Infirmation partielle 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6GD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DIEPPE du 19 Mars 2025
APPELANTE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
E.U.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BOURDON de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er février 2013, Mme [M] [U] (la salariée) a été engagée par la société [1] (la société), exerçant sous l’enseigne [2], en qualité d’employée commerciale/hôtesse de caisse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
A compter du 1er mars 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie par le biais d’un contrat à durée indéterminée.
En dernier lieu, Mme [U] occupait les fonctions d’employée commerciale affectée à la caisse et à l’accueil à temps plein (niveau 4B).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 5 juillet 2020, la salarée a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la législation professionnelle le 30 octobre 2020.
Le 4 février 2022, Mme [M] [U] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Le 22 février 2022, la CPAM a fixé le taux d’incapacité partielle à 30% au titre des séquelles de l’accident de travail dont la salariée a été victime.
Par lettre du 22 février 2022, la société [1] a licencié Mme [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 février 2023, cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en invoquant des faits de harcèlement moral ainsi qu’en contestation de son licenciement.
Par jugement rendu en formation départage le 19 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [U] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit.
Le 17 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
— juger que son licenciement était nul,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes
— dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral : 15 000 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 21 049,56 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 15 787,17 euros à ce titre,
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter Mme [U] de toutes ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152 ' 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
Le système probatoire du harcèlement moral est régi par les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, lequel prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de ses écritures, Mme [U] fait valoir qu’elle a été victime des faits de harcèlement moral suivants':
— une ambiance pesante et des conditions déplorables de travail,
— un acharnement à son encontre,
— une pression afin de lui interdire de prendre sa pause déjeuner, notamment, en dehors du magasin et en lui faisant faire des journées à rallonge,
— des brimades et des moqueries.
Elle ajoute que les agissements de M. [R], le gérant, et de ses deux responsables, Mmes [W] et [H], ont eu pour effet de dégrader sa santé au point de lui provoquer un malaise le 5 juillet 2020, nécessitant son transport aux urgences.
A l’appui de ce moyen, elle produit les éléments suivants :
— un courrier du 5 juillet 2020 du CHU de [Localité 3] démontrant sa prise en charge au service des urgences à la suite d’une attaque de panique ainsi que des arrêts de travail à compter de cette date pour un syndrome dépressif,
— la prise en charge de l’accident du travail du 5 juillet 2020 par la CPAM de la Seine-Maritime,
— les comptes-rendus de consultation du psychologue du travail où elle décrit, notamment, un management malveillant, une surcharge de travail, des heures supplémentaires et un conflit social,
— l’avis d’inaptitude du 4 février 2022 dispensant l’employeur de tout reclassement en raison de l’état de santé de la salariée,
— seize attestations de collègues et anciens collègues témoignant d’une ambiance de travail difficile et pesante au sein de l’entreprise, du fait que M. [R] 'interdisait [à Mme [U]] de rentrer chez elle pour sa pause repas, qu’elle n’avait donc pas de pause car aucun responsable présent dans le magasin pour diriger l’équipe, qu’elle effectuait de lourdes journées de 7 h à 20 h avec de plus en plus de charge de travail, l’acharnement était de plus en plus présent ' (Mme [Z]), que la salariée subissait 'une pression constante (…), le fait que Mme [W] a fait tout un foin sur le fait que [M] devait absolument rester le midi (…)', que les conditions de travail subies l’ont conduite à faire un malaise, ont eu un impact sur 'sa joie de vivre qui n’était plus la même', qu’elle était 'de plus en plus stressée’ et 'obnubilée par son travail et surtout les opérations demandées par M. [R] et Mme [H] au niveau du coffre ne lui paraisse pas honnête. Mme [W] n’arrêtais pas de la rabaisser. Ils lui ont pris toute son énergie’ (Mme [I]),
— le questionnaire assuré de l’accident du travail où la salariée explique que le vendredi 3 juillet 2020, 'elle avait travaillé de 7h30 à 19h45 sans avoir pu rentrer chez elle à sa pause de midi', que le lendemain, elle avait travaillé selon les mêmes horaires avec seulement 20 minutes de pause', que le samedi 4 juillet 2020, son employeur 'lui avait demandé de lui donner 3 550 euros du coffre’ mais qu’elle 'n’était pas très rassurée en sachant que deux jours avant il lui avait dit 'qu’il allait aérer le magasin en virant du personnel et qu’il comptait même virer des personnes auxquelles il n’avait pas pensé', qu’il l’avait de 'nouveau appelée au bureau pour faire un contrôle car il avait des doutes sur le fait qu’une des responsables volait', qu’il manquait 32,50 euros, qu’il lui avait demandé d’être 'plus vigilante’ et qu’elle pensait que 'c’était un coup monté'. Elle indiquait qu’elle avait 'continué sa journée de travail jusqu’à 19h45 en état d’angoisse', que le soir, elle s’était effondrée en pleurs devant son conjoint, n’avait pas dormi de la nuit et que le dimanche 5 juillet, elle était partie au travail 'dans un état d’anxiété et de fatigue’ et avait été 'dans la salle des coffres pour compter les caisses de la veille et avait commencé une crise d’angoisse', n’arrivant plus à respirer puis elle avait fait un malaise,
