Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2025, n° 24/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 6 décembre 2023, N° 2023J00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MD3K
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Cleo DELON
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 16 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00058)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 décembre 2023 , suivant déclaration d’appel du 02 février 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHARRETON, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. LA BUISSIERE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°820 680 775, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE, postulant et par Me Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE,
A l’audience sur incident du 06 décembre 2024, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui a notamment condamné M. [O] [C] :
à l’enlèvement du mobil-home du camping [Adresse 7],
au règlement des frais de stockage contractuellement dus au camping [Adresse 7] jusqu’à la date dudit enlèvement à hauteur de 30 euros TTC par jour à compter du 1er janvier 2023, sachant que lesdits frais ont été facturés à M. [O] [C] pour un montant de 4.530 euros TTC à la date des conclusions n°2 de la défenderesse,
au règlement des frais de déplacement du mobil-home litigieux sur un lieu de stockage du camping [Adresse 7] pour un montant de 1.068 euros TTC ;
Vu la déclaration d’appel formée le 2 février 2024 par M. [O] [C] ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 5 décembre 2024 par la société La Buissière qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 503 et 514-3 et 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 24/00588,
débouter M. [C] de toutes ses demandes et prétentions,
condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [C] aux entiers dépens,
Au soutien de sa demande de radiation, elle fait valoir que :
— au jour de la signification des présentes conclusions d’incident n°3, M. [C] n’a pas exécuté les chefs de condamnations notamment le règlement de sa condamnation pécuniaire à hauteur de 30 euros TTC par jour du 1er août 2024 au 2 décembre 2024, soit un montant de 3.720 euros TTC,
— M. [C] n’a pas procédé à l’enlèvement de son mobil-home qui se trouve toujours au sein du camping [Adresse 7],
— elle a transmis le 31 juillet 2024 le décompte, pour la période du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 juillet 2024, à M. [C] de sorte qu’il ne saurait justifier l’inexécution du jugement par une absence de réception dudit décompte,
— suite à sa relance du 28 août 2024 adressé au conseil de M. [C], elle a reçu un chèque CARPA le 6 septembre 2024 qui n’était pas conforme et n’a pu donc être encaissé par la CARPA [Localité 9],
— la CARPA exige que la personne établissant un chèque CARPA ait un lien juridique ou judiciaire avec l’affaire concernée,
— le chèque CARPA qui lui avait été adressé, a été établi par M. [Y] [C], le frère de M. [O] [C], lequel n’a absolument aucun lien juridique ou judiciaire avec le présent dossier,
— le montant de 18.378 euros TTC couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024 a finalement été réglé par virement le 22 novembre 2024 sur le RIB CARPA qu’elle avait adressé le 28 août 2024,
— M. [C] qui a été condamné en première instance à lui verser 30 euros TTC par jour de stockage jusqu’à l’enlèvement de son mobil-home n’a ni procédé à son enlèvement ni au règlement de la somme correspondante pour la période du 1er août 2024 au 2 décembre 2024, soit un montant de 3.720 euros TTC (124 jours X 30 euros TTC),
— le RIB CARPA qu’elle a transmis le 2 décembre est le même que celui déjà transmis le 28 août 2024, utilisé pour le règlement de la somme de 18.378 euros TTC, de sorte qu’il n’y avait aucun enregistrement d’un prétendu nouveau RIB bénéficiaire à réaliser mais uniquement un virement à faire, qui aurait pu être effectué avant l’audience prévue pour le 6 décembre 2024,
— le déplacement d’un mobil-home est une opération extrêmement simple ne pouvant aucunement entraîner « des conséquences manifestement excessives » au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
— il n’est pas demandé à M. [C] de procéder lui-même à l’enlèvement mais de mandater une société spécialisée pour ce faire pour un coût d’environ 1.500 euros,
— M. [C] n’a fait valoir en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire, de sorte qu’il lui appartenait de démontrer devant le conseiller de la mise en état que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance,
— M. [C] n’apporte absolument pas une telle preuve, si ce n’est de prétendus « graves problèmes de santé », sans en justifier, étant précisé que cet argument qui avait déjà été invoqué en première instance, ne constitue pas des conséquences manifestement excessives « qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance »,
— le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a été signifié à M. [C] par commissaire de justice (SCP Bourdenet ' Antonin) le 27 août 2024, de sorte qu’il ne saurait prétendre ne pas avoir exécuté le jugement en raison de son absence de signification.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 5 décembre 2024 par M. [O] [C] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— prendre acte de l’exécution des condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement de première instance,
— juger que le retrait du mobil-home de la zone de stockage du camping [Adresse 8] présenterait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire soulevée par la société La Buissière,
En tout état de cause,
— condamner la société La Buissière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la demande de radiation, il expose que :
— suite à la réception le 28 août 2024 du décompte des condamnations pécuniaires d’un montant de 18.378 euros par la société La Buissière, un chèque de ce montant a été émis par son frère M. [Y] [C] qui a été mandaté par lui aux fins de paiement de ses condamnations pécuniaires,
— son conseil a sollicité la restitution du chèque prétendument rejeté, pour un encaissement sur le compte CARPA de Maître [B] de la somme de 18.378 euros, pour ensuite être transféré par la CARPA Rhône-Alpes sur le compte CARPA de Maître [K] [I], conseil de la société La Buissière, le 20 novembre 2024, de sorte que le virement n’émane pas du compte bancaire de M. [C],
