Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01416
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGSN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00369)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 15 février 2024
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2024
APPELANT :
M. [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’URSSAF ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoiries ainsi que le représentant de la partie intimé en ses conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [L] exerce la profession d’expert et est à ce titre affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (la CIPAV) depuis le 1er janvier 2012.
La CIPAV lui a successivement adressé le 3 février 2023, une mise en demeure de régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès de l’exercice 2022, outre régularisation de l’exercice 2021, pour un montant total de 29 676,15 euros (majorations de retard incluses), et le 11 avril 2023, une contrainte du même montant qui lui a été signifiée le 2 mai 2023.
Le 9 mai 2023, M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par’jugement’du'15 février 2024,'le’pôle social du tribunal judiciaire de Valence :
— jugé l’opposition recevable en la forme,
— écarté les exceptions, moyens et arguments soulevés par M. [L] et débouté celui-ci de l’ensemble de ses réclamations,
— validé la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) pour un montant de 15 543 euros en principal au titre des cotisations régularisées et définitivement dues pour les années 2021 et 2022 (régime retraite de base et complémentaire et garantie décès/invalidité),
— condamné M. [L] à payer cette somme à l’URSSAF Ile de France,
— réservé le montant des majorations (soit 1 413,15 euros) dans l’attente d’éventuelles réductions/remises octroyées après acquittement du principal,
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance y compris le coût de la signification de la contrainte.
Le 8 avril 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] selon ses conclusions récapitulatives déposées le 25 novembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante,
> subsidiairement :
— réduire la contrainte à la somme de 4 150,61 euros,
— du fait de la saisie-attribution pratiquée, condamner en conséquence l’URSSAF à répéter entre les mains de M. [L] le trop-perçu qui s’établit à 25.784,78 euros (29 935,39 – 4 150,61),
> en tout état de cause :
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 4 000 euros à M. [L] au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV à verser une somme de 3 000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du code civil,
— condamner l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens.
Au soutien de sa demande d’annulation, il fait valoir en substance :
— l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable au cotisant ;
— l’absence de motivation de la contrainte, ne permettant pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; ainsi la contrainte et la signification visent en référence les cotisations 2022, en contradiction avec le contenu des cotisations demandées au titre de 2021.
Subsidiairement, il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnelle doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’URSSAF a signifié sa contrainte le 3 mai 2023 au titre des cotisations 2022 soit avant que le revenu de cette année-là puisse être déclaré.
Au vu de ses revenus 2022 de 25.224 euros, il s’estime redevable de 4 150,61 euros au maximum.
Il conclut à l’existence d’une faute imputable à l’URSSAF ayant occasionné à ses dépens un préjudice anormal et spécial dans la mesure où les dysfonctionnements avérés de la caisse l’ont contraint à multiplier devant les juridictions de première instance et d’appel des démarches chronophages générant un préjudice moral qui justifie une indemnisation de 4 000 euros en application de l’article 1240 du code civil.
L’URSSAF, selon conclusions déposées le 27 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence dans la procédure enrôlée sous le RG N° 23/00369, et, statuant à nouveau, de :
— constater que la contrainte litigieuse a été soldée entre les mains de l’huissier,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner M. [L] à verser à l’URSSAF la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux dépens.
Elle répond que le contenu de la contrainte émise par la CIPAV est conforme aux exigences légales et fait référence à la mise en demeure adressée antérieurement à l’adhérent qui contient également les détails exigés par les dispositions légales.
S’agissant des règlements effectués par M. [L], elle expose que, faute d’indication contraire de celui-ci, ils ont été imputés sur les dettes les plus anciennes.
Elle réfute avoir commis une faute dès lors qu’elle a dû délivrer une contrainte en raison du non-paiement de M. [L], lequel ne démontre pas avoir subi un préjudice anormal ou spécial.
Elle reprend la situation comptable de M. [L] pour l’exercice 2022, indiquant qu’il est redevable de :
3 281 euros au titre de la cotisation au régime de base
8 882 euros au titre de la cotisation au régime complémentaire
380 euros au titre du régime invalidité décès
1413,15 euros au titre des majorations de retard
soit un total de 13 956,15 euros dont M. [L] s’est acquitté entre les mains de l’huissier de justice.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIVATION
— Sur la régularité de la contrainte :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que :
« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. »
L’article R. 133-3 du même code dispose que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, une mise en demeure a été adressée à M. [L] le 3 février 2023 (AR signé le 6 février), laquelle est conforme aux exigences légales et précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Par ailleurs, la contrainte du 11 avril 2023 signifiée le 2 mai est également conforme aux dispositions légales en ce qu’elle précise :
— la nature des sommes réclamées au titre de l’exercice 2022 et des régularisations pour l’année 2021 (cotisations et majorations de retard), en détaillant les sommes dues au titre du régime de base (tranche 1 et tranche 2), du régime de retraite complémentaire et du régime invalidité décès, ainsi que les sommes dues à titre de majorations de retard,
— la période à laquelle elles se rapportent (du 1er janvier au 31 décembre 2022),
— le montant des cotisations et des majorations réclamées (29 676,15 euros),
— le motif de l’émission de la contrainte, à savoir « l’absence ou l’insuffisance de versement »,
— les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations).
