Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 23/04864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 7 ], CPAM c/ CPAM DE [ Localité 6 |
Texte intégral
ARRET
N°265
Société [7]
C/
CPAM DE [Localité 6]
[Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— CPAM DE [Localité 6]
[Localité 4]
— Me Michaël RUIMY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 6]
[Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04864 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Y4 – N° registre 1ère instance : 23/00901
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
CPAM de [Localité 6] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 septembre 2022, Mme [R] [Z] [Y], salariée de la société [7], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 6]-[Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 7 septembre 2022 mentionnant : « douleurs épaule droite, arthropathie acromioclaviculaire, tendinite supra-épineux, tendinopathie diffuse du sus et infra-épineux, tendinose supra et infra-épineux ».
Après enquête médico-administrative, le 13 janvier 2023, la caisse a notifié à la société [7] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle et en tant que « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de la maladie de Mme [R] [Z] [Y].
Le 6 mars 2023, la société [7] a saisi en vain la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mai 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours présenté par la société [7],
DEBOUTE la société [7] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] en date du 13 janvier 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] [Z] [Y] du 17 mars 2022 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [7] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [7] par courrier de son avocat expédié à la cour le 4 décembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
— Infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille.
— Juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles.
— Juger qu’aucun élément médical extrinsèque ne permet d’attester que la pathologie prise en charge est non calcifiante.
— Juger, qu’en tout état de cause, la CPAM n’en rapporte pas la preuve.
Par conséquent,
— Juger la décision de prise en charge de la maladie du 17 mars 2022 déclarée par Mme [R] [Z] [Y] inopposable à la société [7].
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT-DIRE DROIT
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 17 mars 2022 et plus particulièrement, sur le caractère calcifiant de la pathologie.
— Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [R] [Z] [Y] au médecin-consultant de la société [5] (en réalité [7]), le docteur [U] [O] demeurant sis [Adresse 3].
— Ordonner à la CPAM et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de Mme [R] [Z] [Y] à l’expert désigné.
— Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société [7].
— Dans l’hypothèse où la maladie du 17 mars 2022 n’a pas été caractérisée conformément au tableau 57, du fait de son caractère calcifiant, la juridiction devra juger la décision de prise en charge du 13 janvier 2023 inopposable à la société [7].
A l’appui de ses prétentions, la société fait en substance valoir que l’absence de caractère calcifiant de la pathologie litigieuse n’est aucunement établie.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 28 novembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
DEBOUTER la société [7] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 novembre 2023 ;
DIRE ET JUGER opposable à l’employeur la décision de prise en charge notifiée le 13 janvier 2023 de la maladie professionnelle du 17 mars 2022 de Madame [R] [Z] [Y] [tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM droite] ;
DEBOUTER la société [7] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNER la société [7] aux éventuels dépens de l’instance.
Elle fait valoir que le praticien-conseil a estimé que les conditions médicales du tableau étaient remplies et s’est fondé sur un élément extrinsèque.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En application des textes précités et du tableau applicable, dans l’hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l’avis du médecin-conseil estimant les conditions médicales remplies est fondé sur un élément médical extrinsèque (en ce sens, s’agissant de la condition du tableau 98 tenant à l’atteinte radiculaire de topographie concordante 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-15.641 qui décide que la référence à une IRM constitue un élément médical extrinsèque permettant au juge du fond, aux termes de son pouvoir souverain d’appréciation, de retenir que la condition du tableau tenant à l’atteinte radiculaire de topographie concordante est remplie ; 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi no 20-19.664 dont il résulte que la cour d’appel a pu retenir que la condition tenant à la topographie concordante était remplie et ce au vu d’éléments extrinsèques constitués par des comptes rendus opératoires).
Le tableau 57 A dans sa rédaction applicable s’établit comme suit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative
des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A-
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
En l’espèce il n’est pas contesté que le certificat médical initial ne fait pas état du caractère non calcifiant de la tendinopathie déclarée par Mme [Z] [Y] puisqu’il diagnostique des « douleurs épaule droite, arthropathie acromioclaviculaire, tendinite supra-épineux, tendinopathie diffuse du sus et infra-épineux, tendinose supra et infra-épineux » sans évoquer à aucun moment le caractère non calcifiant de la tendinopathie prévu au tableau.
Cependant, le praticien-conseil de la caisse a estimé, dans le colloque médico-administratif, que les conditions médicales étaient remplies et y a fait référence à l’élément extrinsèque constitué par la radiographie de l’épaule gauche du 17 mars 2022 pratiquée par le docteur [D] à [Localité 4].
L’avis du praticien-conseil étant donc fondé sur un élément extrinsèque, il s’ensuit que la caisse établit que la condition médicale tenant au caractère non calcifiant de la tendinopathie est satisfaite.
Il sera ajouté que, pour la même raison, la condition médicale tenant à l’absence de rupture de la tendinopathie, dont l’absence de preuve est évoquée par le docteur [O], médecin-conseil de l’employeur, est également remplie.
C’est donc à juste titre, sans qu’il ne soit aucunement besoin de recourir à une mesure d’expertise, que les premiers juges ont débouté la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la maladie litigieuse ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré et le rejet de la demande d’expertise présentée par la société.
La société [7] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande d’expertise et la condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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