Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 janv. 2026, n° 22/04125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2022, N° 18/08840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 22/04125 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUK
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [K] [X]
C/
[K] [X]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 18/08840
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre JUNG
Me Frédéric LE BONNOIS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de Monsieur [K] [X]
N° SIRET : 514 110 291
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
Représentant : Me Matisse BELUSA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
Représentant : Me Guilhem GAUBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU PUY DE DÔME venant aux droits de la SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS D’AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 avril 2017, à [Localité 10], M. [K] [X], qui circulait au guidon de sa motocyclette, assurée auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz), a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué le camion conduit par M. [O] [R], appartenant à la société France Express, et assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa).
Il en résultait pour M. [X] une fracture de la hanche gauche.
Mme [E] [Y], sa compagne, qui était passagère de la moto lors de l’accident, présentait des fractures de l’omoplate, du poignet et de la main gauches, une contusion des poumons, une fracture des vertèbres D4, 5 et 6, avec un pincement de la moelle épinière engendrant une paraplégie complète.
La société Axa a refusé de prendre en charge le sinistre considérant qu’il y avait une faute de M. [X].
Par actes du 6 septembre 2018, M. [X] a fait assigner la société Axa et l’organisme de sécurité sociale des indépendants d’Auvergne devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir condamner la société Axa à l’indemniser intégralement de ses préjudices et d’obtenir une expertise médicale et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 8 juin 2020, la société Allianz est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz,
— dit que le véhicule conduit par M. [R], appartenant à la société France Express et assuré par la société Axa, est impliqué dans la survenance de l’accident du 11 avril 2017, dont a été victime M. [X],
— dit que M. [X] a commis deux fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 1/3,
— dit en conséquence que la contribution à la dette d’indemnisation des conséquences de l’accident sera supportée à hauteur de 1/3 par la société Allianz et de 2/3 par la société Axa,
— condamné la société Axa à rembourser à la société Allianz la somme de 9 333 euros au titre des provisions versées à M. [X],
— Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de M. [X], ordonné une mesure d’expertise médicale et sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné, à titre provisionnel, la société Axa à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— déclaré le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants d’Auvergne,
— condamné la société Axa à verser à M. [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— prononcé l’exécution provisoire,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du mardi 13 septembre 2022 à 9h30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Par acte du 22 juin 2022, la société Allianz a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 20 octobre 2025, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*dit que M. [X] a commis deux fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 1/3,
*dit en conséquence que la contribution à des conséquences de l’accident sera supportée par elle à hauteur de 1/3 et de 2/3 par la société Axa
Statuant à nouveau,
— juger que les circonstances de l’accident survenu le 11 avril 2017 sont déterminées et que M. [X] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation,
— juger que la société Axa devra supporter intégralement les conséquences pécuniaires de l’accident,
— juger qu’elle est subrogée dans les droits de son assuré M. [X] et en conséquence, condamner la société Axa à lui verser la somme de 14 000 euros qu’elle a versée pour le compte de qu’il appartiendra,
— débouter la société Axa de son appel incident aux termes duquel elle sollicite de la cour de juger que M. [X] a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation,
— juger irrecevable la demande de la société Axa tendant à la voir condamnée à supporter les conséquences de l’indemnisation de Mme [Y], passagère de M. [X], sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil,
— débouter la société Axa de son appel incident aux termes duquel elle sollicite de la cour de juger que la société Allianz sera condamnée à supporter les conséquences de l’indemnisation de Mme [Y], passagère de M. [X], sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d’appel ainsi que la condamnation aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner la société Axa aux entiers dépens,
— débouter la société Axa de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées à son encontre.
