Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[14] [Localité 17] [1] [Localité 16]
C/
Société [8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [14] [Localité 17] [Localité 16]
— Société [8]
— Me Julien TSOUDEROS
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Julien TSOUDEROS
— [14] [Localité 17] [Localité 16]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7ZN – N° registre 1ère instance : 20/01510
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 22 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[14] [Localité 17] [1] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [V] [U], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 6 décembre 2018, la société [8] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le 26 octobre 2018 à 16 heures 30 à Mme [N] [S], hôtesse d’accueil, dans les circonstances suivantes : « la salariée servait un client ; la salariée déclare avoir heurté une batterie de voiture au sol et avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en sautant par-dessus ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 mentionne : « lombalgie aiguë ».
Par courrier du 31 décembre 2018, la [9] (la [13] ou la caisse) a notifié à la société [8] sa décision de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à l’accident du travail, la société [8] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mars 2020, saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse, puis, par courrier recommandé expédié le 4 août 2020, elle a saisi le tribunal d’un recours contre la décision de rejet de la commission en date du 10 juin 2020.
Par jugement du 22 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] [S] au 31 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2018,
— déclaré inopposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [N] [S] par la [10] à compter du 1er novembre 2018, au titre de son accident du travail du 26 octobre 2018,
— dit que la [10] devra transmettre à la [11] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [8],
— condamné la [10] à rembourser à la société [8] les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 avril 2022,
— condamné la [10] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 12 février 2024, la [15] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Par un arrêt avant dire droit du 10 mars 2025, la présente cour a :
— ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [E] avec mission de
— dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 26 octobre 2018 étaient médicalement justifiés,
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du travail du 26 octobre 2018 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
— dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du travail du 26 octobre 2018 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
— déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
— fixer la date de consolidation ou de guérison de Mme [N] [J] suite à son accident du travail du 26 octobre 2018, (')
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2025.
Le docteur [E] a déposé son rapport au greffe le 24 juillet 2025. Elle conclut qu’au-delà du 11 novembre 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère au travail.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience du 2 octobre 2025 et soutenues oralement, la [15] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2024,
— juger que les soins et arrêts du 31 octobre 2018 au 25 juillet 2021 sont imputables à l’accident du travail ici en cause et opposables comme tels à l’employeur.
Elle fait valoir qu’elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et soins par la production de tous les certificats médicaux et des attestations d’indemnités journalières ; que contrairement à ce qu’a retenu l’expert désigné par le tribunal, il ne peut être conclu que la totalité des soins et arrêts prescrits sont à rattacher à une pathologie intercurrente ou antérieure et qu’ils ont une cause étrangère à l’accident du travail ; qu’en effet, la totalité des soins et arrêts sont prescrits pour lombalgies alors que l’arrêt de travail initial a été pris pour lombalgie ; que le service médical qui avait été interrogé sur la justification de l’arrêt de travail reçu le 25 février 2019 mentionnant « lombalgies aigues, cervicalgies réactionnelles, kiné en cours, contracture des trapèzes en amélioration », a estimé que cet arrêt était justifié ; que la symptomatologie douloureuse de fibromyalgie n’apparaît sur les certificats médicaux qu’à compter du 2 juin 2020.
Elle soutient que les conclusions de l’expert désigné par la cour sont insuffisamment motivées et doivent être écartées ; qu’en effet, l’expert retient la seule apparition des cervicalgies pour conclure à un retour à l’état antérieur sans justifier en quoi la symptomatologie initiale (lombalgie) aurait cessé d’être imputable à l’accident alors même que la lombalgie a été médicalement constatée de façon continue.
Elle considère que les arrêts et soins jusqu’à la guérison le 25 juillet 2021 sont opposables à l’employeur.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025 oralement soutenues, la société [8] demande à la cour de :
— déclarer inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 26 octobre 2018 de Mme [S] à compter du 11 novembre 2018,
— déclarer que dans ses rapports avec les organismes sociaux, la date de consolidation de l’état de santé de Mme [S] suite à l’accident du 26 octobre 2018 est le 12 novembre 2018,
— en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable de la [15].
Elle rappelle que Mme [S] a bénéficié de la prise en charge de 321 jours d’arrêt de travail au titre d’une douleur au dos, ce qui n’est pas justifié selon la littérature médicale, le référentiel [6] indiquant 5 jours d’arrêt.
