Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 sept. 2025, n° 25/07260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07260 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRFW
Nom du ressortissant :
[E] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 10 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [P]
né le 28 Avril 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
non comparant représenté par Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Septembre 2025 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P] a été condamné par défaut le 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation réglementaire de prudence ou de sécurité et le 20 septembres 2022 par cette même juridiction à des jours amende pour recel de vol en récidive.
Une obligation de quitter le territoire français de 30 jours avec interdiction de retour durant 12 mois a été prise à l’encontre de M.[E] [P] le 23 décembre 2022 qui lui a été notifié le 29 décembre 2022, cette même décision porte un refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Le 26 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 29 juin, 25 juillet et du 24 août 2025 confirmées en appel le 26 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 26 jours ,30 jours et 15 jours.
Par requête du 5 septembre 2025, la Préfète de l’Isère a saisi le juge judiciaire d’une demande de prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention de M.[E] [P].
Dans son ordonnance du 8 septembre 2025 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que le comportement de M. [E] [P] caractérise une menace à l’ordre public, pour avoir été condamné pour mise en danger d’autrui par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement le 09 janvier 2025. Il précise toutefois que s’agissant d’une 4e et dernière prolongation l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement en rétention. Or aucun élément ne permet de considérer qu’il pourrait être procédé à son éloignement au cours des 15 derniers jours de la rétention du retenu, compte tenu du mutisme des autorités algériennes, de l’absence de toute audition consulaire préalable et du délai entre l’éventuel accord pour la délivrance de laissez-passer consulaire sa réception et la réservation et l’organisation de vol dans ce dernier laps de temps. Après avoir déclaré régulières la requête en prolongation de la rétention administrative et la procédure diligentée, il a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [E] [P].
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 9 septembre 2025 à 10 heures 21, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond, il a fait valoir que le comportement de M. [E] [P] caractérise la menace à l’ordre public pour avoir été condamné le 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 6 mois d’emprisonnement pour mise en danger d’autrui, pour avoir été condamné à une peine de jour amende par le tribunal correctionnel de Grenoble le 20 septembre 2022 et par le tribunal pour enfants de Grenoble à 9 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de vol d’extorsion et de vol avec violence virgule et le 8 juillet 2025 à 2 mois d’emprisonnement pour dégradations. M. [E] [P] n’a remis aucun document de voyage en cours de validité, mais l’absence de réponse des autorités consulaires n’implique pas pour autant qu’elles ne répondront pas dans le temps de la rétention, l’autorité administrative n’ayant aucun pouvoir de coercition ou de contraintes sur les autorités consulaires, étant simplement soumise à une obligation de moyens.
Suivant ordonnance en date du 9 septembre 2025 à 14 heures le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de M. [E] [P] a fixé l’audience au fond au 10 septembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 10 septembre 2025 à 10 heures 30.
M.[E] [P] a refusé de comparaitre comme cela est mentionné dans le procès-verbal établi le 10 septembre 2025 à 8 heures 10 et transmis reçu par courriel le 10 septembre 2025 à 9 heures 42.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les conclusions écrites tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il existe une menace à l’ordre public constatée dans l’ordonnance de 3 -ème prolongation. Dans les 15 jours la menace n’a pas cessée. Le 01 septembre l’autorité administrative a réitéré ses diligences.
La préfète de l’Isère représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée, au regard de la menace à l’ordre public et des diligences effectuées auprès des autorités algériennes. Il existe une perspective d’éloignement.
Le conseil de M.[E] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour dire qu’il n’a fait obstruction à son départ, et l’autorité administrative ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer va intervenir sous quinze jours. Il s’en est remis à la cour.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 9 septembre 2025.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ;
Les critères d’application de ce texte ne sont pas cumulatifs.
Il est nécessaire de rappeler que le juge judiciaire doit apprécier in concreto et au travers de sa propre motivation si les critères invoqués par l’autorité administrative permettent de prononcer une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des précédentes prolongations de la rétention administrative.
Au terme de sa requête l’autorité administrative fait valoir que:
— la présence de M.[E] [P] représente une menace à l’ordre public quand il est très défavorablement connu des forces de l’ordre pour des vols à répétition des menaces de mort ainsi que pour des violences contre personnes dépositaires de l’autorité publique les violences avec arme motif qui avaient été retenus par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dans son ordonnance du 24 août 2025
— il est démuni de tout document transfrontière de sorte que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 26 juin 2025 afin d’obtenir un laissez-passer,
— elle est en attente une date d’audition qui n’a pas eu lieu à ce jour malgré ses relances
Il est établie que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie, les 26 juin 2025,1juillet 2025,10 juillet 2025,16 juillet 2025,23 juillet 2025, 31 juillet 2025, 6 août 2025,12 août 2025,19 août 2025 et 1 septembre 2025.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [E] [P] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative susmentionnées, alors que alors que son côté, M.[E] [P] n’a jamais varié dans ses déclarations sur sa nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de M.[E] [P] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 26 août 2025 ayant statué sur l’appel du retenu, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que la menace à l’ordre public était suffisamment caractérisée, comme l’avait retenu le premier juge à raison de ses deux condamnations pénales conjuguées à ses multiples signalisations entre 2020 et 2023.
Enfin, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a apprécié par des motifs clairs pertinents et circonstanciés que les condamnations prononcées à l’encontre de M.[E] [P] caractérisent l’existence d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article L 742-5 du CESEDA.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par M. [E] [P] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la troisième prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de M.[E] [P] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de M. [E] [P].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[E] [P] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de M.[E] [P], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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