Par dernières conclusions du 9 mars 2023, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*dit que le véhicule conduit par M. [R] est impliqué dans la survenance de l’accident du 11 avril 2017, dont il a été victime,
*dit qu’il a commis deux fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur d'1/3,
*condamné, à titre provisionnel, la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il n’a commis aucune faute de conduite de nature à limiter ou exclure la réparation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées,
— en conséquence et dans les deux hypothèses, faire application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et condamner la société Axa à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 11 avril 2017,
— condamner la société Axa à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— confirmer le jugement en ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Puy de Dôme,
— condamner la société Axa aux dépens avec distraction au profit de Me Le Bonnois, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société Axa demande à la cour de :
— débouter la société Allianz de son appel principal,
— débouter M. [X] de son appel incident,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions soumises à la dévolution de la cour en ce qu’il :
*a dit que le véhicule conduit par M. [R] est impliqué dans la survenance de l’accident du 11 avril 2017, dont a été victime M. [X],
*a dit que M. [X] a commis deux fautes de conduite justifiant la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 1/3,
*a dit en conséquence que la contribution de la dette de l’indemnisation des conséquences de l’accident sera supportée à hauteur de 1/3 par la société Allianz et de 2/3 par la société Axa,
*l’a condamnée à rembourser à la société Allianz la somme de 9 333 euros au titre des provisions versées à M. [X],
*l’a condamnée, à titre provisionnel, à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
*a déclaré le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants d’Auvergne,
*l’a condamnée à verser à M. [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*a réservé les dépens,
*a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— juger que M. [X] a violé les articles R. 412-19, R. 414-6, R. 413-17 et R. 414-4 du code de la route,
En conséquence,
— juger que M. [X] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
— débouter M. [X] et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la société Allianz de sa demande concernant la charge pécuniaire de l’accident,
— infirmer le jugement quant à sa répartition 1/3 par la société Allianz et 2/3 par elle et statuant à nouveau,
— condamner la société Allianz à supporter la charge intégrale de l’indemnisation de l’accident concernant en particulier Mme [Y], passagère transportée de la motocyclette de M. [X], fautif dans les circonstances de l’accident,
— condamner la société Allianz aux dépens et au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Puy de Dôme, par actes du 18 août 2022 et du 22 octobre 2025 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [X]
Le tribunal a retenu que deux fautes de conduite ont été commises par M. [X] à savoir le doublement successif de deux véhicules et une vitesse excessive.
La société Allianz considère que les circonstances de l’accident sont déterminées en ce que, alors que M. [X] doublait, par la gauche, le camion assuré par la société Axa, le conducteur de ce dernier a décidé de tourner à gauche et a percuté la moto de M. [X]. Par ailleurs, d’une part, la première faute retenue n’est pas démontrée dans sa réalité ou son lien causal avec l’accident. La seconde faute n’est pas non plus démontrée. Il est par ailleurs impossible qu’il ait entamé sa manoeuvre de doublement sur une ligne continue étant donné la configuration des lieux de l’accident.
La société Axa soutient que M. [X] a franchi une ligne blanche continue pour doubler le camion, par une manoeuvre dangereuse et à une vitesse excessive.
M. [X] conteste avoir commis une faute et reproche en revanche au conducteur du camion de n’avoir pas contrôlé son rétroviseur gauche.
Sur ce,
En application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le principe est l’indemnisation des dommages subis par les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Toutefois, pour le conducteur de l’un des véhicules impliqués, l’article 4 de cette loi prévoit que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Il est ici reproché quatre fautes à M. [X] : une vitesse excessive, le doublement d’un véhicule qui avait mis son clignotant, un doublement dangereux, et le franchissement d’une ligne continue. Il convient d’examiner chacune de ces fautes reprochées pour déterminer la part de participation de sa ou ses fautes dans la survenance de son dommage.
D’après l’enquête de gendarmerie, il apparaît que le camion conduit par M. [R] est sorti des locaux de l’entreprise France Express, qui se situe dans la [Adresse 12], a traversé la voie de circulation devant lui pour s’insérer dans la voie de circulation en face en tournant à gauche. Puis, une quarantaine de mètres plus loin, a entamé un virage vers la gauche à nouveau pour entrer dans les locaux de cette même société.
M. [X], qui conduisait sa moto sur la voie de circulation opposée à la société France Express, a vu le camion s’insérer plusieurs mètres devant lui sur cette même voie.
Une voiture se trouvait derrière le camion et tout le monde s’accorde pour dire que celui-ci et la voiture derrière donc, roulaient doucement, d’après les expertises produites, qui sont d’accord sur ce point, à environ 20 km/h.
M. [X] a voulu doubler la voiture et le camion par la gauche, et il y a eu un choc entre l’avant du camion, entre les feux et la cabine conducteur, et la moto, de sorte que celle-ci a dévié fortement vers la gauche éjectant la passagère et M. [X] ayant glissé à terre avec sa jambe coincée sous la moto.
