Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 avr. 2026, n° 24/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2024, N° 2022-05213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 AVRIL 2026
[X]
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTWA
Monsieur [A] [C]
c/
S.A.S. [1] S.A.S.
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°2022-05213) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 01 février 2024,
APPELANT :
Monsieur [A] [C]
né le 23 Avril 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé MAIRE substituant Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
PLG S.A.S. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Virginie TECHENE substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Délibéré a été prorogé en raison de la charge de la Cour
***
RG 24/00485
Date de l’audience : 3 février 2026 – 9h – double rapporteur
Composition : MPM + LQ (+ CB)
Rédacteur : LQ
Signataire : MPM
date de mise à disposition : 31 mars prorogé 21 avril 2026
Appelant : M. [A] [C]
Intimé : SAS [1]
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [A] [C], né en 1986, a été engagé en qualité d’assistant commercial par la société par actions simplifiée [1], qui exerce une activité de vente aux professionnels de produits et matériels d’entretien, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2022. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] s’élevait à la somme de 1 830,09 euros bruts sur les trois derniers mois de travail.
2. Par lettre datée du 30 septembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 octobre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 14 octobre 2022. A la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 24 novembre 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
4. Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. [C].
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] notifié en date du 14 octobre 2022 est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts y afférents,
— condamné M. [C] à verser à la société [1] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens,
— rejeté la pièce du défendeur reçu au greffe par message électronique en date du 11 septembre 2023.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er février 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024, M. [C] demande à la cour de :
— dire et juger M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a été considéré que l’employeur était légitime à notifier le licenciement de M. [C] à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 2],
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a été considéré que le licenciement de M. [C] était fondé sur une faute grave,
Statuant à nouveau,
— requalifier le licenciement de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— 1 929,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 192,95 euros à titred’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 929,52 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— 854,29 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 84,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour et par document, la remise de la lettre de licenciement et des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2022.
— condamner l’intimée aux dépens.
7.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit et jugé irrecevables et mal fondées les demandes présentées par M. [C],
— dit et jugé que le licenciement de M. [C] notifié en date du 14 octobre 2022 est fondé sur une faute grave
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts y afférents,
— condamné M. [C] à verser à la société [1] la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
En conséquence:
— déclarer mal fondées les demandes présentées par M. [C],
— déclarer que le licenciement de M. [C] est fondé sur une faute grave,
En conséquence :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
— condamner M. [C] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels de signification et d’exécution.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La lettre de licenciement adressée le 14 octobre 2022 à M. [C] est ainsi rédigée :
« [ …]
Dans le cadre de votre intégration, nous vous avons demandé de vous rendre sur le site de [Localité 3] afin d’être formé par une collaboratrice.
Cette formation se déroulait sur une semaine du 18 au 22 juillet 2022, nous vous avions alors réservé une chambre à « l’Appart City » de [Localité 3].
Afin de vous éviter l’avance de frais pour d’hébergement, nous vous avions alors versé sur votre compte bancaire une avance de 480 euros. Le règlement était donc à effectuer dès votre départ de " l'[2] " .
Or, le dernier jour de la formation, vous avez quitté « l’Appart city » sans procéder au règlement. En effet, selon vos propos, vous seriez parti en déplacement sans papier d’identité, ni de moyen de paiement.
Au moment de votre départ de " l'[2]", vous leur avez dit que vous alliez effectuer un virement pour les régler à votre retour sur [Localité 4].
Or, le 05 septembre 2022, notre service comptabilité a reçu un mail de " l'[2] " qui est le suivant:
« [N] Mme [H],
Deux de vos collaborateurs sont venus séjourner chez nous au mois de juillet, dont Mr [C] [T].
Il été convenu que vos collaborateurs paent sur place leur facture.
qu’apparemment, il n’avait ni espèces ni carte bancalre sur lul.
Nous lui avons alors donné un RIB de la résidence, mais à ce jour nous n’avons toujours pas le paiement de son séjour.
