Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 nov. 2024, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 27 novembre 2024, N° 24/01001;24/01282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024
Statuant sur un recours en matière d’isolement mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans contentement
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI3R – Minute n°
Décision déférée à la cour d’appel : ordonnance du juge des libertés et de la détention de Sarreguemines – R.G. n° 24/01282, en date du 27 novembre 2024,
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d’isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Sarah PETIT, greffière;
Appelant :
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
non comparant, ni représenté
contre
— Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Audrey SALZARD, avocate au barreau de METZ, de permanence commise d’office, non comparante, ayant transmis des conclusions écrites en date du 27 novembre 2024
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Clara ZIEGLER, substitut du procureur général à qui le dossier a été communiqué, non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 27 novembre 2024 ;
Vu l’admission de M. [G] [C] au CHS de [Localité 2] sur décision de M. le directeur du CHS de [Localité 2] en hospitalisation complète pour des soins psychiatriques sans consentement à compter du 21 octobre 2024 ;
Vu la mesure de mise en isolement concernant M. [G] [C] à compter du 23 novembre 2024 à 17H43 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines par le directeur du centre hospitalier le 27 novembre 2024 à 13H19 ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Sarreguemines le 27 novembre 2024 à 13H55 ordonnant la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement de M. [G] [C] au motif que la mesure d’isolement avait débuté le 23 novembre 2024 à 17h45 et que le magistrat n’avait été saisi par le directeur de l’établissement que le 27 novembre 2024 à 13h19 soit hors du délai légal de 72 heures ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par le directeur du CHS de Sarreguemines et reçue au greffe de la cour d’appel le 27 novembre 2024 ;
Vu les observations de Maître Audrey Salzard reçues le 27 novembre 2024 à 18h55 ;
Vu les réquisitions écrites du parquet général reçues le 27 novembre 2024 à 19h13 ;
Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Vu l’envoi par le greffe d’un formulaire aux fins d’informer M. [G] [C] de la possibilité de demander à être entendu ;
Vu l’avis transmis par le CHS de [Localité 2] le 27 novembre 2024 indiquant que la notification à M. [C] de la possibilité d’être entendu n’a pas pu être effectuée pour les raisons suivantes : « patient instable, agité, proférant des menaces envers le personnel » ;
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-43 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été transmise au greffe de la cour d’appel le 27 novembre 2024, soit dans le délai de 24H suivant la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 novembre 2024.
En conséquence, l’appel est recevable.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
— Sur le délai de saisine du juge des libertés et de la détention :
En l’espèce, M. [C] a été placé à l’isolement le 23 novembre 2024 à 17h43 ; la mesure d’isolement a pris fin le 25 novembre 2024 à 11h27, soit au bout de 41 heures 44 minutes ; la mesure d’isolement a été remise en place le 26 novembre 2024 à 11h52 ; le juge des libertés et de la détention a été saisi le 27 novembre 2024 à 13h19, soit 25 H 27 minutes après le début de la seconde période d’isolement.
Il en résulte que la durée cumulée des deux périodes d’isolement, séparées de moins de 48H, avant la saisine du juge des libertés et de détention a été de 66 heures 71 minutes, soit une durée inférieure à 72 heures.
En conséquence, il est constaté que le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le délai légal de 72 heures pour être autorisé à poursuivre la rétention.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de se prononcer sur l’autorisation de poursuite de la mesure d’isolement.
— Sur la poursuite de la mesure d’isolement :
A la requête aux fins de maintien de l’isolement au-delà de 72 heures, est joint l’avis du docteur [K] [L], psychiatre de l’établissement en date du 27 novembre 2024 à 11H55, qui décrit en ces termes l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement : 'patient présentant toujours une agitation psychomotrice significative ; insomnie totale la nuit avec déambulation et trouble du comportement ; a tordu le bras d’un patient durant le repas, par la suite agitation ++ avec la consigne pour la prescription d’un maintien en isolement strict ».
Il en résulte que l’isolement de l’intéressé est encore nécessaire pour prévenir un dommage immédiat et imminent pour le patient et pour autrui.
En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance sans audience et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. le directeur du CHS de [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance rendue le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 27 novembre 2024 ;
INFIRMONS la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
AUTORISONS la poursuite de la mesue d’isolement à l’égard de M. [G] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcée le 28 novembre 2024 à 14H.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI3R
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2]
c / Monsieur [G] [C]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 27 Novembre 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 2] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel
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