Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 janv. 2025, n° 23/01045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 3 février 2023, N° 2021-00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01045 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEPR
S.A.S. L’UNIVERS DE L’EMBALLAGE
c/
Monsieur [X] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2023 (R.G. n°2021-00006) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 02 mars 2023,
APPELANTE :
S.A.S. L’UNIVERS DE L’EMBALLAGE’agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social'
[Adresse 3]
Représentée par Me Carole MORET substituant Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[X] [F]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, Magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE
La société L’univers de l’Emballage a engagé M. [F] en qualité de responsable magasin par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des commerces de gros. Le 7 juillet 2016, M. [F] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 7 juillet 2016 au 15 janvier 2021. Après une rechute, M. [F] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 10 mars jusqu’au 31 mai 2021.Le 15 janvier 2021, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail avec impossibilité de reclassement. Le 15 février 2021, la société a licencié M. [F] pour inaptitude professionnelle.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue 12 juillet 2021 aux fins de contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a, par jugement du 3 février 2023:
condamné la société l’Univers de l’Emballage à payer à M. [F] avec exécution provisoire la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
rejeté les autres demandes de M. [F]
condamné la société l’Univers de l’Emballage aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mars 2023, la société l’Univers de l’Emballage a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
condamnée à payer à M. [F] avec exécution provisoire la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamnée aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre, pour être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la société l’Univers de l’emballage demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la société l’Univers de l’Emballage en son appel de la décision rendue le 16 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 février 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société l’Univers de l’Emballage à payer à M. [F] avec exécution provisoire la somme de 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
— condamné la société l’Univers de l’Emballage aux dépens et à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, M. [F] demande à la cour de :
confirmer le jugement du conseil des prud’hommes rendu en formation de départage le 3 février 2023 en ce qu’il a condamné la société l’Univers de l’Emballage au versement des sommes suivantes:
— 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant;
condamner la société l’Univers de l’Emballage au versement d’une indemnité complémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La société L’Univers de l’emballage fait valoir au soutien de son appel :
— que l’article 11 de son contrat de travail faisait obligation à M. [F] de respecter impérativement les consignes de sécurité mentionnées dans une note de service spécifique portée à sa connaissance ainsi que dans le règlement intérieur de l’entreprise
— que M. [F] explique être monté sur un palletier après avoir constaté un risque d’effondrement de celui-ci, dû à la présence d’une palette endommagée, laquelle aurait cédé tandis que le salarié se trouvait en haut du palletier, provoquant sa chute de quatre mètres, mais que cette description des faits ne correspond pas à la réalité
— que M. [F] est en réalité monté sur une échelle de racks afin de déposer un plancher en bois sur le dernier rack d’un palletier et que c’est, alors qu’il venait de poser un premier plancher et qu’il s’appuyait sur celui-ci pour poser un second, que le plancher s’est dérobé sous son poids et qu’il a chuté
— que M. [F] a en conséquence escaladé une échelle de racks, alors que le positionnement des barreaux en diagonale des échelles positionnées de chaque côté des racks de rayonnage démontre qu’elles n’ont pas vocation à être utilisées pour monter, mais seulement pour permettre la fixation des lisses sur lesquelles reposent les étagères
— que le salarié a donc détourné l’usage du matériel de stockage pour en faire une utilisation irraisonnée
— qu’à la suite de son arrêt de travail, M. [F] a été déclaré inapte le 15 janvier 2021 à son poste de travail avec impossibilité de reclassement, en sorte qu’elle n’avait pas d’autre choix que de licencier le salarié pour inaptitude, par décision du 15 février 2021
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
— au visa des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, que la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité n’est pas engagée, lorsqu’il démontre :
.que l’accident est dû à la faute exclusive de la victime
.que l’accident s’explique par des circonstances relevant de la force majeure
.qu’en sa qualité d’employeur, il a pris toutes les mesures nécessaires.
