Infirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 sept. 2024, n° 21/06162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 septembre 2021, N° 19/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/06162
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY3C
AFFAIRE :
[D] [S] épouse [N]
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/00413
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie COUTIE
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [D] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Julie COUTIE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
APPELANTE
****************
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE (sis [Adresse 9] – ALLEMAGNE) succursale en France de ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
N° SIRET : 487 424 608
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619
Représentant : Me Philippe HERVE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R44
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 avril 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 17 décembre 2010, des sapeurs-pompiers sont intervenus, sur le parking du magasin Aldi à [Localité 10] (42), pour porter assistance à Mme [D] [S] épouse [N], née le [Date naissance 4] 1958, qui a indiqué avoir fait une chute en glissant sur une plaque de verglas alors qu’elle sortait de sa voiture.
Elle a été transportée au service des urgences CHU Nord Saint-Etienne où ont été diagnostiqués des « lombalgies intenses, traumatisme coccyx qui entraînent une incapacité temporaire totale pendant 3 jours et un arrêt de travail de 3 jours, sous réserve de l’évolution ».
Une expertise amiable réalisée par le docteur [K] [F] à la demande de l’assureur de Mme [N], la société Generali, a notamment conclu à en ces termes :
« Imputabilité : les lésions décrites chez Mme [N] [D] sont en relation directe et certaine avec l’accident de la vie privée , dont elle fut victime le 17 décembre 2010, gêne temporaire partielle classe I : dans toutes les activités personnelles : du 17 décembre 2010 au 17 mars 2011, souffrances endurées 1/7, consolidation médico-légale acquise le 17 mars 2011".
Dans les suites de ce rapport, la société Generali et le conseil de Mme [S] épouse [N] se sont rapprochés de la société Allianz Global Corporate (ci-après « la société Alliant »), en sa qualité d’assureur de la société Aldi Marché, exploitante du magasin Aldi à [Localité 10], qui, par lettres des 25 avril 2014 et 28 octobre 2014, a refusé d’indemniser Mme [S] épouse [N] à hauteur de la somme réclamée de 4 800 euros qu’elle a jugée excessive au regard des conclusions de l’expertise et a proposé de lui verser la somme de 1 742 euros, tous postes de préjudices confondus.
C’est dans ces conditions que, par actes des 11 janvier 2019, Mme [S] épouse [N] a assigné la société Allianz et la CPAM de la Loire devant le tribunal de Nanterre aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté Mme [D] [S], épouse [N], de l’intégralité de ses demandes,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Loire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par acte du 11 octobre 2021, Mme [S] [D] épouse [N] a interjeté appel et par dernières écritures du 12 septembre 2022, prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statutant à nouveau,
— juger la société Aldi Marche, exploitante du magasin Aldi à [Localité 10] (42), entièrement responsable de l’accident de Mme [D] [S], épouse [N], en date du 17 décembre 2010,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality, en sa qualité d’assureur de la société Aldi Marche, à indemniser Mme [D] [S] épouse [N], de son entier préjudice,
— fixer le préjudice de Mme [D] [S] épouse [N] à 4 888,63 euros :
* au titre de la gêne temporaire partielle classe 1 du 17/12/2010 au 17/03/2011 soit 3 mois : 20 euros x 90 jours x 10 % = 1 800 euros,
* au titre des souffrances endurées 1/7 : 2 000 euros,
* au titre des frais médicaux : 297,41 euros, dont 60 euros restés à charge,
* au titre du préjudice matériel : 791,22 euros,
En conséquence, après déduction des créances des tiers payeurs,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality à payer à [D] [S] épouse [N], une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont pour ses derniers, distraction au profit de Me Julie Coutié, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 août 2022, la société Allianz Global Corporate & Speciality prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Mme [D] [S], épouse [N], de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de Mme [N], cette dernière ne rapportant pas la preuve de la responsabilité de la société Aldi,
En conséquence,
— débouter Mme [N] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— opérer un partage de responsabilité, Mme [N] ayant concouru à son préjudice,
A titre très subsidiaire
— évaluer les préjudices de Mme [N] directement imputables à l’accident de la manière suivante : (sic)
* débouter la CPAM ses demandes,
Sur les préjudices patrimoniaux :
* frais médicaux restés à charge : débouter Mme [N] de sa demande,
* frais divers : débouter Mme [N] de sa demande,
Sur les préjudices extrapatrimoniaux,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation,
* AGCS entend se rapporter à justice sur ce poste,
* souffrances endurées : allouer une somme de 1 000 euros,
— débouter Mme [N] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la société Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau, avocat aux offres de droits, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [S] épouse [N] a fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Loire par acte du 13 septembre 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimé n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier le 21 janvier 2022 informant la cour de ce que Mme [N] avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 237,41 euros correspondant à des frais médicaux.