Il est d’abord reproché à M. [X] le franchissement d’une ligne blanche en application de l’article R. 412-18 du code de la route.
D’après les photos produites correspondant aux lieux quelques mois avant la date de l’accident sur « Google street view » utilisées par les deux parties, il apparaît que, dans le sens de circulation de la moto et du camion, il y a une ligne continue avant la sortie de l’entreprise France Express, une ligne discontinue à l’endroit de ladite sortie, pour laisser sortir les camions, puis à nouveau une ligne continue sur 24 mètres, puis à nouveau discontinue 24 mètres avant l’entrée de la société France Express et donc avant le point de choc.
La question est de savoir si, au vu de la vitesse retenue et du fait, non contesté, que M. [X] a entamé une manoeuvre de doublement à la fois du véhicule de Mme [V] et du camion, il a pu le faire lorsque la ligne est devenue discontinue ou alors qu’elle était encore continue.
Les experts des parties ne s’accordent pas sur ce point. La société [J], experte en accidentologie, missionnée par M. [X] et son assureur, fait l’hypothèse que la moto a entamé son doublement dès que la ligne est devenue discontinue soit une vingtaine de mètres avant le point de choc. La société Erget, également experte en accidentologie, missionnée par la société Axa, énonce que cela est impossible vu les vitesses retenues et que la moto serait rentrée dans le véhicule de Mme [V]. La société [J] répond que c’est parfaitement possible s’il a engagé cette manoeuvre de doublement à côté du véhicule de Mme [V] mais sans dépasser la ligne blanche donc entre ce véhicule et la ligne.
Il n’y a aucun autre élément objectif ni aucun témoignage qui permettre de répondre à cette question de sorte que la faute de M. [X] à ce titre n’est pas démontrée.
Concernant ensuite le fait que M. [X] aurait doublé un véhicule alors qu’il savait qu’il allait tourner puisqu’il avait mis son clignotant, en contravention avec les dispositions de l’article R. 414-6 du code de la route, M. [X] comme Mme [Y], qui ajoute qu’elle vérifie toujours ce point, indiquent que le camion n’avait pas mis son clignotant au moment où la manoeuvre de doublement a été engagée.
Le chauffeur du camion comme Mme [V] indiquent bien que celui-ci avait mis son clignotant avant de tourner. Mme [V] ajoutant « Je ne comprends pas pourquoi le motard n’a pas compris que le camion s’apprêtait à tourner. » Elle indique en effet que « j’ai aperçu le camion depuis le début de la rue, celui-ci sortait de la société. Arrivé à sa hauteur, il s’apprêtait à entrer de nouveau dans la société. Il circulait très lentement pour tourner à gauche. Une moto qui me doublait au même moment n’a pas su éviter le camion devant moi qui tournait. »
Un autre témoin oculaire, Mme [A], surveillante d’internat au CFA qui se trouve en face de l’entreprise France Express et qui était dehors en pause avec M. [W] soutient que "la moto a commencé à doubler [le camion] qui a mis son clignotant au moment où [la moto] était déjà engagée dans le dépassement". Dans son schéma, elle ne mentionne pas la voiture de Mme [V] qui était derrière le camion et M. [W] indique quant à lui, alors qu’ils étaient tous deux côte à côte, qu’il ne pouvait pas voir le clignotant du camion depuis son point de vue. Il est donc difficile de retenir ce témoignage comme réellement probant, surtout que le camion se serait trouvé à leur niveau de sorte que l’arrière du camion ne pouvait leur être visible.
Le conducteur du camion indique qu’il a freiné au moment où il a entendu une accélération de moto et que le choc a eu lieu immédiatement.
Il est question, dans les débats entre experts sur le franchissement ou non de la ligne blanche, d’une période de 1 à 2 secondes maximum entre le début du dépassement et le choc et le camion indique n’avoir pas vu la moto dans son rétroviseur, rien n’indiquant qu’il n’ait pas regardé étant donné la rapidité avec laquelle les évènements se sont déroulés et alors que la manoeuvre de dépassement de M. [X] a débuté bien en amont puisqu’il a doublé les deux véhicules successivement.
Si Axa et Allianz soutiennent que le camion avait des clignotants latéraux, pour en tirer des conclusions différentes, rien ne permet de corroborer cette affirmation.
