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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 août 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 02 Décembre 2024
Ordonnance du 20 août 2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNOT
AFFAIRE : [D], C/ Organisme MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 8]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 août 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [B] [D],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Demandeur à l’incident
ET :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE D E RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
Intimé,
Défendeur à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 mai 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 20 août 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
La SARL Discount auto 53 (ci-après la société), créée en juillet 2020 par M. [D] (ci-après le dirigeant) qui en est le gérant et l’unique associé, a été placée en liquidation judiciaire le 8 mars 2023.
Invoquant des manquements de la société à ses obligations fiscales en matière de déclaration de TVA, de déclaration d’impôt sur les sociétés et de paiement de la cotisation foncière des entreprises, le comptable public responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de la [Localité 8] (ci-après le comptable public) a, sur autorisation présidentielle, fait assigner le dirigeant le 24 septembre 2024 à comparaître à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Laval afin qu’il soit déclaré solidairement responsable du paiement des impositions non recouvrables contre la société sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Par jugement en date du 2 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré le dirigeant solidairement responsable avec la société du paiement des impositions réclamées à cette dernière, s’élevant à la somme totale de 111 609 euros ;
— condamné le dirigeant à payer au comptable public la somme de 111 609 euros au titre des sommes dues à l’administration fiscale ;
— condamné le dirigeant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement au profit de la SELARL BFC avocats, Me Fouassier, ainsi qu’à payer au comptable Public la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant déclaration en date du 22 janvier 2025, le dirigeant a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel.
L’appelant a déposé au greffe le 18 avril 2025, d’une part, ses conclusions sur le fond, d’autre part, des conclusions d’incident de sursis à statuer, en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimé.
Le dirigeant demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 73, 74, 378, 789 et 907 du code de procédure civile, L. 267 du livre des procédures fiscales et 1315 du code civil, de recevoir l’intégralité des moyens et prétentions formulés par ses soins, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la détermination définitive des impositions contestées par la société en cours d’étude par l’administration fiscale, suivant réclamation contentieuse en date du 11 mars 2025 au titre de l’exercice 2020-2021 et les réclamations contentieuses à venir au titre des exercices 2022 et 2023, et de juger qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens à l’occasion du débat au fond à intervenir au titre de la présente procédure d’appel.
Il fait valoir que :
— en droit, la responsabilité solidaire d’un dirigeant social ne peut être retenue sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales que pour les sommes effectivement dues à l’administration fiscale par la personne morale, redevable légal de l’impôt, et non pour une dette fiscale en cours de contestation ;
— en fait, les sommes appelées par le comptable public au titre des avis de mise en recouvrement des 6 juillet et 31 août 2023 sont contestées, tant par lui-même dans le cadre de l’instance d’appel, que par la société aux termes d’une première réclamation contentieuse déposée le 11 mars 2025 visant à obtenir le dégrèvement des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2020-2021 et d’autres réclamations contentieuses en cours de dépôt pour les exercices ultérieurs, ces contestations sérieuses ayant conduit le tribunal de commerce à reporter la clôture de la liquidation judiciaire de la société ouverte depuis plus de deux ans, alors que les sommes dues au titre de la cotisation foncière des entreprises faisaient l’objet d’un règlement échelonné en vertu d’un accord entre la société et le comptable public ; l’assiette de l’impôt ayant ainsi vocation à être révisée, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de sa détermination définitive.
Dans ses conclusions sur incident en date du 20 mai 2025, le comptable public demande au conseiller de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer sur l’appel formé par le dirigeant à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval, dans l’attente de la détermination définitive des impositions contestées par la société en cours d’étude par l’administration fiscale, suivant réclamation contentieuse en date du 11 mars 2025 au titre de l’exercice 2020-2021 et les réclamations contentieuses à venir au titre des exercices 2022 et 2023, et de réserver les dépens.
Il indique qu’eu égard à la réclamation contentieuse dont il a été saisi et aux réclamations contentieuses à venir, il n’entend pas s’opposer à la demande de sursis à statuer présentée par l’appelant.
Sur ce,
Il résulte de l’article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Une demande de sursis à statuer formée soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du même code.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le sursis à statuer sollicité par le dirigeant dans l’attente de la détermination définitive des impositions contestées par la société en cours d’étude par l’administration fiscale, suivant réclamation contentieuse en date du 11 mars 2025 au titre de l’exercice 2020-2021 et les réclamations contentieuses à venir au titre des exercices 2022 et 2023, s’avère opportun dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ainsi qu’en convient l’intimé, dès lors que l’appelant ne saurait être rendu solidairement responsable que de la dette fiscale effective de la société qu’il dirigeait et que la juridiction civile n’a pas compétence pour trancher les contestations relatives au bien-fondé de l’impôt et aux pénalités.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Ordonnons le sursis à statuer sur l’appel formé par M. [D] à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Laval jusqu’à la détermination définitive des impositions contestées par la société Discount auto 53 en cours d’étude par l’administration fiscale, suivant réclamation contentieuse en date du 11 mars 2025 au titre de l’exercice 2020-2021 et les réclamations contentieuses à venir au titre des exercices 2022 et 2023.
Rappelons que ce sursis à statuer suspend l’instance mais ne dessaisit pas la juridiction et qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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