Elle réplique que le docteur [Y] a pu caractériser que la salariée était porteuse d’états antérieurs consistant en des discopathies dégénératives L5S1, arthrose L5S1, cervicarthrose et discopathie cervicales, fibromyalgie occasionnant des douleurs sur tout le rachis ainsi que sur les mains et les pieds ; que le docteur [E] fait une analyse similaire en retenant non le 31 octobre 2018 comme date de consolidation mais celle du 11 novembre 2018, date du terme de la première prescription d’arrêt de travail ; que si la fibromyalgie apparaît sur les certificats médicaux à compter du 2 juin 2020 comme l’indique la [13], l’expert relève qu’elle était apparue un an avant l’accident du travail de sorte que la circonstance qu’elle ne soit pas expressément évoquée avant le 2 juin 2020 sur les certificats médicaux est inopérante.
Elle oppose s’agissant de la difficulté tenant au fait que tous les certificats médicaux font référence à la lésion initiale, à savoir une lombalgie, est liée au fait que cette notion correspond plus à une manifestation symptomatologique afférente à toute douleur de la région lombaire qu’à une lésion précisément identifiée, et que différentes lésions initiales et antérieures se manifestent par une souffrance du rachis lombaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
A titre liminaire, il convient d’indiquer que si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse formée par la société [8] dans ses écritures.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
En l’espèce, il convient de rappeler que Mme [S], hôtesse d’accueil chez [7], a été victime d’un accident du travail le 26 octobre 2018 à 16 heures 30 alors qu’elle servait un client. Elle a déclaré à son employeur avoir « heurté une batterie de voiture au sol et avoir ressenti une douleur dans le bas du dos en sautant par-dessus ».
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2018 fait état d’une « lombalgie aigue » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 novembre 2018. Les certificats de prolongation mentionnent le même diagnostic, et à compter du 12 novembre 2018 ajoutent « cervicalgies réactionnelles » puis à compter du 2 juin 2020 « polyarthralgies sur probable fibromyalgie » sans discontinuer jusqu’au 26 juillet 2021, date de consolidation avec séquelles. Figurent également au dossier les attestations de paiement des indemnités journalières sans discontinuer du 31 octobre 2018 au 25 juillet 2021, date de guérison, au titre de l’accident du travail déclaré.
Le tribunal a entériné les conclusions non contestées de l’expert qu’il avait désigné, le docteur [Y], qui étaient les suivantes :
« Il apparaît à la lecture des différents éléments médicaux que Mme [S] présente un état antérieur au sinistre du 26/10/2018, elle avait déjà bénéficié un an auparavant d’un bilan pour douleurs cervicales et lombaires mais également au niveau des articulations périphériques : des pieds et des mains. Mme [S] présente une symptomatologie douloureuse de type fibromyalgie. Affection médicale sans lien direct et certain avec le sinistre du 26/10/2018.
On retiendra comme imputable au sinistre du 26/10/2018 un épisode de lombalgie aiguë qui s’inscrit dans un cadre nosographique plus large de fibromyalgie.
Au titre de lombalgie aiguë secondaire à l’évènement professionnel du 26/10/2018, on retiendra une période d’incapacité temporaire totale de travail de 5 jours comme le préconise les référentiels Amélie.
Au-delà les manifestations algiques diffuses et la période incapacité temporaire totale de travail s’inscrivent dans le cadre d’une affection autre indépendante de l’accident du travail du 26/10/2018 représenté par un syndrome fibromyalgique.
Questions de la mission
Période d’arrêt de travail et soins directement causé par l’accident de travail du 26/10/2018
— au vu des éléments suscités, on reprendra une période d’incapacité du 26/10/2018 au 31/10/2018,
— à compter du 31/10/2018, les arrêts de travail prescrits postérieurement sont à rattacher à une pathologie intercurrente ou antérieure,
— à compter du 31/10/2018, des arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
— date de stabilisation de l’accident du travail du 26/10/2018 : 31/10/2018. »
La cour relevant que l’existence d’un état antérieur n’était pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l’accident du travail et les arrêts de travail postérieurs et que l’expert ne se prononçait pas sur l’absence de tout rôle de l’accident dans l’évolution de l’état antérieur a désigné le docteur [E].