Enfin, étant donné la rapidité des évènements, il ne peut être retenu avec certitude que M. [X] pouvait avoir vu le clignotant puisqu’on ignore à quel moment il a été mis par rapport au début de la manoeuvre de dépassement des deux véhicules par M. [X].
Sur le doublement dangereux, défini par l’article R. 414-10 du code de la route soulevé par la société Axa, comme étant le manquement à l’obligation pour "tout conducteur qui vient d’effectuer un dépassement par la gauche [de] revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule dépassé."
Un tel manquement ne peut être retenu dès lors que, précisément, au vu de sa vitesse et du dégagement total de la voie devant le camion, si la camion n’avait pas tourné, il aurait pu se réinsérer sans difficulté dans sa voie de circulation. Par ailleurs, selon les schémas de l’accident, le véhicule de Mme [V] était assez près du camion puisqu’ils roulaient tous deux à très faible vitesse de sorte qu’il ne peut non plus être retenu qu’il aurait été plus sûr de se réinsérer entre les deux véhicules et de les doubler un par un.
La dernière question posée est celle de savoir si M. [X] avait une vitesse excessive au moment où il doublait le camion.
Sur ce point, il sera relevé d’abord que M. [X] et sa compagne, Mme [Y], indiquent que la vitesse était adaptée, cette dernière ajoutant que son compagnon ne roule jamais vite.
Mme [V], qui conduisait le véhicule derrière le camion indique, interrogée sur la vitesse de la moto : « aucune idée, maintenant je pense qu’il ne roulait pas vite ». M. [W], qui travaille au CFA en face et qui prenait une pause à ce moment là, dehors au bord de la rue en question, indique « étant motard je dirais que celui-ci ne roulait pas vite au son du régime moteur. Juste que celui-ci a effectué une manoeuvre de dépassement donc accéléré légèrement ».
Le rapport du cabinet [J], qui conclut, d’après la trajectoire des véhicules après le choc, et la déformation visible de la moto, sur les photos de la gendarmerie uniquement, photos au nombre de deux seulement, avec une méthode de comparaison par rapport à un autre accident de même type, que la vitesse du véhicule de M. [X] devait être de moins de 58,5 km/h, indiquant plus précisément en page 14 que la vitesse d’entrée de choc des véhicules était de 15 km/h pour le camion et de 57 km/h pour la moto. En page 16 il est question d’une vitesse de 59 km/h. En page 12, s’il est noté qu’il est proposé de retenir une « EES » de 45 km/h, et aucun des deux experts n’explique la signification de l’acronyme « EES », le conseil d’Axa indique qu’il s’agit des énergies de déformation du véhicule, autrement dit, lorsque l’on examine les deux rapports, d’un test permettant de déterminer la vitesse du véhicule accidenté par rapport à l’obstacle touché et donc d’un écart de vitesse entre le véhicule endommagé examiné et l’obstacle. La vitesse retenue de la moto par l’expert [J] est donc de 45 km/h de plus que celui du camion, qui était de 15 à 20km/h. Il conclut donc à une vitesse de 58,5 km/h au plus, ou, selon les explications données dans le rapport, entre 57 et 59 km/h.
L’expert mandaté par la société Axa, le cabinet Erget, conclut quant à lui à un écart de vitesse entre les deux véhicules de 58 km/h, et donc, partant d’une vitesse d’environ 20 km/h pour le camion, d’une vitesse de la moto à environ 75 km/h.
Les experts se répondent l’un l’autre sur les méthodes utilisées pour déterminer la déformation du véhicule sans toutefois que la cour puisse en tirer une quelconque certitude.
Il sera toutefois relevé qu’au vu des témoignages sur place, les conclusions de la société [J] sont plus probables dès lors qu’un véhicule roulant à 75 km/h alors que les autres véhicules roulent à 20km/h aurait vraisemblablement été perçu comme roulant vite par les témoins.
La cour relève quoiqu’il en soit que les deux experts concluent à une vitesse supérieure à celle autorisée en ville, soit 50 km/h, puisque même l’expert mandaté par l’assureur de M. [X] conclut à une vitesse excessive de 57 km/h. Même en phase d’accélération et pour doubler un véhicule, la vitesse maximale autorisée ne doit pas être dépassée.
La vitesse était dès lors excessive en ce qu’elle dépassait la vitesse maximale autorisée selon l’article R. 413-3 du code de la route, mais aussi inadaptée aux circonstances, en application de l’article R. 413-17 du code de la route.
