Infirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 14 mai 2024, n° 23/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juillet 2023, N° 22/03125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité |
Texte intégral
N° RG 23/03027 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L52Z
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT,
Me Maxime ARBET
SCP LSC AVOCATS
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
SCP TGA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 MAI 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 22/03125) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 25 juillet 2023, suivant déclaration d’appel du 07 août 2023
APPELANTS :
M. [W] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mme [V] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Perrine LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentées par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Compagnie d’assurance MUTUELLE L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. L’IMMOBILIERE VALRIM prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
A.S.L. LES DUPLEX DU [Adresse 19] , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
S.A.R.L. ENTREPRISE BOTTA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. TECHNEAU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU L’Immobilière Valrim a entrepris la construction de plusieurs habitations au [Adresse 9].
La SARL Entreprise Botta a été chargée contractuellement par la SASU L’Immobilière Valrim du lot n° 16 « terrassement ' VRD ' espaces verts ».
Par acte notarié de location-accession à la propriété du 16 juin 2017 , Monsieur et Madame [K], ont acquis une maison d’habitation intitulée villa n°5, de type 5, auprès de L’Immobilière Valrim, promoteur.
Par acte du 16 octobre 2017, le transfert de propriété a été constaté.
La SAS L’Immobilière Valrim a fait installer des pompes de relevage. Suite à des problèmes d’odeurs, une expertise amiable a été diligentée.
Se plaignant de dysfonctionnements des stations de relevages, les époux [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble à l’encontre de :
— L’ASL Les Duplex du [Adresse 19],
— La société L’Immobilière Valrim,
— La société MMA IARD,
— La société Botta,
— La société Techneau.
La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.
La société Botta a appelé en cause la société Axa France IARD, son assureur au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, ainsi que la société L’Auxiliaire, son assureur à compter du 1er avril 2019.
Les époux [K] ont formé un incident aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances pendantes devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble et enrôlées sous le n° RG 22/03125, 23/00896 et 23/01889 et leur poursuite sous le seul n°de RG 22/03125 ;
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamné Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande en cours.
Par déclaration en date du 7 août 2023, les époux [K] ont interjeté appel de l’ordonnance.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2023, les époux [K] demandent à la cour de:
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 novembre 1986, 84-16.379
Vu l’article 1231-1 du code civil
— réformer l’ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023 n° 22/03125 rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
Statuant à nouveau
— déclarer les consorts [K] recevables et bien fondés dans leur action
— ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de :
1 – La SAS L’Immobilière Valrim,
2 – L’association syndicale groupe d’habitation Les duplex du [Adresse 19] à [Localité 20]
3 – SA MMA IARD,
4 ' SARL Botta,
5 – SAS Techneau,
6 ' SA MMA IARD assurances mutuelles
7 ' La compagnie L’Auxiliaire,
8 ' La SA Axa France IARD
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux de la pompe de relevage de l’ASL Les duplex du [Adresse 19], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
— Visiter les lieux.
— Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport d’expertise d'[B] [Y] et le rapport d’Axiane ainsi que les dommages en résultant.
— Rechercher l’origine des différents dégâts des eaux.
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les consorts [K]
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties.
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
— enjoindre la SAS l’Immobilière Valrim de communiquer aux parties adverses les pièces annexées à l’expertise de Monsieur [Y] du 4 septembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
— débouter les défendeurs de leurs conclusions, fins et prétentions complémentaires.
— condamner la SAS L’Immobilière Valrim à verser aux Consorts [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [K] font valoir à titre principal que la pompe de relevage n’étant pas transférée, il ne s’agit pas d’un bien d’équipement des parties communes et qu’en tant qu’acquéreurs d’un bien vendu par l’Immobilière Valrim, ils disposent du droit d’agir contre son vendeur et ses sous-traitants.
Ils énoncent que l’Immobilière Valrim et ses sous-traitants ont manqué à leurs obligations contractuelles
Ils déclarent que la volonté de l’Immobilière Valrim de transférer une pompe de relevage au-delà du délai de 5 ans suivant la mise en fonctionnement, sans engager la responsabilité des sous-traitants constitue un abus de droit et une négligence fautive.
Ils allèguent que l’expertise judiciaire se justifie puisque l’expert amiable relate dans son rapport qu’à partir de fin mars 2020 les interventions ponctuelles de curage ne permettent pas de résoudre le problème et qu’à partir de cette date, la fréquence d’entretien a été portée à 3 fois par semaine, ce qui caractérise un préjudice de jouissance et des troubles anormaux de voisinage.
Dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2023, la SAS L’immobilière Valrim demande à la cour de:
Vu l’article 32 du code de procédure civile
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les statuts de l’ASL Les duplex du [Adresse 19]
Vu la jurisprudence
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023 dans toutes ses dispositions
— juger que les époux [K] sont dépourvus d’intérêt à agir.
A titre subsidiaire
— rejeter la demande d’expertise comme non fondée
— rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte.
— condamner les époux [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LSC avocats sur son affirmation de droit.
La SAS L’immobilière Valrim énonce que les époux [K] sont dépourvus d’intérêt à agir sur deux motifs :
— les statuts de l’ASL ne prévoient pas qu’un co-loti puisse agir en ses lieu et place de telle sorte que les époux [K] ne peuvent agir en lieu et place de l’ASL concernant des parties communes.
— l’absence de rétrocession des parties communes faute d’acte notarié en ce sens entraîne le fait que L’Immobilière Valrim reste, pour l’instant, propriétaire des parties communes et donc de la pompe de relevage.
Elle rappelle que les équipements communs internes au lotissement sont les équipements de viabilité réalisés dans le périmètre du lotissement, qui sont communs à plusieurs lots à bâtir, dont la réalisation est à la charge du lotisseur et dont la gestion doit être organisée par le lotisseur selon les modalités prévues par les articles R.442-7 et R.442-8 du code de l’urbanisme, ce qui est le cas de la pompe de relevage.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, la SARL Entreprise Botta demande à la cour de:
Vu les articles 32, 122, 367, 368, 700, 789 et suivants du code de procédure civile,
Vu les statuts de l’association syndicale libre,
Vu la jurisprudence,
Rejetant tous autre moyens, arguments et prétentions contraires,
A titre liminaire et principal,
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle rendue le 25 juillet 2023, par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a:
— ordonné la jonction des instances pendantes devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Grenoble et enrôlées sous les n° de RG 22/03125, 23/00896 et 23/01889 et leur poursuite sous le seul n° de RG 22/03125 ;
— déclaré irrecevable l’action de Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] pour défaut d’intérêt à agir ;
— condamné Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O] épouse [K] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande en ce sens ;
— débouter Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O], épouse [K], de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O], épouse [K], à payer à la SARL Entreprise Botta la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour ne confirmait pas les dispositions de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 25 juillet 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble :
— prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la SARL Entreprise Botta concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O], épouse [K],
— débouter Monsieur [W] [K] et Madame [V] [O], épouse [K], de leurs demandes plus amples ou contraires,
— réserver les dépens.
La SARL Entreprise Botta conclut en premier lieu à l’absence d’intérêt à agir des époux [K] en indiquant qu’un coloti ne peut agir en lieu et place de l’association syndicale libre si les statuts ne le prévoient pas.
Elle énonce qu’elle n’est pas responsable des dysfonctionnements de la pompe de relevage, car il s’agit selon elle uniquement d’un défaut d’utilisation qui ne justifie pas des opérations d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, la compagnie L’Auxiliaire demande à la cour de:
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance juridictionnelle rendue le 25 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
— donner acte à la Mutuelle L’Auxiliaire de ses protestations et réserves quant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire telle que sollicitée par les époux [K],
— renvoyer les parties après l’arrêt à intervenir devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour poursuite de la procédure au fond,
— condamner la société Immobilière Valrim à verser à la Mutuelle L’Auxiliaire la somme de 1 500 euros au titre de ses frais de défense,
— condamner la société Immobilière Valrim aux dépens de première instance et d’appel.
La mutuelle l’Auxiliaire énonce qu’il ne revenait pas au juge de la mise en état de statuer sur la propriété de la pompe de relevage litigieuse, mais de s’assurer qu’un dommage en lien avec son fonctionnement était allégué par les époux [K], que ces derniers se plaignent d’odeurs nauséabondes en lien avec le fonctionnement de la pompe, ainsi que de frais d’entretien élevés de leur système d’évacuation des eaux usées.
Elle en conclut que les époux [K] sont donc potentiellement titulaires d’une action au fond, en fonction des futures conclusions expertales, contre leur vendeur sur la base des stipulations du contrat de vente, sur la base du trouble anormal de voisinage ou de la responsabilité du fait des choses, contre les entreprises sur le fondement décennal ou délictuel, et contre les assureurs sur le fondement de l’action directe.
Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de:
— donner acte à la société Axa France IARD qu’elle s’en rapporte à justice sur la question de l’intérêt à agir des époux [K].
