Rejet 18 janvier 2023
Rejet 4 décembre 2023
Rejet 4 décembre 2023
Rejet 4 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 4 déc. 2023, n° 2210725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août, 22 août et 13 septembre 2022 et le 3 mars 2023, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née le 20 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 15 mars 2022 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit de retour.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant algérien né le 28 novembre 1944 a sollicité le 3 mars 2022 la délivrance d’un visa de long séjour de retour auprès de l’autorité consulaire française à Alger. Par une décision du 15 mars 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 juin 2022, dont M. A demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 2 et la mention « Vous ne justifiez pas d’un droit au séjour. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
4. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d’un titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, titulaire d’un certificat de résidence algérien délivré le 7 août 2011 par le préfet de police de Paris et valable jusqu’au 6 août 2021, est retourné en Algérie le 24 octobre 2019. Ainsi, il ne disposait plus d’un droit au séjour lors du dépôt, le 3 mars 2022, de sa demande de visa de retour. S’il soutient avoir été contraint de rester en Algérie en raison de la crise sanitaire et n’avoir pu, en conséquence, revenir en France, il ne le justifie pas, alors, qu’au demeurant, les frontières algériennes ont rouvert le 1er juin 2021, soit plus de deux mois avant l’expiration de son titre de séjour. Aussi, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches visant au renouvellement de ce titre de séjour. Enfin, s’il est vrai que M. A résidait en France depuis 1962, il a, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, quitté volontairement le territoire français en 2019, et a, régulièrement, avant ce départ, et durant plusieurs années, effectué des allers-retours entre les deux pays. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. S’il est constant que M. A vit en France depuis 1962, il n’apporte toutefois aucun élément susceptible d’attester de liens privés, affectifs ou familiaux qu’il y aurait tissés en se bornant à soutenir qu’il y a eu des enfants. De plus, il indique avoir de la famille en Algérie, où il ne se trouve donc pas isolé. Dans ces circonstances, le refus de visa opposé à M. A n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A sollicite, comme cela lui a été indiqué par l’autorité consulaire et rappelé par le ministre en défense, un titre de séjour en qualité de retraité ou un visa de long séjour établissement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVETLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- La réunion ·
- Continuité ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Quotient familial ·
- Bonne foi
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- État ·
- Sénégal ·
- Décision implicite
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Allocation ·
- Hébergement ·
- Versement ·
- Rétablissement ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Fins
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Virus ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Climat ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Congé annuel
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Demande ·
- Terme ·
- Résine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.