Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 juin 2025, n° 23/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2023, N° 21/00596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02272 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JM5Y
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00596
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 20] du 15 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. [13]
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 17 juin 2019, la [9] [Localité 20] [Localité 18] [Localité 16] (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite déclarée par M. [X] [H] le 17 septembre 2018. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 décembre 2019 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 %.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [13] (la société), au sein de laquelle il occupait un poste de technicien depuis le 3 avril 2017, étant affecté sur le site du client [17].
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal a :
— dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société introduite par M. [H] le 13 juillet 2021 était recevable,
— dit que la société avait commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. [H],
— ordonné que la rente de l’assuré soit majorée à son maximum,
— débouté M. [H] de sa demande de provision,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale,
— dit que la société devrait s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable et condamné celle-ci au besoin au paiement des sommes,
— condamné la société à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement le 3 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de provision,
— juger irrecevable la demande de condamnation dirigée à son encontre au titre de la liquidation des préjudices et la demande de provision,
— débouter M. [H] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter la mission de l’expert aux préjudices esthétique, d’agrément, sexuel, de déficits fonctionnels temporaire et permanent ainsi que de perte ou de diminution de promotion professionnelle,
— condamner M. [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 17 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à condamner la société à lui verser une provision de 5 000 euros dans l’attente des résultats de l’expertise,
— dire que la décision sera opposable à la caisse,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Par conclusions remises le 26 septembre 2004, la caisse, qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise et de liquidation des préjudices soulevée par la société ainsi qu’en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
en cas de reconnaissance d’une telle faute :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sur l’expertise médicale,
— accueillir son action récursoire et condamner la société à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de certaines demandes
La société soutient qu’une demande de dommages et intérêts pour manquement à une obligation de sécurité de résultat, eu égard aux conditions de travail du salarié, et la demande en réparation d’un préjudice né d’une maladie professionnelle, dont le salarié soutient qu’elle résulterait de ses conditions de travail, revêtent les mêmes cause et objet. Elle considère que la demande relative à l’organisation d’une expertise aux fins de liquider les préjudices de l’assuré, résultant de sa maladie professionnelle du 3 octobre 2018, se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 2 mars 2020, qui l’a condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat. Elle ajoute que l’intimé, qui a chiffré son préjudice devant la juridiction prud’homale sans avoir recours à une expertise, ne serait obtenir deux fois la réparation du préjudice résultant du prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, qu’il prétend être à l’origine de sa maladie professionnelle, et en déduit que les demandes d’expertise, de liquidation des préjudices et de provision sont irrecevables.
M. [H] soutient que la juridiction de sécurité sociale a compétence exclusive pour l’indemnisation des préjudices nés d’une maladie professionnelle et qu’il appartenait à la société de relever appel de la décision prud’homale. Il estime dès lors que ses demandes sont recevables.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, le conseil de prud’hommes de Louviers a indemnisé le préjudice du salarié résultant d’un manquement de l’employeur à ses obligations au cours de l’exécution du contrat de travail et n’a pas indemnisé les préjudices résultant de sa maladie professionnelle prise en charge par la caisse.
C’est en conséquence à tort que la société invoque l’irrecevabilité des demandes en raison d’une autorité de chose jugée.
2/ Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie
La société expose que le salarié a occupé un poste de technicien informatique pendant 19 ans, puis a effectué du dépannage sur site et en atelier durant 10 ans puis a exercé en tant que technicien télécom réseau pendant 2 ans, avant qu’elle ne l’embauche en 2017 ; qu’il a été victime d’une première rupture de la coiffe des rotateurs en 2015 ; qu’il s’était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 1er juillet 2014, soit trois ans avant son embauche. Elle considère que sa maladie résulte manifestement de ses activités professionnelles antérieures à sa période d’emploi en son sein et qu’il n’a pas pu être exposé, au poste occupé, aux travaux énumérés par le tableau 57. Elle explique qu’il travaillait dans un open space et que seul le bras gauche était sans appui lors de l’utilisation du clavier. Elle se réfère aux conclusions du docteur [S] qui indique notamment que le rapport d’évaluation de l’IPP se fonde sur une capsulite rétractile de l’épaule, laquelle ne s’intègre pas dans la liste restrictive des maladies professionnelles. Elle ajoute qu’aucune pièce du dossier n’établit que le salarié faisait, plusieurs fois par jour, des vérifications de câblage dans les armoires du data Center, en levant les bras à plus de 90°. Elle fait encore valoir que les aménagements du poste préconisés par le médecin du travail avaient vocation à remédier au manque de soutien du bras gauche et non du bras droit et que, dans ces conditions, l’absence d’aménagement du poste allégué ne saurait être la cause nécessaire du développement de la maladie au niveau de l’épaule droite.
