire. Elle en déduit que ce dernier restait gardien du véhicule en ce qu’il conservait la maitrise de la direction de ce véhicule.
Pour s’opposer au paiement de la facture émise par la société SNPL au titre du remorquage effectué le 27 mai 2015, la société Mediaco fait valoir que l’appelante n’a pas respecté l’annexe 4 du cahier des charges de la circulaire ministérielle du 25 avril 2013 en ce que l’appelante s’est contentée de déplacer son véhicule sur une aire d’autoroute la contraignant à faire appel à un autre prestataire. Elle ajoute qu’en outre lors de l’opération de remorquage, la société SNPL a gravement endommagé son véhicule la contraignant à exposer des frais de réparation à hauteur de la somme de 27 668,68 euros dont 15 668,48 euros ont été pris en charge pas son assureur.
Elle conteste que le dommage soit survenu du fait de son conducteur et fait valoir que ces fautes sont suffisamment graves pour justifier l’inexécution de son obligation en application de l’article 1219 du code de procédure civile.
L’article 1219 du code civil invoqué par la société Mediaco n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2016, mais il consacre le principe de l’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus) déjà applicable.
L’inexécution opposée par la société Mediaco de ses obligations par la société SNPL doit être suffisamment grave pour justifier la suspension de sa propre obligation de paiement des frais de remorquage.
En l’espèce s’agissant du seul remorquage objet de la facture contesté, il résulte de l’annexe 4 de la circulaire du 25 avril 2013, désormais soumise au débat contradictoire, que la mission du dépanneur agréé est d’évacuer, hors de l’autoroute, lorsque la réparation ne peut être réalisée qu’en atelier, l’évacuation se réalisant vers l’atelier du dépanneur, ou à la demande de l’usager, vers tout lieu ou atelier qu’il aura précisé.
Il n’est pas discutable qu’en l’espèce le dépannage du camion grue de la SAS Mediaco n’a pas été mené à son terme puisqu’il a été laissé sur un parking de l’autoroute, sans que la société SNPL ne démontre qu’il s’agissait d’une demande de la société Mediaco ou d’une impossibilité pour elle d’effectuer complètement le transport du camion grue, en panier, jusqu’à son atelier ou jusqu’à un lieu désigné par la SAS Mediaco.
Toutefois, il ne s’agit que d’une inexécution très partielle qui ne revêt donc pas un caractère de gravité suffisant pour justifier l’inexécution par la SAS Mediaco de son obligation à paiement.
La SAS Mediaco est par conséquent condamnée à payer la somme de 3 732,60 euros.
À défaut d’établir que le taux de 18% a fait l’objet d’une quelconque acceptation ou information à la SAS Mediaco (ce taux ne figure pas sur la facture produite aux débats), la société Mediaco n’est redevable que du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2018.
3. Sur la demande reconventionnelle de la société Mediaco :
— 3.1 Sur la recevabilité :
La société SNPL soutient que la demande de compensation formulée par la société Mediaco, outre qu’elle était imprécise au regard de ses premières conclusions d’appelant, est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Cependant en application des dispositions des articles 564 et 567 du code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation et les demandes reconventionnelles sont recevables.
La demande de compensation formée par la société Mediaco est recevable.
— 3.2 Sur le bienfondé de la demande :
En application de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le fait que la société d’autoroute ait considéré que la société Mediaco était responsable des dommages causés à la glissière ou que l’assureur de la société Mediaco n’ait pas effectué de recours à l’encontre de la société SNPL est indifférent dans les rapports entre la société Mediaco et la société SNPL
L’accident est survenu alors que le camion grue de société Mediaco, qui n’avait plus de freins ni moteur en état de marche, était tracté par le véhicule de la société SNPL, conduit par l’un de ses préposés.
Si un préposé de la société Mediaco a pris place au volant du véhicule tracté, il ne pouvait assurer qu’un contrôle très limité sur la direction prise par le véhicule tracté et c’est bien la société SNPL qui avait l’entière maîtrise de l’usage, de la direction et du contrôle de l’ensemble routier ainsi constitué.
La faute de la victime, seule susceptible de constituer une cause exonératoire de la responsabilité du gardien de l’ensemble routier, n’est pas démontrée en l’espèce.
En effet, le préposé de la société SNPL indique « soudainement, en regardant dans mon rétroviseur droit, j’ai vu la grue se déporter vers la droite, j’ai donc dévié aussi sur la droite afin de rester devant la grue pour la retenir et essayer de la freiner. Le chauffeur de la grue n’a pas réussi à tenir le cap de celle-ci, l’envoyant contre la glissière de sécurité ».
Cette relation des faits, qui doit être considérée avec précaution compte tenu du lien de subordination entre le témoin et l’appelante, montre néanmoins d’une part que la cause du déport à droite du camion grue n’est pas déterminée et que d’autre part, c’est à la suite de la man’uvre opérée par le conducteur du véhicule remorqué que le choc contre la glissière s’est produit.
La facture du 27 novembre 2015 montre que des travaux de réparations en relation directe avec le choc contre la glissière de sécurité ont été effectués (parechoc notamment) qu’il convient donc d’évaluer à la somme de 4 000 euros devant se compenser avec les sommes dues par la société Mediaco.
Chacune des parties ayant succombé en une part de ses prétentions, elles devront supporter chacune la charge de leurs propres dépens et sont déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 14 décembre 2020,
Évoquant,
Condamne la SAS Médiaco à payer à la SAS SNPL la somme de 3 732,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018,
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la SAS Mediaco,
Vu l’article 1242 du code civil, dit que la SAS SNPL est responsable de l’accident survenu le 27 mai 2015 ayant endommagé le camion grue de la SAS Mediaco en raison d’un choc avec la glissière de sécurité,
Fixe le dommage subi de ce chef par la SAS Mediaco à la somme de 4 000 euros,
Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Rejette l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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