La société Allianz a fait signifier ses conclusions à la CPAM de la Loire par acte du 23 août 2022.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
SUR QUOI :
Sur la responsabilité de la société Aldi dans la survenance de l’accident
Pour rejeter les demandes de Mme [D] [S] épouse [N], le jugement déféré a retenu que la société Aldi Marché n’avait commis aucune faute et par ailleurs, que la victime ne prouvait pas le caractère anormal de la présence de verglas sur un parking non couvert un 17 décembre à 17 heures.
Il a souligné que la demanderesse n’établissait « pas le mauvais état du sol du parking susceptible de caractériser un défaut d’entretien de la part de la société Aldi, propriétaire du parking, de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 ou 1384 du code civil. »
Sur ce,
Mme [D] [S] épouse [N] fonde la responsabilité du supermarché sur les dispositions des articles 1382 et 1384 al.1, dans leur rédaction applicable au litige, énonçant que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et que « On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (') »
Sur ce dernier fondement qui institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute pesant sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, la victime du dommage causé par la chose inerte doit rapporter la preuve du rôle causal actif de cette chose dans la survenance du dommage du fait d’une anormalité dans son fonctionnement, son état ou sa position .
Eu égard aux circonstances de l’accident évoquées notamment dans la déclaration faite par le magasin lui-même à son assureur selon lesquelles il résulte incontestablement que Mme [D] [S] épouse [N] a chuté du fait de la présence d’une plaque de verglas sur ce parking privé appartenant à la société Aldi Marché, il convient que la personne blessée prouve que la présence de verglas à cet endroit avait un caractère anormal (Cass. Civ. 2° 17.02.2005, P n°01-15666).
Si la formation d’une plaque de verglas en plein hiver à 17 heures est prévisible, il appartenait néanmoins au magasin Aldi Marché de prendre les mesures de protection nécessaires pour permettre un usage normal du parking, en utilisant des dispositifs de prévention de la formation de la glace par le sel et le sablage ou au moins d’installer des panneaux de mise en garde, ce d’autant que l’accident s’est produit devant le parc à caddies où les clients étaient obligés de se rendre et dans une région ([Localité 8]) où le phénomène peut facilement être anticipé. Or, il n’est établi ni même allégué par la société Aldi Marché ou son assureur aucune précaution pour parer au danger prévisible induit par les conditions météorologiques.
À cette saison et à cette heure de survenance de l’accident, où la zone est en service et qu’y circulent encore de nombreuses voitures de clients et d’employés du supermarché, il incombait à la société Aldi de prendre des dispositions pour qu’ils puissent y évoluer sans danger, le parking étant obscur et les éclairages ne suffisant pas pour voir immédiatement les plaques transparentes de verglas non signalées sur le sol.
A défaut d’être en mesure de mettre en 'uvre de telles mesures de prévention, le magasin Aldi Marché avait également la possibilité de fermer tout ou partie de son parking pour garantir la sécurité de la clientèle.
Mme [D] [S] épouse [N] établit ainsi que la société Aldi Marché a manqué aux mesures indispensables pour permettre l’usage du parking dans des conditions de sécurité normales.
Aucun partage de responsabilité ne sera prononcé malgré la demande de l’intimée, Mme [D] [S] épouse [N] n’ayant nullement concouru à son préjudice par un comportement fautif.
L’assureur conteste l’existence d’un lien de causalité entre la chute et le préjudice allégué en rappelant qu’à la lecture du rapport d’expertise du docteur [K] [F], il peut être relevé que:
— "Mme [N] était en invalidité catégorie 2 de la sécurité sociale depuis le 1er septembre 2010 des suites d’un arrêt de travail au moment des faits depuis le 14 octobre 2008,
— elle souffrait de pathologies douloureuses de la colonne cervicale et de douleurs lombaires,
— Mme [N] avait eu un accident de travail avec fracture du coccyx en 2005/2006 nécessitant un arrêt de travail de cinq mois avec des douleurs coccygiennes résiduelles (précisant que les pièces médicales n’avaient pas été communiquées),
— le docteur [K] [F] à la lecture des radios a précisé en outre, qu’il n’y avait pas de liaison osseuse radiologique d’allure traumatique visible."
Cet état pathologique antérieur, s’il a pris sa part dans les suites médicales après le 17 décembre 2010, n’explique néanmoins pas toutes les conséquences décrites ainsi dans le rapport du médecin:
« […]âgée de 52 ans ¿, en invalidité catégorie II de la Sécurité Sociale depuis le 1er septembre 2010, […] elle a présenté : un traumatisme coccygien avec lombalgies intenses, survenant sur un état antérieur de fracture du coccyx en 2005-2006, qui nécessita un bilan radiographique en milieu hospitalier montant l’absence de lésion osseuse, radiologique d’allure traumatique visible’ Dans les suites, Mme [N] [D] poursuivit un traitement antalgique morphinique usité antérieurement et a poursuivi son suivi au Centre Stéphanois de la douleur. Devant la persistance de coccydinies le 16 mai 2011, le médecin généraliste traitant a prescrit l’achat d’un coussin rond perçé ainsi que la poursuite du traitement antalgique usité avant le fait accidentel.