— le 2 décembre 2024, soit quelques jours seulement avant l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024, la société La Buissière lui a adressé un nouveau décompte, couvrant la période du 1er août 2024 au 2 décembre 2024, pour un montant de 3.720 euros,
— il a informé la société La Buissière que le virement était en cours mais compte tenu des délais bancaires pour l’enregistrement de nouveaux RIB bénéficiaires, le paiement prendra quelques jours,
— le RIB CARPA de la société La Buissière n’avait jamais été utilisé par lui, le précédent règlement ayant transité par le compte CARPA de son conseil Maître [B],
— il verse aux débats l’ordre de virement d’un montant de 3.720 euros daté du 4 décembre 2024 et contresigné par son agence bancaire,
— il est parfaitement à jour du règlement des frais de stockage du mobil-home, tels que prévus au jugement de première instance, dont appel,
— il revendique la nullité du contrat de vente du mobil-home, ce qui signifie que si la cour venait à réformer le jugement entrepris, et à faire droit à sa demande de nullité, le mobil-home redeviendrait la propriété exclusive du [Adresse 5] [Adresse 8],
— dans ce cas, il faudrait le rembourser des frais de retrait du mobil-home du camping [Adresse 7], résilier le contrat de location d’un emplacement pour le stockage du mobil-home qui aurait dû être conclu pour accueillir le mobil-home,
entraînant ainsi des frais de résiliation, répéter les opérations en sens inverse, et venir replacer le mobil-home au sein du camping, entraînant de nouveaux frais de déplacement,
— retirer le mobil-home litigieux pour le réinstaller par la suite, en fonction de la décision rendue par la cour, est une conséquence manifestement excessive qui justifie de patienter jusqu’à l’obtention d’une décision définitive,
— il ressort du jugement entrepris qu’à l’heure actuelle, le mobil-home est situé sur un lieu de stockage appartenant au camping [Adresse 7], une zone dont l’objectif même est de stocker les mobil-homes en attente d’un emplacement, de sorte qu’il n’occupe pas un emplacement du camping à perte,
— le camping [Adresse 7] ne subit donc aucun préjudice du fait de la présence du mobil-home litigieux,
— la mise en 'uvre des opérations de déplacement et de recherches d’un nouvel emplacement est aujourd’hui compromise en raison de son état de santé,
— âgé de 81 ans, il est aujourd’hui incapable d’organiser un enlèvement de cette ampleur,
— il a été récemment placé sous mesure de sauvegarde de justice et un mandataire spécial a été désigné pour l’assister,
— la société La Buissière se fonde sur l’article 514-3 du code de procédure civile qui n’est absolument pas applicable au cas d’espèce, car il est relatif aux conditions de saisine du premier président de la cour d’appel par l’appelant aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
— il n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de sorte que la demande de radiation relève des seules dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui mentionne expressément que l’appelant peut éviter la radiation de l’affaire s’il démontre que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives, sans aucun critère d’antériorité ou de postériorité.
Vu la note en délibéré déposée le 6 décembre 2024 par la société La Buissière informant le conseiller de la mise en état de la réception de la somme de 3.720 euros ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance formée devant le conseiller de la mise état est régie par les seules dispositions de l’article 524 et non pas par l’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée devant le premier président.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le jugement déféré est donc assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
En l’espèce, M. [O] [C] n’a exécuté que partiellement la décision de première instance en s’acquittant des condamnations pécuniaires mises à sa charge notamment les sommes de 18.378 euros TTC couvrant la période du
1er janvier 2023 au 31 juillet 2024 et de 3.720 euros TTC pour la période du 1er août 2024 au 2 décembre 2024 au titre des frais de stockage contractuellement dus au camping [Adresse 7].
La condamnation principale relative à l’enlèvement du mobil-home du camping [Adresse 8] demeure à ce jour inexécutée.
Par ailleurs, il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
M. [O] [C] ne justifie pas de son impossibilité réelle et avérée d’exécuter le jugement en faisant valoir son âge et son placement sous mesure de sauvegarde de justice depuis le 4 septembre 2024, avec désignation d’un mandataire spécial pour l’assister, puisqu’il lui est loisible de recourir à une société spécialisée aux fins de déplacement du mobil-home.
En outre, en se bornant à indiquer que l’éventuelle réformation du jugement dont appel engendrerait des frais de déplacement et de réinstallation du mobil-home, M. [O] [C] n’établit pas que l’exécution de la décision de première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société La Buissière.
M. [O] [C] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG 24/00588.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamnons M. [C] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Titre ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pénalité ·
- Consorts ·
- Sociétés civiles ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Caution ·
- Locataire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Responsable ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours subrogatoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement verbal ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Immobilier ·
- Astreinte ·
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Intérêt à agir ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Cigarette ·
- Contrôle ·
- Garde à vue ·
- Exécution d'office
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Camion ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Subrogation ·
- Faute ·
- Ligne ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Condition ·
- Caractère ·
- Charges ·
- Demande d'expertise ·
- Service médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.