M. [H] relève que la société remet en cause le caractère professionnel de sa maladie pour la première fois en cause d’appel, sans pour autant en tirer de conséquence, à défaut de solliciter la désignation d’un [12] ([15]). Il considère que la demande est irrecevable en ce qu’elle est nouvelle. Il soutient en outre que l’avis du docteur [S], qui intervient plus de six ans après les faits et sans étude de poste, alors qu’il est rémunéré par la société, est parfaitement orienté et erroné. Il explique qu’il sollicitait ses deux bras dans le cadre de ses fonctions et a été victime d’une première rupture de la coiffe des rotateurs à l’épaule gauche en 2015, la seconde rupture, de décembre 2017, concernant l’épaule droite. Il considère que la cour n’est pas saisie d’une contestation du caractère professionnel de la maladie puisqu’une telle demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la société.
Sur ce :
Selon les articles 563 et suivants du code de procédure civile, seules les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel.
En l’espèce, la société conteste pour la première fois en appel le caractère professionnel de la maladie. Cependant, il ne s’agit pas d’une demande mais d’un moyen de défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par le salarié. Ainsi, la société se prévaut d’un moyen nouveau, développé dans ses conclusions et soutenu à l’audience, et n’invoque pas une prétention nouvelle.
La fin de non-recevoir invoquée par M. [H] est dès lors rejetée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis d’un [15], lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle, après avis d’un [15], une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux d’au moins 25 %.
C’est à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie prise en charge par la caisse, pour faire échec à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, d’apporter des éléments permettant de remettre en cause le lien entre la maladie et le travail.
La société produit les observations du docteur [S] qui portent sur le taux d’IPP qui a davantage été évalué, selon lui, au regard d’une capsulite. Cependant le médecin-conseil a évalué les séquelles de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, diagnostiquée par le médecin traitant du salarié et confirmée par le service médical de la caisse, en précisant qu’elle avait été compliquée d’une capsulite, de sorte que la pathologie litigieuse, à savoir la tendinopathie chronique de la coiffe, est bien celle du tableau 57, peu important la critique au regard de l’évaluation du taux d’IPP qui est indifférente au présent litige.
La remarque du docteur [S] sur le fait que l’assuré soit gaucher et que le médecin-conseil de la caisse a établi un rapport concernant l’épaule droite n’est pas pertinente puisque c’est cette épaule qui est touchée par la pathologie. Le fait de relever l’existence d’un état antérieur n’est pas davantage pertinent puisqu’il concernait le côté gauche.
Enfin le médecin estime qu’il n’y avait aucun facteur de risque au poste occupé par le salarié au sein de la société et que la reconnaissance de la maladie professionnelle est contestable. Cependant, la cour relève que l’employeur, qui n’a pas contesté la décision de prise en charge de la pathologie lorsqu’elle lui a été notifiée et n’avait pas davantage contesté le caractère professionnel de la maladie devant les premiers juges, ne communique pas les éléments transmis à la caisse dans le cadre de la demande de prise en charge de la tendinopathie chronique, tels que les questionnaires renseignés par lui et par le salarié au sujet des travaux effectués, alors qu’il pouvait enjoindre à la caisse de les produire aux débats, s’ils n’étaient pas en sa possession. Il affirme que lorsque le salarié se trouvait assis à son poste de travail sur écran et utilisait un ordinateur portable, une souris et un clavier filaires, son bras droit ne se trouvait pas son soutien. Cependant, il ressort de l’étude de poste effectuée par le médecin du travail, le 4 mai 2018, que l’utilisation de deux écrans, de la souris et du clavier, pour effectuer le traitement des données chiffrées et leur modélisation, nécessitait l’utilisation à 50 % du temps du salarié qui, au cours de son activité, était amené à se déplacer dans la salle des réseaux. Or, l’employeur n’explicite pas les tâches du salarié sur le reste de son temps de travail et ne critique pas utilement les affirmations de celui-ci selon lesquelles il effectuait des vérifications dans le câblage d’armoires électriques, de grande taille, dont il produit la photographie.
