Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 août 2025, n° 23/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01755 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2O6
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
03 avril 2023
RG:23/00185
[G]
[WU]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à : SCP GMC
Me [Localité 26]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 03 Avril 2023, N°23/00185
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [U] [G] épouse [WU]
née le 17 Avril 1947 à [Localité 28]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure CABANE, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
M. [N] [WU]
né le 26 Juillet 2023 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Laure CABANE, Plaidant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉ :
M. [Z] [J]
né le 16 Octobre 1965 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine MOULIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Août 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les époux [WU] sont propriétaires à [Localité 7] des parcelles cadastrées section C [Cadastre 17], [Cadastre 23] et [Cadastre 22] depuis le 28 juillet 1978.
M. [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 7] des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2] depuis le 13 janvier 1989.
Ces parcelles sont contiguës et aucun bornage antérieur n’est intervenu.
Les époux [WU] ont diligenté une expertise privée auprès de M. [AV] [JY] géomètre-expert a’n d’établir un bornage amiable. Un projet de bornage a été dressé le 27 décembre 2019 mais n’a pu aboutir, le 24 février 2020, M. [J] ayant informé M. [JY] de son refus de signer le bornage amiable.
Le 5 mars 2020, l’expert privé, M. [JY] a adressé un procès-verbal de carence à M. [J] et à M. et Mme [WU].
Une tentative de conciliation s’est révélée infructueuse. Un constat d’échec a été délivré le 21 septembre 2020.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 26 octobre 2020 les époux [WU] ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Ales M. [J] pour obtenir un bornage judiciaire.
Le 15 février 2020, le tribunal judiciaire d’Ales, par jugement contradictoire avant dire droit a ordonné une expertise judiciaire en bornage con’ée à M. [ZZ] [I], géomètre expert.
Le géomètre-expert M. [ZZ] [I] a déposé son rapport d’expertise le 20 décembre 2021.
Le tribunal judiciaire d’Ales, par jugement contradictoire en date du 3 avril 2023, a statué tel qu’il suit :
DÉCLARE Monsieur [Z] [J] propriétaire des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 17], [Cadastre 15] situées [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] pour une contenance totale de 4752m², dans leur configuration telle qu’elle résulte de la délimitation par la limite A-B-C-D-E-U-T dé’nie selon le plan d’état des lieux et de délimitation en pièce annexe 38 du rapport d’expertise de Monsieur [I] qui sera annexée au présent jugement ;
FIXE la limite séparative des propriétés respectives de Madame [U] [WC] épouse [WU] et Monsieur [N] [WU] ainsi que Monsieur [Z] [J] situées sur la commune de [Localité 7], correspondant respectivement aux parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 18], [Cadastre 4] situées [Adresse 5], pour les demandeurs et, aux parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10] situées [Adresse 6] pour le défendeur, la limite A-B-C-D-E-U-T dé’nie selon le plan d’état des lieux et de délimitation en pièce annexe 38 du rapport d’expertise de Monsieur [I] qui sera annexée au présent jugement ;
DIT que l’expert procédera au bornage conformément à ces points,
DIT que les frais d’implantation des bornes seront supportés par moitié par chacune des parties ;
INVITE si besoin est la partie la plus diligente à faire publier la présente décision au bureau des
Hypothèques de la situation des immeubles en question,
DIT qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise de Monsieur [ZZ]
[I], qui seront partagés pour moitié entre les parties.
ORDONNE l’établissement d’un document d’arpentage régularisant la situation des propriétés sur le plan cadastral à charge de M. [Z] [J] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DÉBOUTE les parties dc leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur la revendication par M. [J] des parcelles cadastrées section [Cadastre 21], 754,1157 pour une contenance de 4752 m² par prescription acquisitive trentenaire, le jugement considère en premier lieu que l’expert judiciaire qui avait pour mission de proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes et donc d’étudier les titres et à défaut qu’il y soit fait référence aux limites de se référer à la configuration des lieux, s’est conformé à sa mission en s’étonnant de l’emplacement des limites au regard des titres et en donnant son avis sur la possession d’une bande de terrain de 4752 m².
