Confirmation 30 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 nov. 2025, n° 25/09432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09432 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUXP
Nom du ressortissant :
[C] [B] [J]
[B] [J]
C/
PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [B] [J]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Novembre 2025 à ------------ et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de quatre ans a été notifiée à M. [C] [B] [J] le 11 avril 2024.
Par décision en date du 30 octobre 2025 notifiée le 30 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2025.
Par requête en date du 1er novembre 2025, reçue le 1er novembre 2025 à 13h32, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 02 novembre à 12 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. La décision a été confirmée en appel le 4 novembre 2025.
Dans son ordonnance du 28 novembre 2025 à 14 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par la préfète de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [B] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 29 novembre 2025 à 15 heures 50, M. [C] [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [C] [B] [J] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Mme la préfète de la [Localité 3] n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention, les perspectives d’éloignement n’étant par ailleurs pas raisonnable au regard du contexte diplomatique entre les deux pays. »
Par courriel adressé le 29 novembre 2025 à 16 heures 25 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 29 novembre 2025 à 21 heures 32 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de M. [C] [B] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [C] [B] [J], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— M. [B] [J] a été signalé cinq fois sous deux identités différentes pour différentes infractions liées au trafic de stupéfiants, blanchiment, violences avec usage ou menace d’une arme caractérisant la menace à l’ordre public;
— elle a saisi dès le 31 octobre 2025 les autorités consulaires d’Algérie sur la base notamment d’une photo d’un passeport algérien afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour M. [B] [J] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 13 novembre et le 26 novembre 2025 ;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée et ressort des pièces produites. Les diligences apparaissent suffisantes.
M. [C] [B] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, et ce d’autant plus qu’il ne dispose pas d’un passeport valide.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [C] [B] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [B] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
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