Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 16 mai 2024, N° 2023J206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02191
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJEP
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J206)
rendue par le tribunal de commerce de Vienne
en date du 16 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 11 juin 2024
APPELANTE :
EURL INNOV ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS PYRAMIDE EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mai 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Pyramide Conseils, dont le siège social est à [Localité 5], est spécialisée dans la gestion comptable. La société Innov Architecture est une société spécialisée dans les activités d’architecture.
2. Le 5 mai 2015. la société Innov Architecture a signé une lettre de mission avec le cabinet comptable CHD MVA [Localité 5] pour que celui-ci l’assiste dans l’établissement de ses comptes annuels.
3. Le 13 juillet 2020, la société Pyramide Conseils a informé par courrier la société Innov Architecture qu’elle a racheté le cabinet CHD MVA [Localité 5].
4. Le 2 décembre 2020, la société Innov Architecture a fait part à la société Pyramide Conseils de son désir de mettre fin à la mission d’expertise comptable à dater du 1er novembre 2020 en lui demandant toutefois de conserver la mission sociale jusqu’au 31 décembre 2020.
5. La société Pyramide Conseils a pris acte de cette décision et a demandé à la société Innov Architecture de respecter le délai de préavis prévu au contrat.
6. La société Pyramide Conseils a émis, le 10 décembre 2020, deux factures de 3.164,54 euros TTC et de 4.545,60 euros TTC, qui ont été contestées par la société Innov Architecture. Le 28 mai 2021, la société Cap Recouvrement, mandatée par la société Pyramide Conseils, a mis en demeure la société Innov Architecture de régler ces factures.
7. Le 21 avril, la société Pyramide Est a assigné la société Innov Architecture devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, mais elle a été déboutée de sa demande et invitée à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
8. Par acte d’huissier signi’é le 8 février 2023, la société Pyramide Est a ainsi assigné la société Innov Architecture devant le tribunal de commerce de Lyon aux 'ns notamment d’obtenir le paiement de 6.595,29 euros.
9. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a, à la demande des parties, renvoyé cette affaire devant le tribunal de commerce de Vienne.
10. Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Vienne a :
— jugé la créance due par la société Innov Architecture à la société Pyramide Est certaine liquide et exigible ;
— condamné la société Innov Architecture à payer à la société Pyramide Est la somme de 6.595,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
— débouté la société Pyramide Est de ses autres demandes ;
— débouté la société Innov Architecture de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Innov Architecture à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Innov Architecture aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
11. La société Innov Architecture a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2024, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d’appel, à l’exception de celle ayant débouté la société Pyramide Est de ses autres demandes.
12. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 17 avril 2025.
Prétentions et moyens de la société Innov Architecture :
13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 février 2025, elle demande à la cour :
— de juger que la cour n’est pas saisie par la société Pyramide Est de prétentions autres que la confirmation du jugement entrepris ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la créance due par la concluante à la société Pyramide Est certaine, liquide et exigible ; condamné la concluante à payer à la société Pyramide Est la somme de 6.595,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ; débouté la concluante de sa demande de dommages et intérêts; condamné la concluante à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la concluante aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de juger que l’intimée ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible sur la concluante ;
— en conséquence, de débouter la société Pyramide Est de l’intégralité de ses demandes ;
— de la condamner à verser à la concluante la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner la société Pyramide Est à verser à la concluante la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— de débouter la société Pyramide Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
14. L’appelante expose :
15. – concernant la demande de l’intimée visant la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes concernant notamment l’indemnité pour frais de recouvrement, que selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ;
16. – que si l’intimée a sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement, elle n’a cependant émis aucune prétention au fond devant la cour s’agissant des prétentions dont elle aurait été déboutée, alors que selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que la cour ne peut ainsi statuer sur d’autres prétentions que la confirmation de la décision entreprise ;