— les témoignages de collègues présents le 5 juillet 2020 qui attestent de sa fatigue, de ses pleurs et du fait qu’elle disait ; 'je ne suis pas une voleuse, j’ai rien pris je vous jure là c’est trop, j’en peux plus, je suis à bout de tout ça m’accuse de vol, le surplus de travail et être payée avec un salaire de caissière alors que je suis responsable',
— Mme [P] témoigne que la salariée 'n’en pouvait plus de se faire insulter et des moqueries sur le fait que son conjoint était fonctionnaire et que pour eux, elle n’avait pas à se plaindre, ni à demander qu’on lui paye des heures supplémentaires (…) Mme [W] lui parlait très méchament',
— Mme [S] confirme les moqueries sur la vie personnelle de la salariée, qu’elle avait 'fait part du comportement inacceptable de Mme [W] et le retour qu’elle avait eu de la part de Mme [H], était : 'ont te laisse moussé dans ton coin',
— le courriel du 5 juillet 2020 de Mme [K], autre salariée, à l’inspection du travail qui dénonce 'le comportement irrespectueux et insultant de M. [R]' et le fait qu’il agit 'en toute illégalité',
— des échanges de juillet et octobre 2020 sur Messenger entre la salariée et deux de ses collègues de travail où sont évoquées des conditions de travail dégradées, des salariés qui vont au travail 'avec la boule au ventre', qui pleurent et qui dénoncent leur angoisse, la pression subie, 'un harcèlement de tout les jours', des personnes 'inhumaines’ et ce, depuis un certain temps.
Ainsi, il résulte des précédents développements que sont établis les griefs dénoncés par la salariée et que ces éléments pris dans leur ensemble avec ceux médicaux, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Aux termes de quelques lignes, la société fait valoir que la salariée 'ne démontre pas l’existence d’une situation de harcèlement', qu’elle était réglée de ses heures supplémentaires, que le gérant et ses adjointes n’étaient pas présents le jour de l’accident du travail, que Mme [I], ayant quitté la société en août 2018, ne peut attester de faits intervenus en juillet 2020 et qu’il n’est pas justifié d’actes antérieurs à ce dernier mois.
Il a été précédemment rappelé le système probatoire applicable au harcèlement moral excluant que la salariée en supporte la charge de la preuve.
Concernant les faits dénoncés, il est avéré qu’ils ne concernent pas le seul mois de juillet 2020 et que l’ambiance dégradée de travail existait avant l’accident du travail de la salariée et depuis longtemps.
Enfin, l’employeur ne justifie pas de ce que la salariée bénéficiait de ses temps de pause.
Par conséquent, faute d’explication objective de l’employeur sur les divers griefs dénoncés par la salariée, ceux-ci sont constitutifs d’un harcèlement moral subi par Mme [U] et le préjudice moral en résultant sera réparé par l’octroi d’une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré est infirmé sur ce chef.
Sur la nullité du licenciement
Il est rappelé que le licenciement d’un salarié pour inaptitude est nul lorsque cette inaptitude trouve son origine dans des actes de harcèlement moral.
Il a été précédemment jugé que la salariée avait été victime de harcèlement moral.
Tant les pièces médicales produites par l’appelante que l’accident du travail du 5 juillet 2020, suivi d’arrêts de travail continus jusqu’à la déclaration d’inaptitude dont les termes sont explicites en ce qu’elle indique que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé de la salariée et que celui-ci faisait obstacle à tout reclassement, établissent l’existence d’un lien entre l’inaptitude et le harcèlement moral.
Par conséquent, il convient de déclarer nul le licenciement de Mme [U].
En outre, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, qui prévoit une indemnisation qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au regard de l’ancienneté de la salariée, de son salaire brut moyen, de son âge au moment de la rupture, des circonstances de l’espèce, mais aussi des éléments sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement (CDD à partir d’avril 2022), il convient d’allouer à Mme [U] la somme de 12 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, laquelle somme répare pleinement le préjudice subi.
La décision déférée est infirmée.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à France Travail, les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable d’accorder à la salariée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 19 mars 2025 du conseil de prud’hommes de Dieppe sauf en ce qu’il a débouté la société de ses demandes,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que Mme [M] [U] a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul,
Condamne la société [1] à payer à Mme [M] [U] les sommes suivantes':
— 12'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 4'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de 6 mois';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement verbal ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Intérêt à agir ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Cigarette ·
- Contrôle ·
- Garde à vue ·
- Exécution d'office
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Subrogation ·
- Faute ·
- Ligne ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Condition ·
- Caractère ·
- Charges ·
- Demande d'expertise ·
- Service médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Nullité ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi de finances ·
- Jugement d'orientation ·
- Appel ·
- Siège ·
- Date ·
- Intimé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Camping ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Demande de radiation ·
- Enlèvement ·
- Frais de stockage ·
- Mise en état ·
- Virement ·
- Exécution ·
- Incident
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.