Sur la prescription acquisitive le premier juge considère tout d’abord que la possession acquisitive doit être démontrée à minima à compter du 27 décembre 1989 puisqu’à compter du rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2019 la possession à la supposer avérée a cessé d’être paisible.
Le tribunal au vu des pièces produites à savoir le rapport d’expertise judiciaire, les attestations, les photographies aériennes de l’IGN, les différents plans cadastraux retient qu’il en résulte que M. [X] et avant lui les consorts [VK] se sont comportés comme propriétaires de la bande de terrain de 4752m² telle qu’elle résulte de la délimitation par la limite A-B-C-D-E-U-T et que la possession de cette bande de terrain a eu lieu a minima depuis 1988, une année avant l’acquisition de la maison par M. [J], soit depuis plus de trente ans avant la tentative de bornage amiable et que dans ces circonstances M. [J] doit être déclaré propriétaire de cette bande de terrain.
Il ordonne ensuite le bornage des parcelles en cause conformément au plan établi par l’expert judiciaire dans son annexe 38 du rapport.
Mme [U] [WC] épouse [WU] et M. [N] [WU] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 15 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 août 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2024, M. et Mme [WU], appelants, demandent à la cour de :
Vus les articles 544 à 546, 2227, 2261 et 646 du Code civil,
REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Alès en date du 3 avril 2023,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER, à frais partagés entre les parties, le bornage entre les propriétés contiguës de Monsieur [N] [WU] et Madame [U] [WU] et de Monsieur [Z] [J] sises sur la commune de [Localité 7], correspondant respectivement aux parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 17], [Cadastre 14], [Cadastre 4] situées [Adresse 5] et, aux parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 10] situées [Adresse 6], selon la délimitation par la limite T à G, définie selon le plan d’état des lieux et de délimitation ; en pièce annexe du rapport d’expertise (Annexe 38), à l’exception de la partie de la parcelle [Cadastre 17] des époux [WU] sur laquelle empiétait déjà le [Adresse 25] avant 1990.
CONSTATER l’absence de prescription acquisitive opposée par Monsieur [Z] [J], concernant une partie des parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 7], à l’exception de la partie de la parcelle n° [Cadastre 17] des époux [WU] sur laquelle empiétait déjà le [Adresse 25] avant le 27 décembre 1989.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
NOMMER tel expert qu’il lui plaira pour procéder aux opérations de bornage,
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à rembourser à Monsieur [N] [WU] et Madame [U] [WU], les frais de bornage amiable établi par Monsieur [AV] [JY], géomètre expert,
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] à payer à Monsieur [N] [WU] et Madame [U] [WU] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC compte tenu de sa position de refus d’un bornage amiable qui a rendu la présente action nécessaire,
CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant le montant des frais d’expertise.
Les époux [WU] soutiennent pour l’essentiel que :
— la limite de propriété résultant des titres de propriété est représentée par les termes T-U-V-G et au regard des termes de sa mission l’expert judiciaire devait s’arrêter à cette conclusion et non étudier les limites en application d’une prétendue prescription trentenaire acquisitive outrepassant sa mission,
— les limites portées sur les documents cadastraux qui ne sont que des documents administratifs sont identiques aux limites visées dans les titres de propriété,
— seules les contenances visées aux titres doivent être retenues et il n’est pas possible de dire si les erreurs de contenance relevées par l’expert sur les documents cadastraux concernent exclusivement les propriétés [WU] et/ou [J],
— aucune limite de propriété n’est matérialisée tant sur la photographie de 1970 que sur celle de 1999,
— si M. [J] a posé en 1990 un grillage de 1,20 m de haut cette clôture n’acte précisément aucune limite du terrain,
— M. [J] pour accéder au mazet existant qu’il a agrandi n’est pas contrait de passer sur la bande de terre propriété des époux [WU] et le fait qu’il ait pu utiliser le chemin se trouvant sur la propriété [WU] pour parfois y accéder ne constitue pas un acte de possession acquisitive et en tout état de cause les supposés aménagements sont postérieurs à 1993 soit depuis moins de trente ans,
— la seule partie réalisée il y a plus de trente ans est le bâti du mazet et même le poulailler a été construit plus récemment entre 1994 et 1995, et seul depuis plus de trente ans le mazet empiète sur la propriété [WU],
— le chemin qui apparaît à partir de 1970 et qui est visible sur les photographies peu au mieux être qualifiée de servitude de passage et ne peut pas s’agissant d’une servitude discontinue caractériser un acte de possession acquisitive,
— les attestations de connivence produites par M. [J] sont utilement combattues par les pièces des appelants,
— en 1990 il n’existait pas de clôture, ni de limite de propriété qui aurait pu être matérialisée par une haie ni devant la maison des époux [WU], ni sur la parcelle [Cadastre 4].