En effet, selon le II de cet article, il est indiqué que les vitesses maximales autorisées « ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. »
On peut en effet relever que Mme [Y] indique "J’ajoute que le conducteur du camion ne nous a pas cédé le passage au moment de s’insérer sur l’axe principal. Nous étions suffisamment prêt de lui pour qu’il nous laisse passer. C’est après cela que [K] l’a dépassé". M. [X] a donc bien vu le camion s’insérer dans la voie de circulation et il est établi que celui-ci roulait très lentement, manifestant clairement, selon Mme [V], qui a dû ralentir à cet endroit également après avoir vu le camion de loin, le fait qu’il allait effectuer une autre manoeuvre, "s’apprêt[ant] à rentrer à nouveau dans la société". Le conducteur du camion indique avoir freiné immédiatement, ce qui ressort d’ailleurs du schéma de la police sur le positionnement du camion, et n’avoir pas eu le temps de le voir, de même que le témoignage de M. [W] qui indique que la moto était en pleine accélération.
Dès lors, M. [X] n’a pas adapté sa vitesse aux circonstances.
Si M. [X] avait roulé à une vitesse adaptée, il aurait pu, comme le relève le tribunal, "anticip[er] la man’uvre du camion, dont il est constant qu’il était déjà bien engagé sur la voie opposée au moment du choc, et frein[er] pour le laisser passer ou avert[ir] le chauffeur de sa présence ou modifi[er] sa trajectoire pour éviter la collision. »
M. [X] a donc bien commis deux fautes de conduite, même si elles ne sont pas exactement les mêmes que celles retenues par le tribunal : une vitesse excessive au regard de la vitesse maximale autorisée et une vitesse inadaptée aux circonstances.
Dès lors, il peut être retenu, comme l’a fait le tribunal, que M. [X] a commis deux fautes de conduite ayant participé à hauteur de 1/3 à la survenance du dommage. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le recours subrogatoire de la société Allianz contre la société Axa
Le tribunal a retenu que M. [R] avait commis une faute en manquant de vigilance au moment de sa manoeuvre alors qu’il avait entendu l’accélération de la moto et qu’il y avait une ligne discontinue à l’endroit où il tournait. Il retient donc une contribution à la dette de 2/3, 1/3 entre assureurs et condamne la société Axa à rembourser à la société Allianz 2/3 des provisions versées par cette dernière à M. [X].
La société Allianz demande à la société Axa le remboursement des provisions qu’elle a versées à M. [X] en application de la subrogation légale qu’elle tient de l’article L. 121-12 du code des assurances et subsidiairement, d’une subrogation conventionnelle.
La société Axa conteste l’application de la subrogation légale dans la mesure où n’est pas produit le contrat d’assurance de sorte qu’il n’est pas démontré que les sommes versées ont un caractère indemnitaire. Elle ajoute que l’étendue de l’éventuel recours de la société Allianz ne pourra porter que sur le solde subsistant après paiement aux tiers payeurs de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et ne pourra ainsi être déterminé que dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de M. [X]. Quant à une subrogation conventionnelle, elle soutient qu’en l’absence de concomitance entre la quittance et la subrogation, elle ne peut produire d’effet.
M. [X] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
La société Allianz se prévaut des dispositions de l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances qui dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Néanmoins, cette disposition s’applique aux assurances de dommages. Or, d’après le contrat produit, les sommes versées à M. [X] l’ont été en application de la garantie « accidents corporels aux conducteurs » qui est une assurance de personnes.
Or, si par principe, en matière d’assurance de personnes, la subrogation n’est pas permise par l’article L. 131-2 du code des assurances, un alinéa 2 a été ajouté à cet article pour permettre une telle subrogation par une loi du 16 juillet 1992 si les prestations ont un caractère indemnitaire et non forfaitaire et uniquement si la subrogation est prévue au contrat.
Cette disposition préexistait pour les assurances en matière d’accident de la circulation. Il s’agit de l’article L. 211-25 du code des assurances qui dispose, en son alinéa 2, que « Lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s’il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. »
Dans le cas présent, le contrat d’assurance liant la société Allianz et M. [X] est produit (pièce 6) et prévoit une garantie accidents corporels des conducteurs.