17. – sur le fond, que la demande est infondée, puisque chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et de choisir son cocontractant, au sens des articles 1101 et 1102 du code civil; qu’il appartient au créancier de rapporter la preuve de son obligation ;
18. – que selon l’article 151 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de la profession d’expert-comptable, un contrat écrit doit définir les droits et obligations de chacune des parties, le cas échéant au travers d’une lettre de mission, précisant notamment la durée du mandat, sauf à ne correspondre qu’à la durée pour laquelle la lettre de mission est signée ;
19. – que la cession d’une clientèle civile n’est licite qu’à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du client, alors qu’une convention ne peut y porter atteinte ; que l’article 1216 du code civil dispose que la cession de contrat impose l’accord du cocontractant cédé ; que cette obligation est d’autant plus forte lorsque le contrat est conclu intuitu personae ; que tel est le cas pour la relation existant entre l’expert-comptable et son client ;
20. – qu’il en résulte que lors de la cession du contrat liant un expert-comptable à son client, ce dernier doit consentir au transfert du mandat, à défaut de quoi ce mandat prend fin ;
21. – qu’en l’espèce, si l’intimée a accepté que la concluante quitte son cabinet sous réserve de respecter le préavis de trois mois prévu dans la lettre de mission, et sous réserve de payer les honoraires y compris l’indemnité de rupture de 25 %, elle ne justifie d’aucun engagement contractuel de la concluante la liant avec elle, prévoyant notamment un préavis et une indemnité de rupture ;
22. – qu’elle ne justifie pas de diligences justifiant une telle facturation, puisqu’elle a sollicité la concluante afin qu’elle lui communique ses documents comptables pour la tenue du dossier et l’établissement du bilan, bien que la concluante lui ait opposée son refus de travailler avec elle ;
23. – que l’intimée ne peut se prévaloir de la lettre de mission signée entre la concluante et le cabinet CHD MVA, puisqu’en raison du rachat de ce cabinet par l’intimée, la concluante a recouvré sa liberté de choisir un autre expert-comptable en raison des principes énoncés plus haut ; que dans ce sens, le président de la commission juridique de l’Ordre des experts-comptables et la directrice juridique du Conseil de l’ordre, ont rappelé dans la revue de l’Ordre qu’il n’est pas possible de contraindre un client à maintenir ses relations avec le successeur du cabinet cédé, puisque cela irait à l’encontre du principe du libre choix par le client de son professionnel libéral ;
24. – que si l’intimée indique que la lettre de mission avait été signée par M.[Z], lequel avait ensuite quitté le cabinet CHD MVA, celui-ci n’avait apposé sa signature qu’en sa qualité de représentant de ce cabinet, de sorte que l’intuitu personae affecte bien la relation de la concluante avec ce cabinet, d’autant que la lettre de mission prévoyait que la mission pouvait être exercée tant par des experts-comptables que par des assistants du cabinet ;
25. – ainsi, qu’en l’absence de toute lettre de mission conclue avec la concluante, l’intimée ne peut invoquer aucun fondement légal ou contractuel à l’appui de sa demande ;
26. – qu’à l’égard d’autres anciens clients du cabinet CHD MVA, l’intimée a d’ailleurs admis qu’elle ne pouvait leur imposer l’exécution d’un préavis, en raison du libre choix de l’expert-comptable par le client, et a proposé la signature de nouvelles lettres de mission ;
27. – que l’intimée exerce abusivement son droit de rétention sur les documents comptables, qu’elle a obtenu de la société CHD MVA sans l’accord de la concluante, alors que le conseil de l’Ordre a dénoncé une telle rétention ;
28. – que l’attitude de l’intimée est abusive, puisqu’elle multiplie les procédures contre d’anciens clients du cabinet CHD MVA, malgré des décisions la déboutant, afin de nuire à ces clients ayant osé mettre en 'uvre leur liberté contractuelle et pour obtenir des paiements indus.
Prétentions et moyens de la société Pyramide Est :
29. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l’ancien article 1134 et de l’actuel article 1240 du code civil :
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé la créance due par la société Innov Architecture à la concluante certaine liquide et exigible ;
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Innov Architecture à payer à la concluante la somme de 6.595,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la concluante de ses autres demandes ;
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Innov Architecture de sa demande de dommages et intérêts ;
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Innov Architecture à payer à la concluante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Innov Architecture à payer à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Innov Architecture aux entiers frais et dépens d’instance.