Le docteur [E] indique dans son rapport :
« Mme [S] aurait présenté des douleurs cervicales et du dos un an avant l’accident mais également des douleurs des mains et des pieds à l’origine d’un bilan non communiqué, en faveur d’un état antérieur. Mme [S] a réalisé dans les suites de l’accident un bilan d’imagerie mettant en évidence de discrètes lésions de cervicarthrose étagées avec discopathie un peu plus nette en C6-C7, une discopathie dégénérative L5-S1 évoluée et une arthrose zygapophysaire L5-S1. Il est également repris un motif de consultation à la douleur du 12/03/2021 pour une symptomatologie douloureuse de type fibromyalgie.
(')
Comme repris par le médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Lille, il existe un état antérieur intercurrent ne s’agissant pas du premier épisode de douleurs du bas du dos, lombalgies.
Les différents examens d’imagerie attestent par ailleurs d’une cervicarthrose et de discopathie lombaire.
Le rapport du médecin conseil note la survenue de douleurs cervicales et lombaires déjà un an avant l’accident, et un bilan en cours pour des douleurs des extrémités.
Comme le reprend le médecin expert, il convient de retenir que Mme [N] [S] présentait une symptomatologie douloureuse en faveur d’un état antérieur pouvant entrer dans le cadre d’une fibromyalgie, diagnostic retenu ultérieurement.
La lombalgie aigue faisant suite à l’accident du 26/10/2018 n’est pas le premier épisode de douleurs lombaires, et n’a donc pas été pour la première fois révélée par l’accident du 26/10/2018.
Toutefois, il nous semble plus adapté de retenir une stabilisation des lésions à la veille de l’arrêt de travail du 12/11/2018 notant une symptomatologie de cervicalgies.
A la veille de cette nouvelle lésion, il convient de retenir un retour à l’état antérieur concernant le dos, une symptomatologie évoluant désormais au titre de la fibromyalgie, en cours de diagnostic.
Au titre de l’accident du 26/10/2018, nous retenons donc :
— un arrêt de travail justifié du 26/10/2018 au 11/11/2018, à compter du 12/11/2018, des arrêts de travail à rattacher à une pathologie intercurrente ou antérieure, à compter du 12/11/2018, des arrêts de travail de cause étrangère à l’accident du travail,
— date de guérison de l’accident du travail du 26/10/2018 : le 11/11/2018. »
Le docteur [E] après avoir repris l’important état antérieur déjà décrit par le docteur [Y], précise qu’il y a eu un retour à l’état antérieur concernant le dos au 11 novembre 2018 correspondant à la veille de l’arrêt de travail du 12 novembre 2018 notant une symptomatologie de cervicalgies, et que les arrêts de travail sont ensuite sans lien avec l’accident du travail ayant occasionné une lombalgie aigue.
Il s’en déduit qu’elle considère au vu des éléments médicaux que l’accident du travail après la date du 12 novembre 2018 n’a joué aucun rôle dans l’évolution de l’état antérieur et que les arrêts de travail sont à compter de cette date à rattacher aux pathologies préexistantes.
Contrairement à ce que soutient la caisse, le fait que la lombalgie figure sur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de manière continue n’exclut pas qu’elle soit imputable aux lésions antérieures dégénératives lombaires et cervicales ainsi qu’à la fibromyalgie qui était en cours de diagnostic lors de l’accident.
Au vu de ces éléments, la cour, entérinant les conclusions de l’expert, fixe la date de consolidation de l’état de santé de la salariée au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2018, au 11 novembre 2018, et déclare inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 12 novembre 2018 suite à cet accident.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2018 et déclaré inopposable à l’employeur les arrêts de travail à compter du 1er novembre 2018.
Les autres dispositions seront confirmées.
Sur les dépens
Les dépens d’appel, y compris le coût de l’expertise, seront mis à la charge de la caisse, partie succombante.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] [S] au 31 octobre 2018 au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2018, et déclaré inopposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [N] [S] par la [10] à compter du 1er novembre 2018, au titre de son accident du travail du 26 octobre 2018,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] [S] au 11 novembre 2018 au titre de l’accident du travail du 26 octobre 2018,
Déclare inopposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [N] [S] par la [10] à compter du 12 novembre 2018, au titre de son accident du travail du 26 octobre 2018,
Et y ajoutant,
Condamne la [10] aux dépens d’appel comprenant le coût de l’expertise.
Le greffier, Le président,
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