Or, selon l’article 6.2 des conditions générales du contrat, l’indemnisation versée à ce titre, dans la limite du plafond visé aux conditions particulières, a un caractère indemnitaire puisqu’elle est déterminée en fonction de l’évaluation du préjudice corporel du conducteur selon les règles du droit commun français. D’ailleurs, les quittances produites mentionnent qu’il s’agit d'« indemnités provisionnelles, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ».
Il est précisé qu’en cas de « tiers responsable », il s’agit d’une « avance » et il est précisé « lorsque vous n’êtes pas responsable de l’accident ou ne l’êtes que partiellement, l’indemnité (…) est versée à titre d’avance récupérable en tout ou partie par recours auprès du tiers responsable ».
La subrogation est également prévue.
La société Allianz ne précise pas le fondement de sa demande d’indemnisation contre la société Axa, droit commun ou application de la loi du 5 juillet 1985 mais ne soutient pas dans ses conclusions que M. [R] aurait commis une faute. Elle demande simplement le remboursement des sommes versées en totalité à la société Axa dès lors que " Monsieur [K] [X] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation".
Il apparaît donc qu’elle demande l’indemnisation au titre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 du fait que le véhicule conduit par M. [R] et assuré par la société Axa est impliqué dans l’accident de sorte que son assurée, la société France Express, est responsable de plein droit par le seul effet de ladite implication en application de la loi de 1985.
Néanmoins, il peut être opposé à la société Allianz la limitation du droit à indemnisation de M. [X].
Par ailleurs, il est justifié du versement, notamment par les quittances des 12 juin, 1er août, 14 septembre, 18 octobre et 29 décembre 2017, et ce qui n’est pas contesté par la société Axa, de provisions à hauteur de 14 000 euros.
Et la subrogation conventionnelle peut produire effet dès lors qu’elle est prévue au contrat ou dans la quittance et au plus tard lors de l’intervention du paiement. Or, elle est ici prévue au contrat donc en amont du paiement.
Après application de la limitation du droit à indemnisation de M. [X], la société Allianz dispose donc bien d’un recours subrogatoire contre la société Axa à hauteur des 2/3 de 14 000 euros, soit 9 333,33 euros.
Néanmoins, en application de l’article L. 211-25 du code des assurances précité, l’étendue de ce recours portera sur le solde subsistant après paiement aux tiers payeurs de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et ne pourra ainsi être déterminé que dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de M. [X].
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera dit que la société Allianz dispose d’un recours subrogatoire pour le recouvrement de la somme de 9 333,33 euros mais qui ne pourra s’exercer que lors de la liquidation du préjudice de M. [X].
Sur les demandes de la société Allianz et de la société Axa sur la prise en charge des conséquences de l’accident
Aucune demande concernant Mme [Y] ni quant à la charge des conséquences de l’accident entre assureurs n’avait été formée devant le tribunal. Celui-ci a néanmoins retenu que la société Axa devait être tenue à hauteur de deux tiers dans l’indemnisation de M. [X] et d’un tiers pour la société Allianz dans leurs rapports entre elles.
La société Allianz soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Axa, au titre des articles 564 et suivants du code de procédure civile, comme étant nouvelles en appel. Elle demande toutefois à voir dire que la société Axa devra « supporter intégralement les conséquences pécuniaires de l’accident ».
La société Axa soutient que le tribunal a statué ultra petita sur la contribution à la dette dès lors qu’aucune des parties n’avait sollicité du tribunal qu’il tranche cette question. Seul le droit à indemnisation de M. [X] était discuté et le recours de la société Allianz, subrogée dans les droits de son assuré à la suite du versement d’une somme de 14 000 euros à ce dernier au titre d’une garantie contractuelle. En effet, pour déterminer la part contributive de chaque assureur, il faut s’interroger sur les fautes respectives des conducteurs or, tel n’était pas le débat en première instance.
Si toutefois la demande de la société Allianz tendant à voir dire qu’Axa doit intégralement réparer les conséquences pécuniaires de l’accident était recevable comme n’étant pas nouvelle en appel, elle demande à ce qu’il soit dit qu’au vu de la faute de M. [X], et de l’absence de faute de M. [R], c’est la société Allianz qui doit supporter l’intégralité des conséquences pécuniaires de l’accident, en ce compris celles concernant Mme [Y].
