Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2025, n° 25/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04370 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMKV
Nom du ressortissant :
[V] [W] [N]
[N]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [W] [N]
né le 14 Mars 2000 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [B] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mars 2025.
Par arrêt du 5 avril 2025 et par ordonnance du 29 avril 2025, le conseiller délégué de la première présidente de la cour d’appel de Lyon et le juge du tribunal judiciaire de Lyon ont prolongé la rétention administrative de [V] [W] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 28 mai 2025, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mai 2025 a fait droit à cette requête.
[V] [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 mai 2025 à 12 heures 19 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, et en ce que le premier juge s’est fondé exclusivement sur la prétendue menace à l’ordre public qu’il représenterait pour prononcer la prolongation.
[V] [W] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mai 2025 à 10 heures 30.
[V] [W] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [V] [W] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [W] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [V] [W] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [V] [W] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [V] [W] [N] a été condamné le 9 mars 2023 et écroué sous l’identité X se disant [F] [J] né le 1er janvier 2004 à Tripoli (Lybie) par le tribunal correctionnel de Stasbourg à la peine d’un an d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, ainsi qu’aux peines complémentaires d’interdiction de détenir une arme pendant 5 ans et d’interdiction de paraître dans certains lieux pendant 2 ans,
— il a été placé en garde à vue le 30 mars 2025 par les services de police du département de la Loire pour des faits de détention de stupéfiants et port d’arme de catégorie D,
— il est très défavorablement connu des services de police sous diverses identités pour des faits de vol aggravé, de recel, de vol en réunion, de port d’arme, de vol à la tire, de vol aggravé avec violences, de vol en réunion,
— il a été signalisé le 3 février 2023 pour un vol à la tire et le 15 février 2023 pour vol en réunion sans violence sous l’identité d’un mineur, et que les doutes sur la minorité et l’identité réelle du mis en cause ont conduit à l’ouverture d’une procédure de fourniture d’identité imaginaire, procédure qui a permis sa reconnaissance par Interpol [Localité 3] le 30 mars 2023 sous l’identité de [V] [W] [N], né le 14 mars 2000 à [Localité 5] en Algérie,
— il ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage en cours de validité, mais dispose d’un procès-verbal d’identification émis par Interpol, de sorte qu’elle a saisi les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer puis un vol,
— des relances ont été effectuées auprès du consulat d’Algérie le 9 mai 2025 et le 23 mai 2025 ;
Attendu que le premier juge a fondé sa décision de troisième prolongation sur la menace à l’ordre public, condition suffisante, de sorte qu’il n’avait pas à caractériser la démonstration de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ; que le premier juge a relevé que la préfecture avait effectué les diligences nécessaires et que les errements sur l’identité et le défaut de réponse des autorités algériennes ne pouvaient aucunement être imputés à la préfecture ;
Attendu que la condamnation pénale à une peine d’emprisonnement ferme assortie d’interdiction de détenir une arme encore en cours, la multiplicité des signalements pour des faits délictueux et la très récente garde à vue qui a précédé son placement en rétention permettent de caractériser la menace à l’ordre public ;
Attendu que l’autorité préfectorale a saisi dès le 1er avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer ; que des relances ont été effectuées le 28 avril 2025, le 9 mai 2025 et le 23 mai 2025 ;
Que ces diligences permettent de considérer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement sachant que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture et qu’un procès-verbal d’identification a été émis par Interpol ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [W] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
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