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, M. [F] [X] demande à la cour de :
Vu l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 03 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
Le déclarant recevable mais mal fondé,
Déboutant Monsieur [N] [WU] et Madame [U] [WU] née [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
Condamner Monsieur [N] [WU] et Madame [U] [WU] née [G] à porter et payer à
Monsieur [Z] [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] [WU] et Madame [U] [WU] née [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOULIS, avocat aux offres de droit.
M. [J] fait valoir principalement :
— que l’analyse des surfaces permet de conclure que la limite actuelle du cadastre ne respecte pas les contenances prévues dans les documents de l’ancien cadastre Napoléonien et ce dans la mesure où les différents géomètres qui sont intervenus ne se sont pas déplacés sur les lieux,
— que au vu des éléments de l’espèce : configuration des lieux à savoir l’existence d’une clôture visible depuis au moins 1989 ( achat par M. [J]), voire depuis 1985 ( propos de M. [WU]), ne correspondant pas à une zone de chasse, l’intervention de M. [A] agent du cadastre, les photographies aériennes IGN de 1963 à 1980 et de l’occupation de la propriété par M. [VK] auteur de M. [J] depuis les années 1960, la limite entre les propriétés [WU] et les propriétés [J] doit être fixée par la ligne A-B-C-D-E-U-T alors que les titres la positionnent sur la ligne T-U-V mais le point G coupant la maison de M. [J] en deux,
— que lorsque M. [J] a acquis sa propriété le 13 janvier 1989 la limite de propriété était déjà matérialisée par des pierres, puis par des piquets de clôture à intervalles réguliers,
— que les auteurs de M. [J] occupent les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4752m² depuis plus de trente ans (depuis 1973, voir même depuis 1966),
— que M. [J] démontre donc l’existence d’une possession acquisitive trentenaire de la bande de terrain en litige.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que si les époux [WU] critiquent les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, ces critiques relèvent du débat au fond et de la portée donnée par le juge au rapport d’expertise dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, et que le dispositif des écritures des parties ne contient aucune demande tendant à la nullité du rapport d’expertise ou à l’instauration d’une contre-expertise.
Sur la prescription acquisitive :
Il sera rappelé qu’en application des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans sauf à se prévaloir d’une prescription abrégée de dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [J] ne justifie pas disposer d’un titre sur les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4752 m², si bien que la prescription abrégée ne peut trouver à s’appliquer et qu’il doit démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen, étant ajouté que le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, et étant considéré que c’est à juste titre que le juge de première instance a considéré que la possession alléguée a cessé de revêtir un caractère paisible à compter du dépôt du rapport de l’expertise amiable de M. [JY], le 27 décembre 2019, date à laquelle les époux [WU] ont été informés de l’existence d’une clôture entre leurs propriétés et celles de M. [WU] ne correspondant pas à la limite résultant des titres de propriétés respectifs.
Le tribunal judiciaire pour dire que M. [J] avait prescrit depuis a minima 1988 la propriété des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4752 m² c’est d’abord fondé sur le rapport d’expertise judiciaire de M. [I].
Les époux [WU] comme en première instance critique ce rapport d’expertise en reprochant en particulier à l’expert d’avoir outrepassé sa mission en ne se limitant pas à établir la limite qui résulte des titres de propriété et en étudiant également cette limite au regard d’une prétendue prescription acquisitive.