M. [X] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 4 du code de procédure civile, "L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant."
Selon l’article 5 du même code, « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Lors des débats devant le premier juge, il n’était pas demandé de se prononcer sur la contribution à la dette des assureurs, la société Allianz demandant simplement, par son recours subrogatoire, l’indemnisation à raison de l’implication du véhicule conduit par M. [R], à la société Axa pour les sommes qu’elle avait versées à M. [X].
Le tribunal a donc statué ultra petita.
Il convient donc de l’infirmer en ce qu’il a dit que la contribution à la dette d’indemnisation de M. [X] serait répartie à hauteur, pour la société Allianz, de 1/3 et, pour la société Axa, de 2/3, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau, dès lors que la demande n’avait pas été faite devant les premiers juges.
Ensuite, la société Allianz demande à voir dire que « la société Axa devra supporter intégralement les conséquences pécuniaires de l’accident » et la société Axa demande à ce que la société Allianz supporte les conséquences de l’accident notamment pour ce qui concerne Mme [Y].
Or, outre que Mme [Y] n’est pas dans la cause, et que la société Allianz ne développe aucune argumentation au soutien de cette prétention, ces demandes sont nouvelles puisqu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes portant sur le droit à indemnisation de M. [X], et elles n’en sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En effet, la question de l’indemnisation de chaque victime s’examine individuellement.
Elles sont donc irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Le tribunal a ordonné une expertise médicale dès lors qu’il ressort des certificats médicaux produits par M. [X] qu’il a subi des lésions corporelles suite à l’accident et qu’il convient de déterminer l’étendue de ses préjudices.
M. [X] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise.
La société Allianz indique s’en rapporter dans les motifs de ses conclusions, considérant qu’elle ne devra pas participer à l’expertise puisque la société Axa doit, selon elle, prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation.
La société Axa ne demande pas l’infirmation bien qu’elle considère que M. [X] est entièrement responsable de son préjudice.
Sur ce,
La cour n’est, dès lors saisie d’aucun appel sur ce point et il n’y a pas lieu de statuer sur cet point qui est définitivement tranché par le tribunal.
Sur la demande de provision de M. [X]
Le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour le dommage corporel subi mais rejeté le surplus qui consistait en une demande de provision ad litem, en l’absence d’éléments sur la situation financière de M. [X] et dès lors que son propre assureur lui a déjà versé 14 000 euros.
La société Axa demande l’infirmation de ce chef dès lors qu’elle soutient à titre principal la suppression du droit à indemnisation de M. [X].
La société Allianz s’en rapporte sur ce point dès lors qu’elle considère que la société Axa doit prendre en charge l’intégralité de l’indemnisation des préjudices de M. [X].
Sur ce,
Comme l’a relevé le tribunal, M. [X] a déjà perçu une somme de 14 000 euros de son propre assureur, et il demande 10 000 euros au regard des souffrances endurées, mais aussi des frais qu’il va devoir exposer dans le cadre de l’expertise.
La somme de 5 000 euros allouée par le tribunal apparaît suffisante au regard de ces éléments et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera par ailleurs confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Axa une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par M. [X] et la société Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt réputé contradictoire, statuant dans les limites de l’appel et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la contribution de la dette de l’indemnisation des conséquences de l’accident sera supportée à hauteur de 1/3 par la société Allianz IARD et de 2/3 par la société Axa France IARD,
— condamné la société Axa à rembourser à la société Allianz la somme de 9 333 euros au titre des provisions versées à M. [X],
Statuant à nouveau de ce dernier chef :
— dit que la société Allianz dispose d’un recours subrogatoire contre la société Axa pour la provision de 14 000 euros qu’elle a versée à M. [X], ce à hauteur de 9 333 euros,
— dit que ce recours fondé sur l’article L. 211-25 du code des assurances portera sur le solde subsistant après paiement aux tiers payeurs de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et que son étendue ne pourra être déterminée que dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de M. [X],
Le confirme pour le surplus,
Déclare irrecevables les demandes des sociétés Allianz et Axa tendant à voir dire que l’une ou l’autre est tenue entièrement des conséquences de l’accident, notamment concernant Mme [Y],
Condamne la société Allianz aux dépens,
Condamne la société Allianz à payer à la société Axa 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Allianz et de M. [X] à ce titre,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM du Puy de Dôme.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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