Est-il possible pour vous de régulariser cette situation’ Vous trouverez la facture en pièce jointe. "
Le 13 septembre 2022, nous sommes de nouveau relancés par " l'[2] ", ils n’ont reçu aucun virement de votre part.
Votre responsable, [K] [L], vous a alors demandé où en était le règlement. Vous lui avez répondu le 15 septembre 2022, par mail, que le virement a été effectué.
Or, vous n’avez fait aucun virement. D’ailleurs, " l'[2] " vous a demandé alors de leur envoyer une preuve du virement.
Le 27 septembre 2022 vous leur indiquez par mail :
« Madame [N],
Comme nous l’avons vu récemment par téléphone, et je vous le reconfirme que je m’engage à payer la somme due.
Comme je vous l’ai également précisé, il me faut attendre mon salaire en début de mois.
Cordialement "
Finalement, vous avez confirmé à votre responsable que vous avez dépensé les 480€ pour autre chose.
Ceci est d’autant plus avéré, que vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien avoir reçu une avance de 480 euros par la société afin de régler les frais de " l'[2] « dans le cadre de votre formation, que vous avez également indiqué à » [Adresse 4] " au moment de votre départ le 22 juillet dernier, que vous procéderiez au règlement par virement, car vous n’aviez aucun moyen de paiement sur vous.
Vous avez menti délibérément en faisant croire que vous aviez effectué le virement pour le règlement de l’hôtel, et donc détourné à des fins personnelles l’argent de la société.
Vous nous avez confirmé lors de l’entretien avoir enfin procédé au virement le 07 octobre 2022.
Vos agissements sont d’autant plus graves qu’ils sont réitérés.
En effet, à titre de rappel, vous aviez pris l’initiative sans l’accord de qui que ce soit de changer vos horaires de travail suite à la perte de vos clés de voiture. Vous avez affirmé auprès de votre manager/collègues avoir eu ma validation. Or, quand je vous ai confronté à ce mensonge, vous avez reconnu que vous n’aviez pas formulé de demande sur ce changement d’horaires et que vous aviez pris l’initiative de changer vos horaires seul.
Il apparait donc que vous avez menti, à plusieurs reprises, ce qui constitue un manquement à votre obligation de loyauté à l’égard de la société.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Au regard des éléments constitutifs de faute grave, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La mise à pied conservatoire est levée et ne donnera lieu à aucun règlement sur la période considérée [ …]».
10. Pour voir infirmer le jugement qui l’a débouté de ses demandes, M. [C] expose qu’il n’a jamais reçu la lettre de licenciement qui lui a été envoyée à une ancienne adresse à [Localité 5] où il n’habite plus depuis 2020 alors que son employeur connaissait sa nouvelle adresse située à [Localité 6] puisqu’elle figure sur ses bulletins de paie et sur ses documents de rupture. Il soutient que la lettre de licenciement ne lui a pas été régulièrement notifiée, et que la remise de son solde de tout compte et de son attestation de travail constitue un licenciement verbal dénué de cause réelle et sérieuse.
Concernant les griefs qui lui sont reprochés, il conteste avoir détourné l’avance de fonds que lui avait faite l’employeur, expliquant qu’un prélèvement automatique intervenu entre temps aurait temporairement bloqué sa trésorerie l’empêchant de régler l’hôtel, et fait observer qu’il s’est acquitté de la somme.
11. La société [1] rétorque que la lettre de licenciement a été régulièrement notifiée au salarié par lettre recommandée à son adresse de [Localité 5] mentionnée sur son contrat de travail, que cette adresse est celle où il exerce une activité d’autoentrepreneur, et que l’accusé de réception a été retourné par les services postaux avec la mention «pli avisé et non réclamé» et non «destinataire inconnu». Elle fait valoir que M. [C] a deux adresses à son nom et fait preuve de mauvaise foi en entretenant la confusion.