— donner acte à la société Axa France IARD qu’elle forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
— condamner qui mieux le devra à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France IARD s’en rapporte à justice sur la question de l’intérêt à agir des époux [K], et forme toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société MMA IARD, et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de:
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Vu les pièces produites,
A titre principal
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions
— rejeter par conséquent, l’ensemble des demandes formées par Madame [V] [K] et Monsieur [W] [K]
A titre subsidiaire,
— donner acte à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et à la SA MMA IARD, prise en leur qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur CNR de la société Valrim de ce qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés des consorts [K], sous les plus expresses protestations et réserves, tant sur la responsabilité qui serait imputée à leur assurée, que sur la mobilisation de leurs garanties.
— dire que la mission qui serait confiée à l’expert devra notamment consister à :
' rechercher si les désordres, malfaçons et non conformités dénoncés par la demanderesse existent et le cas échéant, les décrire et en rechercher l’origine, la cause ou les causes en s’interrogeant notamment sur l’entretien et préciser leur date d’apparition
' dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
' Indiquer les travaux à préconiser afin de remédier au sinistre et proposer une évaluation chiffrée
En tout état de cause,
— condamner Madame [V] [K] et Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles
— condamner Madame [V] [K] et Monsieur [W] [K] aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de Maître Laurent Favet de la SELARL Cabinet Laurent Favet en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les MMA concluent au défaut d’intérêt à agir. Subsidiairement, elles formulent protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
Dans ses conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la société Techneau demande à la cour de:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— retenir que la société Techneau s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de la recevabilité de l’action des requérants,
— recevoir les protestations et réserves d’usage de la société Techneau s’agissant de la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [W] [K], si celle-ci devait être ordonnée,
— laisser à la charge des demandeurs la consignation des frais d’expertise,
— débouter Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [W] [K] et toutes autres parties le cas échéant, de toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dirigées contre la société Techneau,
— laisser les dépens à la charge de Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [W] [K].
La société Techneau indique s’en rapporter sur la recevabilité de l’action des requérants et formuler toutes protestations et réserves d’usage sur leur demande d’expertise si elle devait être ordonnée.
L’association syndicale groupe d’habitation Les duplex du [Adresse 19] à [Localité 20], citée à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 21 février 2024.
MOTIFS
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, indépendamment de la question de savoir si la pompe de relevage est une partie privative ou une partie commune, il est avéré au vu des pièces produites que cette pompe n’assure plus l’évacuation des eaux usées et effluents des villas.
Le rapport d’expertise amiable versé aux débats par les appelants indique: «les désordres subis par les habitants se caractérisent par leur forte fréquence et sont constatés depuis la mise en service de la pompe de relevage en juillet 2017.
Précisément, régulièrement obstrué, le poste de relevage mis en place exige des interventions à répétition pour rétablir le bon écoulement des eaux usées.
Des odeurs nauséabondes rendent l’atmosphère insalubre, ce qui constitue le principal impact négatif de ces désordres sur les riverains ».
Il ressort en outre des pièces communiquées que 7 interventions de dépannage ont été effectuées entre juillet 2017 et mars 2020.
Même si la présence de lingettes, pourtant rigoureusement interdites, semble avoir joué un rôle fondamental, l’expert amiable a mis en exergue d’autres causes en lien avec la conception de la pompe de relevage.
En conséquence, les époux [K] justifient a minima d’un préjudice de jouissance et ont donc un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, l’ordonnance sera infirmée.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Selon l’article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le rapport d’expertise amiable sollicité par les époux [K] et détenu par la société Valrim n’apparaît pas fondamental pour la réalisation de la mesure d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’à défaut de production des pièces étayant les dires des parties, le juge en tire toutes conclusions utiles.
Cette demande est rejetée.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée et statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par les époux [K] ;
Ordonne une mesure d’expertise et la confie à :
Mme [Z] [M]
[Adresse 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux de la pompe de relevage de l’ASL Les duplex du [Adresse 19], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire.
— Visiter les lieux.
— Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport d’expertise d'[B] [Y] et le rapport d’Axiane ainsi que les dommages en résultant.
— Rechercher l’origine des différents dégâts des eaux.
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par les Consorts [K]; préciser notamment l’existence ou non d’un défaut d’entretien, et le rôle joué par les lingettes.
— Dire si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou compromettent sa destination
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Donner son avis si nécessaire sur les comptes présentés par les parties.
— Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Dit que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
Rappelle aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les époux [K] qui devront consigner la somme de 1 600 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble, avant le 14 juin 2024 étant précisé que:
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d’expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Grenoble;
Condamne la société Valrim à verser aux époux [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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