L’intimée soutient:
30. – qu’entre 2015 et 2020, l’appelante a régulièrement payé les prestations réalisées par le cabinet CHD MVA devenu Pyramide Est, prestations qui ont été exécutées par la concluante après le rachat du cabinet CHD MVA le 13 juillet 2020 ;
31. – que si la concluante ne conteste pas les fondements invoqués par l’appelante, il était nécessaire qu’une période de transition soit respectée afin de préserver les intérêts de l’appelante notamment au regard de ses obligations fiscales et sociales ; qu’ainsi, la lettre de mission conclue avec le cabinet CHD MVA a survécu le temps de transmettre les données au nouvel expert-comptable choisi par l’appelante ; que suite à l’information du rachat du cabinet CHD MVA, l’appelante est restée taisante pendant plusieurs mois, tout en bénéficiant des prestations de la concluante ;
32. – que la lettre de mission a été signée en 2015 par M.[Z], pour le compte du cabinet CHD MVA, lequel a quitté ce cabinet bien avant son rachat, alors que lors de ce départ, l’appelante ne s’est pas émue du caractère intuitu personae avec son expert-comptable ; que l’appelante n’a pas invoqué une caducité de la lettre de mission ;
33. – concernant l’indemnité de 40 euros au titre des frais de recouvrement, qu’elle est due puisque la concluante a émis une facture qui n’a pas été payée ; qu’il y a lieu ainsi d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’appelante au paiement de cette somme.
*****
34. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
35. Concernant l’effet dévolutif de l’appel incident de l’intimée, ainsi que soutenu par l’appelante, le cabinet Pyramide Est, s’il forme des demandes d’infirmation, ne formule aucune demande distincte de celles ayant été admises par le tribunal de commerce. La cour n’est pas ainsi saisie de telles demandes qui sont inexistantes, et ainsi sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer. Il ne peut ainsi qu’être retenu que l’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
36. Sur le fond, selon le tribunal de commerce, sur la relation contractuelle entre la société Innov Architecture et la société Pyramide Est, l’article 1216 du code civil dispose qu’un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
37. Il a indiqué que la société Innov Architecture a conclu le 5 mai 2015 une lettre de mission avec le cabinet CHD MVA pour l’établissement de ses comptes annuels qui précise, au paragraphe 3 de ses conditions annexes, que les missions sont con’ées pour une durée d’un an et sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice en cours. La préparation et l’établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l’exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important par l’autre partie à ses obligations. de mettre 'n sans délai à la mission. Sauf faute grave du membre de I’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué. Faute de dénonciation dans les délais, ces honoraires seront majorés d’une indemnité conventionnelle égale à 33% des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours ou de la dernière année d’honoraires en cas de montant incertain.
38. Il a noté que que le cabinet CHD MVA a été cédé à la société Pyramide Est le 10 juillet 2020 ; que la société Innov Architecture a été informée de ce rachat par le courrier du 13 juillet 2020 envoyé par la société Pyramide Est et que ce courrier précise expressément que les équipes qui s’occupent actuellement du dossier de la société Innov Architecture resteront inchangées. A partir du 6 juillet 2020, date de transfert de propriété de la société CHD MVA à la société Pyramide Est, cette dernière a assuré la gestion du dossier comptable de la société Innov Architecture. Même en l’absence de signature d’une nouvelle lettre de mission avec la société Pyramide Est, la société Innov Architecture a poursuivi avec celle-ci les relations contractuelles qu’elle avait nouées avec la société CHD MVA et elle a notamment continué à transmettre à la société Pyramide Est ses données comptables.