Sur les mesures nécessaires de prévention prises
— qu’ici, M. [F], en sa qualité de responsable du magasin, avait pour mission la gestion et l’organisation du dépôt, avec comme savoir-faire « la connaissance des règles de stockage et de sécurité-conduite des chariots. »
— qu’il connaissait parfaitement le règlement intérieur, les consignes de sécurité, le protocole de sécurité affichés dans l’établissement
— qu’il avait bénéficié des formations obligatoires des chariots élévateurs et participé à l’évaluation des risques professionnels
— qu’en sa qualité d’employeur, elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver les salariés, M. [F] disposant depuis le mois de mars 2011 d’une autorisation de conduite des chariots élévateurs de manutention et ayant participé à une formation à la conduite de chariots automoteurs de manutention catégories 3 et 5 les 14 et 15 décembre 2015, soit quelques mois avant son accident du travail
— que M. [F] connaissait les documents précisant les règles de sécurité dans l’entrepôt, s’agissant notamment de l’obligation de signaler les impacts éventuels sur les racks pour éviter les risques d’effondrement et de respecter les consignes d’utilisation des appareils de manutention avec notamment l’interdiction de monter sur les chariots en hauteur
— qu’en sa qualité de responsable magasin, il avait connaissance des règles de stockage et de sécurité-conduite des chariots, comme le démontre son entretien professionnel de mars 2016 et assistait aux vérifications des installations électriques en présence de l’organisme vérificateur et aux contrôles obligatoires des chariots élévateurs
— que M. [F] avait connaissance du protocole de sécurité qui lui avait été communiqué par courriel du 25 juin 2012, protocole affiché au sein de l’entrepôt, et du document unique, tandis qu’il avait été associé à l’évaluation des risques effectuée en octobre 2011, en sorte qu’il connaissait les risques identifiés et les moyens de prévention existants
— que M. [F] était l’interlocuteur du responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement) et devait à ce titre afficher les documents de sécurité (courriel du responsable QHSE au salarié du 25 juin 2012)
— que le règlement intérieur précise que lorsque la santé et la sécurité paraissent compromises, le salarié doit alerter la direction (son article 13.9), en sorte que M. [F] devait informer immédiatement sa hiérarchie, présente sur le site au moment des faits (Mme [Y]), d’un risque d’effondrement et ne pas grimper sur le rack en utilisant les barreaux extérieurs
— qu’aucun moyen n’était mis à la disposition du salarié pour intervenir à quatre mètres de hauteur, dans la mesure où, sauf à enfreindre les règles de sécurité et de bon sens, il n’est pas possible pour les salariés d’effectuer des missions en hauteur en dehors des transpalettes mis à leur disposition
— que M. [F] devait seulement prévenir sa hiérarchie, en interdisant l’accès à la zone, afin qu’elle prenne les dispositions nécessaires, s’agissant notamment de la mise en 'uvre d’une nacelle.
Sur la faute exclusive du salarié
— que M. [F] indique avoir informé la direction à plusieurs reprises de la présence de palettes abîmées, ce qui est faux, faute de preuve rapportée par le salarié en ce sens et de la présence de palettes insécures devant supporter des charges importantes
— que l’accident n’est pas dû à la présence d’une palette insécure, mais à la circonstance que le salarié est monté sur les barreaux extérieurs du rack, lesquels n’ont pas vocation à être utilisés par le personnel en ce qu’ils sont seulement un élément de la structure, afin de déposer un plancher en bois sur les lisses du dernier rack et qu’il s’est appuyé sur le premier plancher posé pour en poser un second lorsque le plancher qu’il venait de poser s’est dérobé sous son poids, ce que confirme le témoin M. [T]
— que l’accident est ainsi dû à la seule faute du salarié, précision donnée que la palette prétendument défectueuse n’est pas tombée et qu’il a agi de sa seule initiative, sans ordre et sans informer sa hiérarchie présente sur le site
— qu’en outre, le salarié explique qu’il aurait constaté que des palettes entreposées en hauteur présentaient un risque d’effondrement et qu’il a grimpé sur les palettes prétendument insécures en ajoutant un poids supplémentaire propre à aggraver la situation de l’ensemble (attestation de M. [G] responsable QHSE)
— que M. [F] avait conscience du danger et que son comportement est seul à l’origine de l’accident
M. [F] rétorque :
— qu’il avait sollicité en vain de la direction une sécurisation des racks métalliques par la mise à disposition de plaques de bois solides sur lesquelles il pouvait positionner les palettes mais que l’employeur ne lui a remis au fil du temps que quelques planches usées et qui n’étaient pas en nombre suffisant pour les placer sur l’ensemble des armatures métalliques des palettiers de l’entrepôt