L’employeur est en conséquence mal fondé à contester le caractère professionnel de la maladie de M. [H].
3/ Sur la faute inexcusable
La société conteste avoir eu conscience du danger, de développer la pathologie, auquel était exposé le salarié, en indiquant que c’est à l’occasion de l’échec de la visite médicale à l’embauche, programmée le 14 décembre 2017, qu’elle a découvert que le salarié avait la qualité de travailleur handicapé. Elle estime que le fait de ne pas avoir passé de visite médicale immédiatement après l’embauche ne constitue pas, en soi, une exposition à un risque professionnel et ne caractérise pas la conscience d’un quelconque danger. Elle indique avoir fait le nécessaire pour qu’une visite médicale soit organisée le 9 janvier 2018, à l’issue de laquelle il était mentionné qu’un aménagement de poste était à prévoir après étude du poste de travail ; que le responsable de site s’est immédiatement mobilisé pour que cette étude soit réalisée au plus tôt et que malgré ses efforts, la médecine du travail n’a rendu son rapport que le 25 mai 2018 ; que le site sur lequel le salarié était en mission a refusé d’effectuer l’adaptation au poste de travail, la fin du contrat commercial approchant. Elle en déduit qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de l’intimé et qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée.
M. [H] soutient que l’employeur connaissait sa qualité de travailleur handicapé dès 2017 et savait qu’il n’avait pas passé de visite médicale dans les trois mois de son embauche ; que la société a été alertée sur ses conditions de travail et sur la problématique de l’absence de visite médicale, par lui-même et par le [11] ([10]) ; que l’employeur ne produit pas de document unique d’évaluation des risques et ne justifie ni de la communication des mesures de prévention au médecin du travail ni de leur mise à disposition du [10].
L’intimé fait valoir que son état de santé s’est considérablement dégradé, dès le mois de septembre de 2017, alors qu’il aurait pu faire état de son handicap au cours de la visite d’information et de prévention et être ainsi orienté, le cas échéant, vers le médecin du travail, qui aurait pu préconiser sans délai des adaptations de poste.
Il soutient qu’après l’étude de poste et les préconisations d’aménagement, la société n’a pas respecté ses obligations.
Sur ce :
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. Il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
En application de l’article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par le médecin du travail, ou sous son autorité, par un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier, dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Suivant l’article R. 4624-20 du même code, lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail.
En l’espèce :
— M. [H] a été embauché le 3 avril 2017, étant en particulier chargé de la gestion des incidents sur les infrastructures réseaux des clients et affecté, le même jour, chez le client [17],
— la date de première constatation de sa pathologie affectant l’épaule droite est le 6 décembre 2017,
— la visite d’information et de prévention, initialement prévue avec un infirmier le 14 décembre 2017, a été reprogrammée avec un médecin du travail le 9 janvier 2018, après que le salarié a rappelé à son employeur son statut de travailleur handicapé,
— l’étude de poste a été effectuée le 14 mai 2018 (elle constate que le salarié, qui est gaucher, travaille avec son clavier positionné sur ses genoux, jambes croisées, en raison de la hauteur de la table qui est gênante pour le passage de ses jambes ; que son bras gauche est sans appui lors de l’utilisation du clavier, cette position étant la plus confortable, selon lui, pour limiter les douleurs aux épaules).
Au regard de l’obligation pour l’employeur d’organiser une visite d’information et de prévention, laquelle a notamment pour but d’identifier si l’état de santé du salarié ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail qui peut préconiser un aménagement de son poste, la société aurait dû avoir conscience d’un danger pouvant résulter d’une éventuelle inadaptation du poste de travail de son salarié.
Or, non seulement la société n’a pas organisé de visite d’information et de prévention dans les trois mois de l’embauche mais n’a pas davantage procédé à l’aménagement du poste de travail, en dépit des préconisations du médecin du travail, alors que l’étude de poste, qui listait les conséquences du défaut d’ergonomie du poste informatique de travail, indiquait que l’aménagement existant était très sollicitant pour le dos, les épaules, la nuque et les membres inférieurs.
