Confirmation 11 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 mai 2023, n° 21/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 novembre 2020, N° 20/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 3 ] c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
Arrêt n° 23/00157
11 Mai 2023
— --------------
N° RG 21/00152 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNHQ
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
20 Novembre 2020
20/00361
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Mai deux mille vingt trois
APPELANTE :
SAS [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph ROTH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [3] a fait l’objet d’une vérification comptable par l’URSSAF Lorraine, portant sur la période du 18 avril 2017 au 31 décembre 2018.
A l’issue de ce contrôle, une mise en demeure en date du 13 décembre 2019, envoyée en recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 14 décembre 2019, a été adressé à la société [3], portant redressement d’un montant de 24 318 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et d’un montant de 2 085 euros au titre des majorations de retard.
En l’absence de paiement, l’URSSAF Lorraine lui a fait délivrer, par acte de Maître [S] [E], huissier de justice à [Localité 4], signifié, le 19 février 2020 en son étude, une contrainte n° 0041308776 en date du 18 février 2020 aux fins de paiement de la somme totale du redressement, soit 26 403 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 28 février 2020, la SAS [3] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Elle expose qu’elle a déjà payé les sommes réclamées. Elle souligne qu’elle a réussi à avoir la liasse fiscale certifiée par l’expert-comptable pour l’année 2017 et que s’agissant de celle de 2018, elle est en cours.
Par jugement du 20 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré la SAS [3] recevable en son opposition à la contrainte n° 0041308776 du 18 février 2020 signifiée le 19 février 2020 par l’URSSAF Lorraine ;
— validé ladite contrainte pour un montant de 26 403 euros ;
— condamné la SAS [3] à payer cette somme de 26 403 euros à l’URSSAF Lorraine;
— condamné la SAS [3] à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [3] au paiement des frais d’huissier afférents à la contrainte;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamné la SAS [3] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2021, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec les mentions avisé le 1er décembre 2020 et distribué, le 1er décembre 2020 suivis de la mention C19.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2022, la cour a invité les parties et plus particulièrement l’appelante à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel intervenu plus d’un mois après la notification par le greffe du jugement, par LRAR du 1er décembre 2020.
Par conclusions datées des 17 octobre 2022 et 14 septembre 2021, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [3] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé
En conséquence
— réformer le jugement qui a été rendu
Par voie de conséquence
— annuler la contrainte n°0041308776 du 18 février 2020
— condamner l’intimée au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
la condamner aux entiers dépens.
L’URSSAF représentée par son conseil a, conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel, fait en dehors des délais légaux et subsidiairement , a développé verbalement ses conclusions écrites du 31 mars 2022, demandant à la cour de:
— débouter la SAS [3] de son appel
— le dire mal fondé
En conséquence
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel:
Le jugement entrepris a été notifié par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l’appelante par LRAR du 1er décembre 2020, l’avis de réception qui a été retourné au pôle social portant la mention C19 , apparemment pour pour covid 19.
La SAS [3] a interjeté appel, le 18 janvier 2021 .
Un arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R 2-1 du code des postes et télécommunications et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, a aménagé les modalités de distribution des envois postaux du fait de la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid 19, prévoyant que l’employé de la poste appose la mention covid 19 sur l’avis de réception après s’être assuré de la présence du destinataire.
Cet arrêté stipule en son article 1 que les modifications apportées à l’arrêté du 7 février 2007 seront applicables jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré à l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 lequel a été prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.
Dès lors la délivrance de la lettre de notification dans ces conditions, le 1er décembre 2020, n’était pas régulière et n’a, par conséquent , pas fait courir le délai de recours.
Il en résulte que l’appel interjeté par la SAS [3], le 18 janvier 2021, est recevable.
Sur le fond :
La société [3] fait valoir que la somme de 26 403 euros réclamée pour la période objet du contrôle, a été payée et, en tous cas a été omise d’être déduite de la taxtion d’office. Elle souligne qu’elle en justifie par la production des extraits du Grand Livre pour la période considérée ainsi que les extraits de paiements en ligne réalisés et non pris en compte lors du contrôle.
L’URSSAF fait valoir que la société [3] n’ a pas remis à l’inspecteur le grand livre comptable pour la période considérée, malgré ses demandes de communication de documents de sorte qu’elle a procédé à une taxation forfaitaire. Elle souligne que l’extrait du grand livre qu’elle produit dans la phase contentieuse ne fait l’objet d’aucune certification par l’expert-comptable de sorte qu’il n’est pas de nature à remettre en cause le contrôle opéré.
****************************
La société [3] a fait l’objet d’un contrôle d’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS pour la période allant du 18 avril 2017 au 31 décembre 2018.
L’inspecteur a relevé dans la lettre d’observations du 23 octobre 2019 qu’il n’avait aucun des Grands Livres comptables pour la période de contrôle et que Monsieur [M] [O] qui s’est présenté lors du contrôle , pour la représentante légale, Madame [F], a indiqué n’avoir aucun Grand Livre comptable en sa possession.
Ne disposant d’aucun document pour effectuer le contrôle comptable d’assiette, l’inspecteur de recouvrement a procédé à une fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations, évaluée à un plafond annuel de sécurité sociale par année pour le salarié présent sur DSN ou DPAE, soit une régularisation de cotisations de 24317 euros, dont 13985 euros pour l’année 2017 et 10333 euros pour l’année 2018.
Ces montants ont fait l’objet de la mise en demeure du 13 décembre 2019 et de la contrainte du 18 février 2020, signifiée à la société débitrice, le 19 février 2020.
La société [3] produit les extraits du Grand livre du 31 janvier 2020 pour la période considérée , ( 2017, 2018) sans aucune certification de l’expert comptable et expose être à jour dans ses versements en produisant 3 coupons d’identification de paiement de l’URSSAF en ligne concernant les cotisations de février 2018,septembre 2018 et octobre 2018 mentionnant les cotisations à payer respectivement de 506 euros, 359 euros et 736 euros , documents ne faisant pas preuve des règlements intervenus.
La société [3] est par conséquent déboutée de son opposition à la contrainte et il convient de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante, outre aux dépens d’appel à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
DECLARE recevable l’appel de la SAS [3]
CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 novembre 2020.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [3] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Caisse d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Personnes
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Coups ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fer ·
- Victime d'infractions ·
- Dommage ·
- Commission ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Souscription ·
- Dérogation ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Collecte ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- In solidum ·
- Procédure civile ·
- Plainte ·
- Civil ·
- Laos
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vin ·
- Demande ·
- Délai ·
- Dessaisissement ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Passeport ·
- Absence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Prestation de services
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Charges ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Trouble psychique ·
- Agence régionale ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tourbe ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Caducité ·
- Contrat de prestation ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Prestation de services ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
- Demande en nullité du contrat de location-gérance ·
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Distraction des dépens ·
- Fermages ·
- Procédure civile ·
- Baux ruraux ·
- Exécution ·
- Indexation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.