— que placées directement sur les racks métalliques, les palettes de marchandises se sont abimées du fait du poids des marchandises, leur poids pesant sur les pieds ou la semelle des palettes en compromettant leur équilibre et en empêchant de récupérer la palette avec les fourches du chariot élévateur, ce qui s’est passé le jour de l’accident
— que la palette penchait fortement à quatre mètres de hauteur, avec le risque de s’effondrer et de tomber sur le personnel
— que les pieds de la palette étaient cassés et sa semelle très abîmée, ce qui ne permettait pas de la récupérer à l’aide du chariot élévateur, en sorte que son intervention immédiate était nécessaire
— qu’il ne disposait d’aucun équipement pour monter en sécurité et notamment d’une nacelle, en sorte qu’il a grimpé par les barreaux sur le côté de l’armature puis a placé un plancher puis deux sur les lisses afin de pouvoir s’y positionner et enlever les marchandises de la palette défectueuse que son collègue récupérait à l’aide du chariot élévateur
— que la planche sur laquelle il se trouvait a cédé sous son poids, provoquant sa chute
— que M. [T] atteste des circonstances de l’accident dont il ressort qu’aucune personne n’était habilitée pour intervenir en urgence et en sécurité et que l’employeur était conscient du danger et n’avait pris aucune mesure de prévention et de modification
— que la société ne rapporte donc pas la preuve qu’elle avait fourni des équipements à ses salariés permettant de les prémunir contre le risque de chute en cas de nécessité d’accéder aux palettes situées à quatre mètres de hauteur, ou qu’elle leur aurait interdit d’y accéder
— que la société employeur devait avoir conscience du danger que représentait une intervention à quatre mètres de hauteur, sans nacelle ni harnais de sécurité et qu’elle n’a pas mis en 'uvre les moyens appropriés pour préserver ses salariés
— que par arrêt du 15 décembre 2022, la cour de céans a confirmé le jugement qui a décidé que l’accident dont il a été victime le 7 juillet 2016 était dû à la faute inexcusable de la société employeur, en sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— que les obligations destinées à assurer la sécurité du travail en hauteur sont rappelées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-68, R. 4323-81 à R. 4323-88 et R. 4324-24 à R. 4324-45 du code du travail
— que le premier document unique d’évaluation des risques communiqué par la société employeur est du 6 octobre 2011, soit cinq années avant l’accident, au mépris de l’obligation de mise à jour annuelle prévue par l’article R. 4121-2 du code du travail tandis que le risque de chute en hauteur lors de la récupération des palettes endommagées dont l’état exclut l’utilisation d’un chariot élévateur n’est nullement mentionné dans cette évaluation obsolète
— qu’un autre document a été communiqué par la société datant de plus d’un an avant l’accident, ne mentionnant pas davantage le risque précité
— que la société employeur a été défaillante dans l’établissement et la transmission de consignes de sécurité prévues contractuellement (article 11.d du contrat de travail)
— que le signalement des impacts éventuels sur les racks n’a rien à voir avec la récupération des palettes endommagées en hauteur et les consignes d’utilisation des appareils de manutention emportant interdiction de monter sur un chariot élévateur, sans portée sur la situation inhérente à l’accident
— que le document intitulé « protocole de sécurité » a été réalisé a minima et ne comporte que des informations basiques pour les opérations de chargement et de déchargement sans rapport avec les circonstances de l’accident
— que l’obligation d’alerte de la direction en cas de danger mentionnée dans le règlement intérieur postérieur à l’accident ne lui est pas opposable (règlement intérieur du 17 octobre 2016 entré en vigueur le 1er décembre suivant)
— que la procédure de sécurisation des lieux n’existait pas au moment de l’accident et n’a jamais été portée à sa connaissance, faute de tout document écrit faisant état des consignes avant l’accident
— qu’aucune nacelle n’était à disposition sur le site, malgré les dangers prévisibles d’une intervention en hauteur tandis qu’aucun supérieur hiérarchique n’y était présent
— qu’il n’était nullement interdit d’accéder au sommet de la palette par l’échelle située sur le côté de l’armature métallique du palletier
— que son licenciement pour inaptitude professionnelle est donc bien consécutif à la violation par la société employeur de son obligation de sécurité, en sorte qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
§
Il résulte des articles L. 1235-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude a pour origine un manquement préalable de l’employeur à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié, lequel est en droit de demander la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail.