Contrairement à ce que prétend l’appelant, il n’existe aucune contradiction dans ces mentions, l’URSSAF réclamant expressément à M. [L] les cotisations au titre de l’année 2022 (calculées à titre provisionnel sur ses revenus 2021) et les régularisations au titre de l’année 2021 (calculées sur les revenus 2020).
Il se déduit ainsi de la contrainte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnelle pour 2021 ont bien été régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, de sorte que le grief de l’appelant à ce titre n’est pas justifié.
Dès lors M. [L] a bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par la contrainte qui satisfait aux exigences de motivation des article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte du 11 avril 2023
— Sur la demande de régularisation de la contrainte :
L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Ainsi les adhérents à la CIPAV sont tenus de régler chaque année à la caisse les cotisations relatives à la retraite de base, à la retraite complémentaire et à la prévoyance invalidité-décès.
En l’espèce, les cotisations exigibles pour l’année 2022 ont été calculées comme suit :
1- pour le régime de retraite de base :
Selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu estimé de l’année N-1 (depuis 2016) et régularisée à titre définitif l’année N+2 sur les revenus N si l’assuré est toujours affilié.
Les cotisations retraite de base appelées en 2022 comportent donc :
— la cotisation 2022 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2021 qui avait été déclaré pour 84 879 euros soit une somme de 4 972 euros (tranche 1 : 3 385 euros, tranche 2 : 1 587 euros) ;
— la régularisation de la cotisation 2021 qui avait été appelée sur la base des revenus 2020 de 69 796 euros et qui a été calculée à titre définitif sur le revenu 2021 de 84 879 euros, soit un montant définitif de cotisation retraite de base de 4 972 euros d’où une régularisation exigible en 2022 de 4 972 euros – 4 690 euros = 282 euros.
2- Pour le régime de retraite complémentaire obligatoire :
Selon l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée depuis 2021 selon un barème en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N-1 à titre provisionnel puis régularisée en fonction des revenus nets non-salariés de l’année N à titre définitif, soit pour M. [L] :
— la cotisation 2022 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2021 qui avait été déclaré pour 84 879 euros soit en classe F correspondant à 16 802 euros ;
— la régularisation de la cotisation 2021 qui avait été appelée sur la base des revenus 2020 de 69 796 euros appelée en classe E correspondant à 10 196 euros et qui a été calculée à titre définitif sur le revenu 2021 de 84 879 euros en classe F correspondant à 16 023 euros, d’où une régularisation exigible en 2022 de 16 023 euros – 10 196 euros = 5 827 euros.
3- Pour le régime invalidité décès :
Selon l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale sauf demande expresse de l’affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros. M. [L] ayant demandé à cotiser en classe C, il est redevable à ce titre de 380 euros pour l’exercice 2022.
M. [L] était donc bien redevable pour l’année 2022 d’un total de cotisations de 5 254 euros au titre du régime de base, 22 629 euros au titre du régime complémentaire, et 380 euros au titre du régime invalidité décès, outre les majorations de retard (169,25 euros+ 93,45 euros + 1 131,45 euros +19 euros) soit un total dû de 29 676,15 euros.
C’est donc à juste titre que le tribunal a validé la contrainte, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
Au vu des revenus définitifs déclarés par M. [L] au titre de l’année 2022, soit 26 693 euros (et non 25 224 euros comme il l’affirme sans le justifier de façon probante), l’URSSAF a procédé à une régularisation de sa situation comptable de la façon suivante :
— au titre de la retraite de base : sa cotisation pour 2022 s’élève à titre définitif à la somme de 2 999 euros (tranche 1 : 2 444 euros, tranche 2 : 555 euros) auxquels s’ajoutent la régularisation pour 2021 de 282 euros ;
— au titre du régime complémentaire obligatoire : sa cotisation définitive calculée en classe B s’élève à 3 055 euros auxquels s’ajoutent la régularisation pour 2021 de 5 827 euros ;
— au titre du régime invalidité décès : sa cotisation s’élève à 380 euros,
soit un total de 12 543 euros outre les majorations de retard de 1 413,15 euros, de sorte que M. [L] est redevable de la somme de 13 956,15 euros après régularisation pour 2022, cette somme ayant été réglée entre les mains de l’huissier de justice suite à une saisie-attribution.
M. [L] qui ne justifie pas du montant effectivement réglé à l’URSSAF au-delà du montant effectivement dû, sera débouté de sa demande tendant à voir condamner l’intimée au remboursement d’un trop-perçu.
— Sur la demande de dommages-intérêts :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [L] qui ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à l’URSSAF, laquelle lui a réclamé des sommes effectivement dues, ni un préjudice qui en résulterait, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
M. [L], qui succombe, sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’URSSAF la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n° 23/00369 rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, SAUF à actualiser le montant dû par M. [U] [L] à l’URSSAF Ile de France à la somme de 13 956,15 euros, en ce compris les majorations de retard de 1 413,15 euros, et, au besoin, à le condamner au paiement de cette somme,
CONSTATE que ladite somme de 13 956,15 euros a été réglée par M. [U] [L],
DÉBOUTE M. [U] [L] de ses demandes de condamnation de l’URSSAF Ile de France au paiement d’un trop-perçu, de dommages et intérêts et d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [L] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier.
Le greffier La présidente
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