Toutefois comme considéré par le tribunal judiciaire c’est conformément à sa mission que l’expert judiciaire qui était chargé de proposer au tribunal une délimitation des parcelles a pris en compte non seulement les indications figurant sur les titres de propriété mais également a pris en considération tous autres indices résultant de la configuration des lieux et du cadastre comme mentionné dans les chefs de la mission qui lui a été confiée, ce d’autant que le rapport d’expertise privé de M. [JY] fait apparaître un grillage séparatif entre les propriétés [WU]/[J], ne correspondant pas à la limite résultant des titres de propriétés respectifs.
La cour ajoute que comme observé par le jugement dont appel en tout état de cause l’appréciation de la portée d’un rapport d’expertise relève de l’appréciation souveraine du juge du fond qui peut s’approprier l’avis de l’expert en totalité ou partiellement comme il peut aussi décider de ne pas le suivre.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire :
— que dans l’ancien cadastre ( cadastre Napoléonien) la limite entre les parcelles actuellement [WU]/[J] n’existait pas les deux propriétés étant comprises dans un même îlot de parcelles (n°[Cadastre 19] et [Cadastre 16]),
— que dans le cadastre rénové ou actuel la limite de propriété se situe sensiblement sur la limite de propriété proposée par le plan de M. [JY] mais que lors de la division en 1976-1977 (côté [WU]) avec la création des parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] et le n°[Cadastre 11] la limite a été positionnée sans que le géomètre ne vienne sur place, et que de la même façon la division en 1972 (côté [J]) s’est elle aussi effectuée sans que le géomètre se rende sur place,
— que dans les titres de propriété avant la rénovation du cadastre et notamment dans l’acte de partage du 27 mars 1928 la division n’a jamais été matérialisée sur le terrain
— que dans les titres de propriété établis depuis la rénovation du cadastre tous les titres positionnent la limite entre la propriété [WU] n° [Cadastre 4] ([Cadastre 11] et [Cadastre 13] regroupés), n° [Cadastre 14] et n°[Cadastre 17] (issu du 751 partage de 1977) et la propriété [J] n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 2] (issu du [Cadastre 9]) et n°[Cadastre 3] (issu du [Cadastre 8] ) selon la limite du cadastre actuel, reprise sur le plan du cabinet [JY] passant par les termes T-U et V et coupant la maison [J] en deux,
— qu’au vu de l’analyse des surfaces avant la rénovation du cadastre il y avait deux îlots de propriété
l’îlot [Adresse 24] [B] pour 2ha 32a 10ca et l’îlot [N] [PW] pour 3ha 61a et 20ca et après la rénovation la propriété [B] est devenue à la fois le chemin de la commune, la propriété [P] et la propriété [J] n°[Cadastre 10] pour 59a 31ca, n°[Cadastre 2] pour 11a 36 ca et n°[Cadastre 3] pour 9a 68ca soit un déficit de surface de 23a 22ca, et la propriété [PW] est devenue à la fois la propréiété [K], la propriété [L] et la propriété [WU] n°[Cadastre 4] pour 1ha 14a 12ca, n°[Cadastre 14] pour 18a 18ca et n°[Cadastre 17] pour 21a 25ca soit un surplus de 21a 31ca ce qui permet de conclure que la limite actuelle du cadastre ne respecte pas les contenances prévues dans les documents cadastraux de l’ancien cadastre,
— que l’examen des photographies aériennes IGN permet de préciser qu’en 1963 la maison [VK] devenue [J] n’existe pas encore, qu’en 1968 la maison [VK] devenue [J] existe en son état initial (avant l’agrandissement [J]) le prolongement de la limite entre au sud un terrain constitué de « faïces » et un terrain planté d’arbres passant sur l’axe de la maison, qu’en 1970 la maison [J] et le chemin d’accès sont bien visibles, qu’en 1978 la maison [WU] apparaît, qu’en 1990 il existe une haie déjà grande sur la propriété [WU] en bordure du chemin d’accès à la propriété [J] et il existe une zone rectiligne plus claire entre deux zones boisées qui correspond à l’emplacement actuel de la clôture entre les propriétés [WU] et [J].