L’employeur, tenu de l’obligation d’assurer la préservation de la santé des salariés, doit notamment mettre en oeuvre les mesures de prévention nécessaires en considération des risques inhérents à l’activité de ces derniers. En application des dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues par son article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, tenir compte de l’évolution de la technique, donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de l’article L. 4121-3 du même code, l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations.En application des dispositions de l’article L. 4121-4 du même code, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1. Le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur ou ceux qu’il s’est substitués dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures prévues aux textes susvisés, le comportement du salarié ne pouvant pas l’exonérer de son obligation de sécurité. Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage et seule la faute inexcusable du salarié, qui s’entend d’une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Il est versé aux débats :
— le contrat de travail du salarié dont il résulte qu’il occupait les fonctions de responsable de magasin agent de maîtrise, niveau VI, échelon 2, de la convention collective du commerce de gros applicable à la société employeur, l’article 11 dudit contrat « obligations de sécurité » rédigé comme suit : Le collaborateur s’engage à impérativement respecter les consignes de sécurité mentionnées dans une note de service spécifique qui sera portée à leur (sa ') connaissance ainsi dans le règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise
— divers bulletins de paie
— -l’avis du 10 juillet 2018 du recours exercé par la société employeur devant le TASS de la Gironde ayant pour objet : faute inexcusable de l’employeur
— le document « étude d’un accident du travail » établi le 8 juillet 2016 contenant le témoignage de M. [T], témoin de l’accident et l’attestation de ce dernier du 13 juin 2018
— les autorisations de conduite des chariots élévateurs délivrée à M. [F] les 1er mars 2011 et 11 décembre 2014 et la facture de la formation suivi par celui-ci en décembre 2015 pour la conduite de chariots automoteurs de manutention catégorie 3 & 5
— le document à usage interne « formation sur les règles de sécurité dans l’entrepôt » d’avril 2016 dont on peut extraire en page 18 la mention accompagnée de trois photographies : « signaler les impacts éventuels sur les racks »
— l’entretien professionnel de M. [F] du 4 mars 2016
— le compte rendu de vérification périodique des installations électriques effectuée le 10 juillet 2012 en présence de M. [F]
— un échange de courriels de juin et juillet 2012 concernant le rapport de contrôle du chariot élévateur, M. [F] mis en double lecture
— le courriel du 25 juin 2012 de M. [G] concernant le protocole de sécurité actualisé, avec la mention du nom de M. [F] en qualité de responsable chargé des opérations de chargement-déchargement
— l’annexe 1 : compte rendu d’évaluation des risques dont on peut extraire les deux lignes suivantes :
Stockage ' écrasement des personnes, incendie, ambiance thermique de travail, chute-chute d’objet des hauteurs (faible occurrence). Incendie dû à des objets inflammables, à un dysfonctionnement électrique. Encombrement gênant pouvant entraîner des accidents de manutention ' Lieux interdits au public. Engins de manutention avec toit renforcé. Interdit de fumer dans l’entrepôt. Extincteurs et RIA (vérifiés annuellement). Les accès aux RIA et aux extincteurs sont dégagés. Rack : protection des échelles par des sabots ' contrôle électrique annuel à réaliser. Bon état du sol. L’éclairage est correct. Nettoyage des sols. Supprimer les encombrants inutiles.
Utilisation des appareils de manutention ' accident de manutention, incendie ' chute des palettes, écrasement par manque de visibilité, disfonctionnement des appareils ' Manutention sur palettes. Les chariots élévateurs sont contrôlés et entretenus annuellement par un organisme agréé. Personnel qualifié à la conduite des chariots élévateurs.
— le règlement intérieur de la société du 21 septembre 2012, s’agissant particulièrement des consignes d’hygiène et de sécurité (articles 12.5 à 13.12) et notamment son article 13.10 : « Lorsque la santé et la sécurité paraissent compromises, les salariés peuvent être appelés à participer aux rétablissements de conditions de travail protégeant la sécurité et la santé. A l’inverse, s’ils ont connaissance d’une situation pouvant altérer les conditions de travail, la santé ou la sécurité des personnes, ils doivent immédiatement en référer à leur hiérarchie. »
— le règlement intérieur de la société du 17 octobre 2016 contenant l’article 13.9 : « Lorsque la santé et la sécurité paraissent compromises, les salariés peuvent être appelés à participer aux rétablissements de conditions de travail protégeant la sécurité et la santé, en alertant leur direction et, le cas échéant, en participant à des groupes de travail. »
— une plaquette descriptive des rayonnages PROFIPAL
— l’attestation de M.[G], chargé chaque année de la mise à jour du document unique des risques, qui précise avoir eu comme interlocuteur lors de ses visites M. [F] et qui ajoute : « Lors de ces différents échanges, il n’a jamais été porté à ma connaissance de risque de chute imminente de palettes. La procédure de sécurité dans un tel cas suppose d’immédiatement baliser la zone afin d’interdire l’accès de la zone à risque et de prévenir immédiatement sa direction qui aurait pu dépêcher une nacelle et du personnel qualifié, pour mener l’action corrective. M. [F] était parfaitement informé de cette procédure. »
— le document unique de novembre 2014, portant notamment les mentions suivantes :
Manutention ' prévoir le renouvellement du CASES de M. [F] octobre 2015
Manutention ' délivrer l’autorisation de conduite au CDD présent
Manutention ' inscrire en début de rack le poids maxi autorisé par lisse pilote : M. [F] délai 30/12/2015.