39. Le tribunal a ainsi retenu que la société Pyramide Est a assuré la gestion comptable, fiscale et sociale de la société Innov Architecture jusqu’à la lettre de résiliation de sa mission du 2 décembre 2020, et que le moyen de la société Innov Architecture concernant le caractère intuitu personae de sa relation avec un collaborateur du cabinet doit être rejeté puisque le nom du collaborateur mentionné dans la lettre de mission est Mme [I] [Z] qui agira sous la responsabilité de M.[U] [Z] qui est lui-même le signataire de la lettre de mission pour le cabinet CHD MVA. Il a noté que la poursuite de la mission pendant cinq mois indique cependant clairement l’acceptation par la société Innov Architecture du transfert de la lettre de mission à la société Pyramide Est et ce indépendamment des intervenants comptables sur le dossier.
40. En conséquence, le tribunal a jugé non fondé le moyen de la société Innov Architecture relatif à la caducité du contrat, et que bien que n’ayant pas conclu expressément de lettre de mission avec la société Pyramide Est, la société Innov Architecture était bien dans une relation contractuelle avec celle-ci.
41. Concernant les factures émises par la société Pyramide Est, le tribunal a indiqué que la société Innov Architecture a informé la société Pyramide Est, par courrier du 2 décembre 2020, de sa volonté de mettre 'n à son contrat à la date du 1er novembre 2020, ce qui a été accepté, mais que par courrier du 10 décembre 2020, la société Pyramide Est lui a indiqué que cette résiliation intervenait hors délai et qu’elle ne pouvait rompre le contrat en cours sauf à s’acquitter du préavis et de l’indemnité de rupture, soit 3.164,54 euros correspondant au solde de sa mission et 4.545,60 euros correspondant à l’indemnité de rupture.
42. Le tribunal a rappelé les termes de la lettre de mission, et a indiqué qu’au vu des stipulations contractuelles, la société Pyramide Est a facturé à la société Innov Architecture le préavis de 3 mois de 3.164,54 euros ainsi que l’indemnité de rupture de 33% prévue au contrat pour 4.545,60 euros. Il a noté que la société Pyramide Est a émis un avoir de 300 euros correspondant aux 'chiers des écritures comptables, et qu’elle a également déduit une somme de 814,85 euros de sa créance, cette somme ayant déjà été prélevée. Il a ainsi jugé la demande de la société Pyramide Est fondée.
43. La cour constate qu’il n’est pas contesté par les parties que le principe reste celui du libre choix de l’expert-comptable par son client, y compris en cas de rachat de clientèle, le contrat étant soumis à un intuitu personae fort.
44. En l’espèce, la cour constate que si la lettre de mission du 5 mai 2015 a été signée par M.[Z], elle prévoit que c’est cependant le cabinet MVA qui est chargé de l’exécution des missions détaillées. Cette personne n’a ainsi signé cette lettre qu’en qualité de représentant de la société d’expertise-comptable, et il ne peut être retenu aucun élément pertinent résultant du fait que M.[Z] ait quitté ce cabinet avant qu’il soit racheté en 2020, ou que la personne chargée effectivement de suivre le dossier ait ensuite quitté l’entreprise, la lettre de mission prévoyant d’ailleurs la possibilité d’un suivi par d’autres collaborateurs.
45. Concernant cette lettre de mission, la cour constate, également, que la mission a été confiée pour une année, renouvelable par tacite reconduction. Aucune stipulation n’a été prévue en cas de résiliation de la mission en cours d’année, ni en terme de préavis, ni en terme d’indemnité.
46. Cependant, l’annexe datée du même jour a stipulé que sauf faute grave de l’expert-comptable, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la cessation, et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué. En cas de dénonciation hors délai, une pénalité égale à 33 % des honoraires convenus pour l’exercice en cours sera versée.
47. Le 13 juillet 2020, la société Pyramide Conseils a informé l’appelante qu’elle a racheté le cabinet CHD MVA le même jour, et qu’elle sera désormais en charge de son dossier. Le 2 décembre 2020, l’appelante a notifié son souhait d’arrêter la mission d’expertise-comptable à compter du 1er novembre 2020, en précisant que la relation est loin de s’inscrire dans la continuité de celle suivie avec le cabinet CHD MVA. Elle a rappelé qu’elle n’a signé aucune lettre de mission avec l’intimée.
