Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 12 mars 2025, N° f22/00489;22/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 09 Septembre 2025
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKXT
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mars 2025, enregistrée sous le n° f 22/00489
ENTRE
SAS POSYTEC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2022, Monsieur [S] [L], né le 21 novembre 1976, a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir condamner son ancien employeur, la SAS POSYTEC, à lui payer diverses sommes.
Par jugement (RG 22/00489) rendu contradictoirement le 12 mars 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— prononcé la mise hors de cause de la SELARL [R], convoquée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS POSYTEC, ainsi que la mise hors de cause du CGEA d'[Localité 5] en tant que délégation AGS ;
— dit que le licenciement de Monsieur [S] [L] par la SAS POSYTEC est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS POSYTEC à payer à Monsieur [S] [L] les sommes suivantes :
* 10.002 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.000 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
*6.501,30 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 2.436,37 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 243,60 (brut) au titre des congés payés afférents,
* 16.670 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS POSYTEC aux dépens ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En première instance, Monsieur [S] [L] était assisté de Maître Marion BESSE (SCP BORIE et associés), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la SAS POSYTEC était représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le 26 mars 2025, la SAS POSYTEC a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Franck BOYER du barreau de CLERMONT-FERRAND). L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00514 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 8 avril 2025, Maître Jean-louis BORIE (SCP BORIE & ASSOCIES), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s’est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [S] [L].
Aucune conclusion n’ayant été notifiée à la cour, le 27 août 2025, le magistrat de la mise en état a fait demander aux avocats des parties leurs éventuelles observations (dans un délai de 15 jours) s’agissant de la caducité de la déclaration d’appel encourue du fait du non-respect des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Le 28 août 2025, par courriel, l’avocat de l’intimé a indiqué au conseiller de la mise en état que les conclusions de l’appelante auraient dû être notifiées au plus tard le 26 juin 2025, ce qui n’a pas été le cas, s’en rapportant sur le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Le 1er septembre 2025, par courriel, l’avocat de l’appelante a indiqué au conseiller de la mise en état qu’il n’avait pas été en mesure de notifier ses conclusions dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, s’en rapportant sur le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
MOTIF
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d’appel est établie sur support papier et qu’elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du jour de l’expédition de cette lettre, et non à compter de la date d’enregistrement par le greffe de la déclaration d’appel.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, la SAS POSYTEC, appelante, devait notifier ses conclusions d’appel, à la cour ainsi qu’à l’avocat de l’intimé, au plus tard le jeudi 26 juin 2025 à minuit, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’est pas justifié d’un cas de force majeure concernant l’appelante ni d’une demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la déclaration d’appel.
La caducité de la déclaration d’appel sera donc constatée.
La SAS POSYTEC sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 26 mars 2025 par la SAS POSYTEC à l’encontre du jugement (RG 22/00489) rendu le12 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/00514) et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons la SAS POSYTEC aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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