Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/09151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09151 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKB
Nom du ressortissant :
[H] [P] [R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5], non comparant ayant pris des conclusions écrites
ET
INTIMES :
M. [H] [P] [R]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 4] ([Localité 7])
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [T] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Privas en date du 1er août 2024 a condamné [H] [P] [R] à une peine d’emprisonnement délictuel de vingt mois ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire.
Un arrêté fixant le pays de renvoi en date du 20 octobre 2025 a été notifié à [H] [P] [R] le 21 octobre 2025 par la préfecture de la Savoie.
À sa sortie de détention le 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[H] [P] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, infirmée en appel le 26 octobre 2025, la rétention administrative d'[H] [P] [R] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 18 novembre 2025, reçue le 18 novembre 2025 à 14 heures 57, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2025 à 14 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention d'[H] [P] [R].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 nobembre 2025 à 18 heures 39 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 20 novembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10 heures 30.
[H] [P] [R] a comparu à l’audience assisté d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a fait parvenir ses réquisitions par courriel le 20 novembre 2025 à 16h00 notifiées à toutes les parties.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil d'[H] [P] [R] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [H] [P] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Le ministère public soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Savoie a rempli son obligation de moyen en saisissant les agents de la cellule d’aide à l’éloignement du CRA de sorte que les critères d’une deuxième prolongation de la rétention administrative d'[H] [P] [R] sont pleinement remplis. Il ajoute que le juge a entaché son ordonnance d’une erreur de droit en appréciant la régularité de l’arrêté fixant le pays de destination – et l’absence ou l’existence du pays de renvoi – alors que la compétence du juge se limite à la vérification des diligences entreprises par la préfecture pour l’exécution de l’éloignement, sans pouvoir apprécier la décision fixant le pays de destination.
Il fait valoir également qu'[H] [P] [R] constitue une menace à l’ordre public au regard de l’interdiction du territoire national prononcée.
Le Conseil de la préfecture soutient l’appel du ministère public et fait valoir que dans ce type de situation, l’étranger doit coopérer avec l’autorité administrative ce qui n’a pas été le cas en l’espèce puisqu’il n’a saisi ni forum réfugiés ni l’OFFI pendant la première période de sa rétention. Elle soutient par ailleurs que le comportement de [H] [P] [R] constitue une menace à l’ordre public au regard de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcé.
Le Conseil du retenu explique que le retrait de la protection qui lui a été accordé ne permet toujours pas qu’il retourne au [Localité 7] et qu’il pourrait tout à fait obtenir l’asile dans un pays européen où il devra se rendre nécessairement à sa sortie de rétention. Il précise que le premier juge a relevé la complexité de la situation d'[H] [P] [R].
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [H] [P] [R], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [H] [P] [R] est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
— le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2025 notifiée le 10 septembre 2025 en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de la menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité publique ;
— il n’est pas établi que les motifs qui ont prévalu à l’octroi de la protection subsidiaire 'en raison du risque qu’il encourait d’être exposé de manière directe et individuelle à une menace grave contre sa vie ou sa personne en tant que civil du fait de la violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultat d’un conflit armé prévalant au sud Darfour où il avait ses centres d’intérêt ont disparu';
— aussi elle a, le 20 octobre 2025, édictée à son encontre une décision fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 21 octobre 2025 précisant que l’intéressé : « sera reconduit à destination de tous pays vers lequel il serait légalement admissible, à l’exception du [Localité 7] », l’intéressé devant « entreprendre toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil »;
— elle a, par message du 3 novembre 2025, sollicité les agents de la cellule d’aide à l’éloignement du CRA 2 de [Localité 5] afin qu’ils rencontrent l’intéressé en vue de lui demander s’il avait entrepris ces démarches, et dans l’affirmative s’il pouvait en justifier et s’il avait obtenu des réponses;
— le 18 novembre 2025, les agents de la cellule d’aide à l’éloignement du CRA 2 de [Localité 5] lui indiquaient que l’intéressé n’avait effectué aucune démarche et qu’il comptait le faire une fois libéré du centre;
— elle était dans l’attente de la communication par [H] [P] [R] du pays dans lequel il serait légalement admissible afin d’organiser son éloignement.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le courriel du 18 novembre 2025 adressé par le CRA 2 de [Localité 5] à la préfecture de la Savoie qui mentionne que l’intéressé n’a sollicité ni Forum Réfugié, ni l’OFFI – ce qu'[H] [P] [R] a confirmé à l’audience – alors pourtant que ces organismes sont présents sur place 6 jours sur 7 au centre de rétention 2 de [Localité 5] pour qu’une solution lui soit trouvée en terme de pays d’accueil.
Il convient par ailleurs de relever qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la décision fixant le pays de destination comme l’a rappelé le conseiller délégué dans sa décision du 26 octobre 2025 au titre de la première prolongation de rétention.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé.
Par ailleurs, depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation (article L 742-4).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [H] [P] [R] a été condamné le 1er août 2024 à une interdiction définitive du territoire français.
Le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ; en l’espèce, elle constitue la base légale du placement en détention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[H] [P] [R] pour une durée de 30 jours supplémentaires;
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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