48. Dans sa réponse du 10 décembre 2020, l’appelante a invoqué le préavis de trois mois prévu dans la relation contractuelle initialement conclue avec la société CHD MVA, et ainsi indiqué que la date normale de la fin des relations est le 31 décembre 2021. Elle a cependant pris acte de ce départ, et a adressé sa facture de solde de mission ainsi qu’une facture de rupture, dont les montants seront prélevés sur le compte de l’appelante.
49. La cour note qu’aucune lettre de mission n’a été signée, postérieurement au rachat du cabinet CHD MVA, entre les parties à la présente instance.
50. S’il n’est pas contesté que la lettre de mission initiale et son annexe ont été transmis à l’intimée lors du rachat du cabinet d’expertise comptable, cependant, en raison du caractère intiuitu persona lié cette mission, l’appelante a été libre de rompre la relation contractuelle, le contrat n’ayant pas été cédé avec son accord préalable. Elle n’a reçu en effet qu’un courrier l’informant de la cession du cabinet, sans que son accord ne soit exigé pour que la mission soit poursuivie par le repreneur.
51. Ainsi que soutenu par l’appelante, l’article 1216 du code civil dispose que un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Rien n’établit en l’espèce que l’appelante ait donné son accord, même implicite, à cette cession. Du reste, dès le mois de décembre, elle a informé l’intimée de son refus de poursuivre la relation contractuelle. La lettre de mission et son avenant sont ainsi devenus caducs.
52. L’argument opposé par l’intimée de la nécessité de poursuivre temporairement la relation contractuelle est sans effet.
53. L’appelante justifie d’ailleurs que selon le conseil de l’Ordre des experts-comptables, il n’est pas possible de contraindre un client à maintenir ses relations avec le successeur du cabinet cédé, car cela irait à l’encontre du principe du libre choix par le client de son professionnel libéral. Le conseil a également précisé que la qualification de la lettre de mission permet au client de refuser le transfert de la lettre d’un expert à un autre.
54. Il en résulte que l’appelante n’avait pas à respecter un délai de préavis et ne pouvait être exposée à une pénalité financière forfaitaire. L’intimée ne justifie pas de diligences réalisées avant la notification de la cessation de la relation contractuelle justifiant sa facture émise le 10 décembre 2020 pour 3.164,54 euros. Il en ressort qu’il n’existe aucune créance certaine, liquide et exigible fondant la demande en paiement.
55. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a :
— jugé la créance due par la société Innov Architecture à la société Pyramide Est certaine liquide et exigible ;
— condamné la société Innov Architecture à payer à la société Pyramide Est la somme de 6.595,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
— débouté la société Innov Architecture de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Innov Architecture à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Innov Architecture aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
56. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Pyramide Est de l’ensemble de ses prétentions.
57. S’agissant de la demande de l’appelante pour procédure abusive, la cour note qu’il a été fait droit, en première instance, à la demande de la société Pyramide Est. Sa procédure n’était pas ainsi dénuée de tout sérieux et ne peut être regardée comme ayant été abusive. La prétention de l’appellante ne peut qu’être rejetée.
58. Succombant devant cet appel, la société Pyramide Est sera condamnée à verser à l’appelante la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés tant en première instance que devant la cour, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1101, 1102 et 1216 du code civil, l’article 151 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de la profession d’expert-comptable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé la créance due par la société Innov Architecture à la société Pyramide Est certaine liquide et exigible ;
— condamné la société Innov Architecture à payer à la société Pyramide Est la somme de 6.595,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021 ;
— débouté la société Innov Architecture de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Innov Architecture à payer à la société Pyramide Est la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la société Innov Architecture aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Déboute la société Pyramide Est de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Innov Architecture de sa demande formée contre la société Pyramide Est tendant au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Pyramide Est à payer à la société Innov Architecture la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pyramide Est aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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