C’est à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que la société, en sa qualité d’employeur, était seule responsable de l’obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié, de sorte qu’elle ne pouvait rejeter la faute sur son client qui n’aurait pas mis en place, selon elle, l’aménagement du poste malgré ses demandes, demandes dont il n’est au demeurant pas justifié.
Ainsi, les manquements de l’employeur ont contribué à l’apparition de la maladie professionnelle du salarié, dont les épaules, sollicitées dans le cadre des travaux du tableau 57, ont en outre été sollicitées en raison de l’aménagement inadapté de son poste.
Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de la société est par suite confirmé.
4/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration à son maximum de la rente dont M. [H] est bénéficiaire.
L’assuré demande l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de provision aux motifs qu’il n’était pas communiqué d’élément justificatif et que la demande était formulée directement à l’encontre de l’employeur.
En cause d’appel, la demande est toujours dirigée contre l’employeur alors qu’en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices, en ce compris la provision à valoir sur leur indemnisation, est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il y a lieu en conséquence à confirmation du jugement.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le jugement qui ordonne une expertise aux fins d’évaluer les préjudices allégués par M. [H] est confirmé, sous réserve de quelques modifications à apporter.
En effet, le tribunal a dit qu’il appartiendrait à l’expert de dire si les lésions de l’assuré sont consolidées et d’en déterminer la date, alors que la caisse a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2019.
Il n’y a pas lieu de faire évaluer le préjudice d’agrément, avant et après consolidation, sur une échelle de 1 à 7, puisque l’expert ne peut que donner son avis sur la possibilité pour la victime de poursuivre les activités qu’elle allègue et que le préjudice d’agrément avant consolidation est compris dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire.
De même, le préjudice sexuel n’est pas évalué sur l’échelle de 1 à 7 termes et le préjudice qui existerait avant la consolidation est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
Contrairement à ce que soutient la société, le jugement n’a pas demandé à l’expert de décrire la nature et l’importance des souffrances physiques et morales liées à la maladie professionnelle en distinguant avant et après la date de consolidation. Le jugement intègre en effet les souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation dans le déficit fonctionnel permanent.
Il n’y a pas lieu d’interroger l’expert sur les besoins en assistance par une tierce personne après la consolidation ni l’évaluation d’un poste de préjudice «'dépenses de santé futures’non prises en charge au titre de l’assurance-maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d’adaptation dans son environnement-habitat, transport, aide à la personne) », ces dépenses étant couvertes au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas justifié de confier à l’expert l’évaluation d’un éventuel préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne présentant pas de composante médicale spécifique. Il appartiendra au salarié victime de produire les éléments de preuve à l’appui de ses demandes, le cas échéant.
Enfin, les frais d’expertise étant à la charge de la caisse, le tribunal ne peut autoriser M. [H] à payer le montant d’une consignation dans l’hypothèse d’une abstention ou d’un refus de consigner de la caisse.
La caisse étant partie au litige, la décision lui est nécessairement opposable, sans qu’il y ait lieu de le préciser explicitement.
5/ Sur les frais du procès
La société qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à M. [H] une somme de 1 500 euros.
Elle est déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare recevables les demandes d’expertise, de liquidation des préjudices et de provision ;
Rejette la fin de non recevoir invoquée par M. [X] [H] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 15 mai 2023 en ce qu’il autorise M. [H] à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la [7] Rouen Elbeuf Dieppe en cas de carence ou de refus de celle-ci ;
Le confirme pour le surplus sauf à modifier partiellement la mission d’expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Retire de la mission confiée au docteur [M] par le tribunal judiciaire les points relatifs :
— à la détermination de la date de consolidation de l’état de santé de M. [H],
— à l’évaluation du préjudice d’agrément et à celle du préjudice sexuel avant la consolidation et selon l’échelle de 1 à 7 termes,
— à l’évaluation des besoins en assistance par une tierce personne après la consolidation,
— à la perte ou diminution de promotions professionnelles,
— au fait de prévoir d’éventuelles dépenses de santé futures ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
La déboute de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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