Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 oct. 2025, n° 25/08290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08290 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS3F
Nom du ressortissant :
[P] [V]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Christine LACHAUD-BAUDRY, avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [P] [V]
né le 09 Janvier 2002 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Me Claire MANZONI, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avec le concours de Mme [N] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Octobre 2025 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [V] le 07 mai 2023.
Par décision en date du 20 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 août 2025.
Le 23 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [V] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 10 août 2025.
Le 19 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [V] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 17 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [V] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 octobre 2025 à 16h00 a rejeté cette requête et a ordonné la mainlevée de la rétention au motif que les conditions d’une troisième prolongation n’étaient pas réunies en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéréssé.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 octobre 2025 à 18 heures 28 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 19 octobre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son Conseil, Maître Cherryne RENAUD AKNI a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [P] [V] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [V] a eu la parole en dernier assisté d’un interprète en langue arabe, madame [Z] [N].
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours ».
Le ministère public fait valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies en ce que le premier juge a considéré que [P] [V] constituait une menace à l’ordre public et que les conditions liées à la perspective raisonnable d’éloignement, différentes du laissez- passer consulaire, étaient remplies dans la mesure où rien n’indiquait que les autorités algériennes ne répondraient pas favorablement à la demande préfectorale dans le temps de la rétention.
Le Conseil de la préfécture fait valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies en s’associant aux réquisitions du ministère public et en précisant que l’intéréssé avait été reconnu par les autorités algériennes.
Le Conseil de [P] [V] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la troisième prolongation sont remplies en contestant d’une part le fait qu’il représente une menace à l’ordre public au regard d’une unique condamnation, de l’absence d’interdiction du territoire national à titre de peine complémentaire prononcée et de signalsations anciennes et d’autre part en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement malgré une reconnaissance des autorités algériennes.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, le premier juge a relevé à bon droit par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que [P] [V] constituait une menace à l’ordre public.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités algériennes dès le 20 août 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 27 août 2025, 5, 09 et 14 septembre 2025 ainsi que le 13 octobre 2025 ;
que l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles et alors qu’elle n’est soumsie qu’à une obligation de moyen ; qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France soient rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles ;
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de [P] [V] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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