Conclusion : " imputabilité : les lésions décrites chez Mme [N] sont en relation directe et certaine avec l’accident de la vie privée, dont elle fût victime le 17 décembre 2010. "
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la responsabilité de la société Aldi et son assureur, la société Allianz, sera tenue de réparer intégralement le préjudice consécutif à l’accident.
Sur la réparation des préjudices
Le 31 décembre 2011, Mme [S] épouse [N] a été examinée par le docteur [K] [F], médecin expert mandaté par son assureur.
La cour rappelle que l’expertise amiable réalisée par le docteur [K] [F], à la demande de l’assureur de Mme [N], la société Generali, a notamment conclu à en ces termes :
« Imputabilité : les lésions décrites chez Mme [S] épouse [N] sont en relation directe et certaine avec l’accident de la vie privée, dont elle fut victime le 17 décembre 2010,
« Gène temporaire partielle classe I : dans toutes les activités personnelles : du 17 décembre
2010 au 17 mars 2011,
« Souffrances endurées 1/7,
« Consolidation médicolégale acquise le 17 mars 2011 »
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [N] , âgée de 52 ans en invalidité 2e catégorie au moment de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1- Sur les préjudices patrimoniaux :
— Frais médicaux restés à sa charge :
Par courrier du 17 janvier 2021, la CPAM a indiqué que sa créance s’élevait à 237,41 euros.Il ne peut être reproché à Mme [S] épouse [N] de ne pas fournir l’annexe visée dans le courrier de la CPAM devant détailler, selon l’assureur, les débours puisque la cour ne l’a pas plus reçu que la plaignante mais que l’attestation de la caisse est complète et sans équivoque.
Mme [S] épouse [N] indique qu’elle a conservé des frais à sa charge à hauteur de 60 euros. Elle le prouve par la production de ses pièces n°15 et 16 et l’assureur sera condamné à la rembourser de cette somme.
— Frais divers :
Mme [S] épouse [N] indique qu’elle a perdu un billet d’avion pour l’Algérie pour un montant de 791,22euros (sa pièce n°17). Ce trajet devait se faire le 19 décembre, deux jours après sa chute, de sorte qu’il apparaît qu’au vu de son état , de ses douleurs et de la nécessité de se faire examiner, elle n’a pu prendre ce vol.
Il ne peut lui être demandé de prouver qu’elle a pu en avoir le remboursement, preuve négative en cas de non-remboursement.
L’argument de la société Allianz, selon lequel l’appelante ne prouve pas qu’elle ne se soit pas déplacée en Algérie ou qu’elle n’a pas demandé, soit le remboursement de son billet d’avion par la production d’un certificat médical et/ou un report de la date de son billet ou encore le bénéfice de l’assurance attachée à sa carte bancaire n’est pas pertinent.
L’assureur sera condamné à rembourser Mme [S] épouse [N] de cette somme de de 791,22 euros.
2- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire :
Le docteur [F] a évalué la gêne temporaire partielle de classe I du 17 décembre 2010 au 17 mars 2011 soit trois mois.
Mme [S] épouse [N] sollicite l’allocation d’une somme de 1800 euros selon le calcul suivant: 20euros x 90 jrs x 10% euros.
La société Allianz s’en rapporte à justice sur ce poste.
Cette somme de 1800 euros se justifie et Allianz en devra le paiement à Mme [S] épouse [N].
— Souffrances endurées
L’expert a évalué un degré de souffrances de 1/7.
Mme [S] épouse [N] sollicite la somme de 2 000 euros.
Au vu du rapport d’expertise, il est apparu que Mme [S] épouse [N] avait souffert antérieurement d’une fracture du coccyx, qu’elle était suivie d’ores et déjà par le centre stéphanois de la douleur à compter du 14 août 2009.
La somme demandée par Mme [S] épouse [N] sera réduite pour être portée à 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Le jugement qui dans ses motifs a condamné Mme [S] épouse [N] aux dépens n’a pas repris cette condamnation dans son dispositif. Eu égard au sens de la présente décision, il y a lieu de mettre à la charge de l’assureur les dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] épouse [N] les frais engendrés par la présente procédure et la société Allianz sera condamnée à payer une indemnité de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [N] les sommes de :
— 60 euros en remboursement de ses frais médicaux restés à charge,
— déficit fonctionnel temporaire : 1800 euros,
— 791,22 euros de frais divers,
— 1000 euros au titre des souffrances endurées,
Fixe la créance de la CPAM de la Loire au titre des frais médicaux engagés pour les soins apportés à Mme [S] épouse [N] à la somme de 237,41 euros,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de la Loire,
Condamne la société Allianz à payer à Mme [S] épouse [N] la somme de 5000 euros sur le fndement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engendrés par la présente procédure,
Condamne la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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