L’expert judiciaire en prenant également en considération les attestations de M. [V] [W], Mme [H] [O], Mme [T] [P], Mme [C] [D] et M. [M] [Y] en conclut que si depuis les années 1960 la construction [S] ( devenue [J]) a été implantée sur la limite T-U-V-G qui résulte des titres de propriété depuis la rénovation du cadastre plusieurs divisions ont été réalisées sans visite sur les lieux des géomètres experts en charge de ces divisions et depuis leur acquisition le 28 juillet 1978 les époux [WU] ont pris comme limite la clôture actuelle définie par les termes A-B-C-D-E, et avant par des pierres.
Cette existence d’une limite entre les propriétés [WU] et [J] passant par les termes A-B-C-D-E-U-T et matérialisée en premier lieu par des pierres puis par une clôture est confirmée en appel par de nouvelles attestations dans lesquelles il est exposé que depuis au moins la construction du mazet [VK] qui peut être datée de 1968 la limite entre les propriétés [WU] et [J] était marquée par une longueur de pierres, laquelle a été remplacée lors de l’acquisition par M. [J] par une clôture grillagée, clôture encore présente lors de l’expertise privée de M. [JY].
Ces éléments sur l’existence d’une prescription acquisitive ne sont pas utilement combattus par les deux seules attestations versées au débat par M. et Mme [WU], à savoir l’attestation de M. [R] [YP] et celle de M. [E] [GB] qui affirment qu’il n’y avait pas de limite matérialisée entre la propriété [VK] et la propriété [WU] ce d’autant que l’attestation de M. [GB] est sans incidence dans la mesure où il fait état de constatations qu’il a opéré entre 1982 et 1985 alors que le point de départ de la prescription acquisitive en l’espère comme exposé ci-dessus se situe fin décembre 1989.
Enfin le fait que M [J] et ses auteurs aient prescrit la propriété des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] pour une contenance de 4752 m² n’est pas utilement combattu par la production par M. et Mme [WU] d’un procès-verbal de constat en date du 25 mai 2023 dans la mesure où l’huissier de justice constate seulement que la parcelle [Cadastre 4] est recouverte d’une végétation non entretenue, et présente un fort dénivelé, ce qui est sans incidence sur la limite de propriété, et dans la mesure où les autres mentions du procès-verbal relatives à la présence sur ce terrain de panneaux portant la mention « chasse gardée » se limitent à reprendre les déclarations de M. [WU] sur le fait que c’est lui qui a installé les dites pancartes suite à la concession qu’il a donnée de ladite parcelle à la Fédération Départementale des Chasseurs du Gard, cette concession n’étant d’ailleurs justifiée par aucun document.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a considéré que M. [J] rapporte la preuve d’avoir acquis par prescription acquisitive trentenaire la propriété des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 17], [Cadastre 14] et [Cadastre 4] situées [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7] pour une contenance totale de 4752m², dans leur configuration telle qu’elle résulte de la délimitation par la limite A-B-C-D-E-U-T dé’nie selon le plan d’état des lieux et de délimitation en pièce annexe 38 du rapport d’expertise de M. [I].
Sur le bornage des parcelles contiguës [WU]/[J] et la répartition des frais de bornage :
C’est à bon droit que le premier juge a rappelé les dispositions de l’article 646 du code civil sur le droit de tout propriétaire à voir borner sa propriété et sur le principe que le bornage se fait à frais commun entre les parties concernées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la limite séparative des propriétés respectives de Mme [U] [WC] épouse [WU] et M. [N] [WU] ainsi que M. [Z] [J] situées sur la commune de [Localité 7], correspondant respectivement aux parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 18], [Cadastre 4] situées [Adresse 5], pour M. et Mme [WU] et, aux parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 10] situées [Adresse 6] pour M. [J], selon la limite A-B-C-D-E-U-T dé’nie selon le plan d’état des lieux et de délimitation en pièce annexe 38 du rapport d’expertise de M. [I], dit que ce dernier procédera au bornage conformément à ces points, et dit que les frais d’implantation des bornes seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour, M. et Mme [WU] succombant en leur appel seront condamnés à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Ales,
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [WC] épouse [WU] et M. [N] [WU] à payer à M. [Z] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [WC] épouse [WU] et M. [N] [WU] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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