Confirmation 15 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 mars 2025, n° 25/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01994 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHQS
Nom du ressortissant :
[P] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [F]
né le 28 Mai 1995 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Mars 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [P] [F] par la préfète du Rhône.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [P] [F] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Le 31 mai 2024, un arrêté portant fixation du pays de retour a été notifié à l’intéressé par la préfète du Rhône.
Le 16 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [P] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 12 mars 2025, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 13 mars 2025 à 17 heures 20 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 mars 2025 à 07 heures 58 [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation et ne s’explique pas sur la lenteur de la transmission des empreintes au consulat alors qu’elle avait déjà transmis des empreintes au Maroc.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mars 2025 à 10 heures 30.
A la demande du conseiller délégué, le conseil de la préfecture a déposé des conclusions et des pièces régulièrement communiquées aux parties. Elle énumère les diligences faite pour obtenir les empreintes qui ont été adressées au consulat.
[P] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [P] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. S’il prend acte des démarches faites par la préfecture, il fait valoir qu’il n’est toujours pas expliqué les raisons pour lesquelles la préfecture n’a pas utilisé le jeu d’empreintes qui avait été adressé au Maroc.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué et aspire à être libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [P] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que [P] [F] soutient dans sa requête en appel que le délai de trois semaines pour transmettre les empreintes et les photographies aux autorités consulaires tunisiennes a retardé d’autant le délai pour obtenir un laissez-passer consulaire et qu’ainsi la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [P] [F], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :
— elle a saisi dès le 13 février 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [P] [F] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que le 18 juin 2024 le Maroc avait indiqué ne pas le reconnaître comme l’un de ses ressortissants ;
— le 04 mars 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 mars 2025 ;
Qu’au jour de l’audience l’intéressé affirme toujours une nationalité marocaine alors qu’il n’a pas été reconnu comme tel par le Maroc;
Attendu que la préfecture a sollicité un jeu d’empreintes au centre de rétention qui a réalisé la planche le 12 février, l’a adressé à la préfecture selon bordereau du 19 février reçu à la préfecture le 26 février 2025 et que cette planche a été adressée au consulat le 04 mars 2025 ;
Qu’il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir ' réutilisé ' un ancien jeu d’empreintes’ dont celui transmis au Maroc, chaque consulat pouvant avoir des exigences particulières et notamment la transmission en original d’empreintes récentes ; Qu’il ne peut être retenu une carence dans les diligences de la préfecture ;
Attendu qu’au vu des éléments et pièces de la procédure il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; Que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Isabelle OUDOT
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