Elle soutient par ailleurs que les agissements reprochés au salarié et qu’il a reconnu lors de l’entretien préalable justifient son licenciement pour faute grave, l’intéressé ayant non seulement utilisé à des fins personnelles l’avance sur frais professionnels qui lui avait été versée pour régler l’hôtel, mais également cumulé les mensonges, manquant de façon réitérée à son obligation de loyauté.
Réponse de la cour
Sur la notification de la lettre de licenciement,
12. La cour constate à l’examen des productions des parties :
— que le contrat de travail signé par le salarié le 17 juin 2022 indique qu’il est domicilié
[Adresse 3] à [Localité 5], information qui n’a pu être communiquée à l’employeur que par lui, ce qui contredit son affirmation selon laquelle cette adresse ne serait plus la sienne depuis 2020,
— que l’adresse litigieuse est celle où il exerçait son activité de vente à distance de vêtements de sport sous le statut d’autoentrepreneur, entreprise toujours existante au moment du licenciement,
— que la convocation à l’entretien préalable qui lui a été remise en main propre le 30 septembre 2022 mentionnait l’adresse de [Localité 5] sans que M. [C] ne relève et n’alerte son employeur sur le fait que cette adresse ne serait plus valable,
— que l’accusé de réception daté du 15 octobre 2022 de la lettre recommandée de notification du licenciement porte la mention « pli avisé non réclamé» et non «destinataire inconnu à l’adresse», ce qui fait présumer que les services de la poste avaient constaté qu’il était bien joignable à l’adresse indiquée,
— que M. [C] affirme sans en justifier avoir reçu ses documents de rupture par voie postale à son adresse à [Localité 6], son affirmation étant démentie par Mme [B], responsable des ressources humaines, et Mme [W], assistante commerciale, qui attestent qu’il s’est présenté en personne à l’entreprise le 28 octobre 2022 pour récupérer ses documents de fin de contrat,
— enfin, que l’appelant ne verse aucune pièce démontrant qu’à la date de la notification du licenciement, il n’était plus domicilié à [Localité 5] mais uniquement à [Localité 6]. Il ne produit aucun document – bail, factures d’eau ou d’électricité, avis d’imposition – justifiant qu’il résidait effectivement dans cette commune.
13. En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la lettre de licenciement a été régulièrement notifiée au salarié qui ne rapporte pas la preuve qu’il n’était pas domicilié à l’adresse à laquelle elle a été envoyée.
Sur la faute grave,
14. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
15. Il n’est pas contesté par l’appelant qu’il a quitté l’établissement [3] dans lequel il avait séjourné au mois de juillet 2022 pour des raisons professionnelles sans régler la note alors que son employeur lui en avait avancé le coût par virement sur son compte bancaire.
Il ressort des différents courriels produits par l’intimée que M. [C], affirmant ne pas avoir de moyen de paiement sur lui, avait indiqué à l’établissement qu’il effectuerait un virement. Suite aux relances adressées par la société [3] à son employeur les 5, 12 et 27 septembre 2022, le salarié a dans un premier temps affirmé qu’il avait bien fait le virement à l’hôtel, avant de reconnaître que ce n’était pas le cas et qu’il avait dépensé les fonds avancés. Il n’a finalement réglé la somme que le 7 octobre 2022 après avoir été convoqué à l’entretien préalable de licenciement.
16. Il est ainsi avéré que M. [C] n’a pas averti son employeur qu’il n’avait pas payé sa note d’hôtel au mois de juillet 2022, la société [1] n’en ayant été informée qu’au mois de septembre suivant par l’établissement, qu’il a utilisé à des fins personnelles des fonds qui lui avaient été remis pour couvrir ses frais professionnels, là encore sans en informer immédiatement l’employeur, et qu’il a menti tant à l’établissement hôtelier qu’à son employeur en affirmant faussement qu’il avait procédé au règlement.
Son comportement constitue un manquement grave à son obligation de loyauté justifiant la mise à pied conservatoire et la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis, étant relevé que le salarié avait été embauché seulement un mois avant l’incident.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais du procès
17. M. [C], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société [1] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ainsi qu’à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [C] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins
greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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