Il résulte de ces documents qu’en cas de risque de chute de palettes, il est seulement prévu le balisage de la zone afin d’interdire l’accès de la zone à risque et l’intervention, via la direction de l’entreprise informée, d’une nacelle et d’un personnel qualifié pour mener une action corrective. En conséquence, le document d’évaluation des risques, le DUERP et le document de formation sur les règles de sécurité dans l’entrepôt ne comportaient aucune consigne tenant à la conduite à tenir en présence d’une palette défectueuse menaçant de tomber de façon imminente.
M. [F] est monté par les barreaux de l’échelle latérale sur les racks en raison de la menace de chute d’une palette, afin de déposer un plancher en bois sur les lisses du dernier rack d’un palletier, plancher qui a cédé sous son poids. Il a expliqué que la palette ne pouvait pas être récupérée en hauteur avec les fourches des chariots élévateurs et que le positionnement de la palette constituait un danger qui commandait son intervention immédiate. En l’absence de consigne de sécurité concernant la conduite à tenir en présence d’une palette défectueuse menaçant de tomber de manière imminente, le comportement de M. [F] ne saurait constituer une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Par un arrêt de céans du 15 décembre 2022, aujourd’hui définitif, il a été jugé que la société l’Univers de l’emballage, en fournissant des équipements de nature à prémunir les salariés des risques de chute, en énonçant une interdiction d’emprunter le rack,ne rapportait pas la preuve d’avoir mis en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation des racks, lesquels présentent un danger dont elle aurait dû avoir conscience, s’agissant de rayonnages hauts de quatre mètres au moins, permettant selon la plaquette de démonstration produite par l’employeur le stockage de palettes lourdes et/ou volumineuses, pour un poids pouvant aller jusqu’à 4800 kgs par niveau, les autorisations obtenues et les formations suivies par le salarié, sa présence lors des opérations de contrôle périodique, sa connaissance des règles de stockage et de sécurité/conduite de chariots confirmés en mats 2016 et celle du protocole de sécurité établi en 2009 et réactualisé en 2012 n’étant pas de nature à exonérer l’employeur.
En conséquence, le licenciement du 15 février 2021 de M. [F] (pièce n°12 de M. [F]) en raison de l’inaptitude à son emploi, constatée par le médecin du travail le 15 janvier 2021 et consécutive à l’accident du travail du 7 juillet 2016 (pièce n°11 de M. [F]), et de l’impossibilité de son reclassement dans l’entreprise, est sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il résulte de la violation par la société l’Univers de l’emballage de son obligation de sécurité à son égard.
Les circonstances du licenciement intervenu, l’ancienneté de M. [F], sa situation de travailleur handicapé et son taux d’incapacité permanente partielle du fait de l’accident l’empêchant de reprendre un même type d’emploi et compliquant sa reconversion professionnelle à l’âge de 55 ans au jour de son licenciement et du fait de son état de santé, fondent la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes des parties
La société L’Univers de l’emballage demande la condamnation de M. [F] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] demande la condamnation de la société l’Univers de l’emballage aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société l’Univers de l’emballage, condamnée aux dépens de première instance, doit être condamnée aux dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société l’Univers de l’emballage doit être condamnée en outre à payer à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement :
— en ce qu’il a dit le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— en ce qu’il a condamné la société l’Univers de l’emballage à payer à M. [F] la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse ;
— en ce qu’il a condamné la société l’Univers de l’emballage à payer à M. [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
Condamne la société l’Univers de l’emballage aux dépens de première instance et d’appel
Rejette la demande de la société l’Univers de l’emballage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à M. [F] de ce même chef la somme de 2000 euros
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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