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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 5 juil. 2023, n° 22/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 13 juillet 2022, N° 21/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
copie exécutoire
le 28/06/2023
à
Me GRAVIER
Me ZAKS
LDS/IL/MR
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 5 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 22/03955 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRHE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 13 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00246)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [D]
née le 27 Février 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexis ALIÉ-SANDEVOIR, avocat au barreau de PARIS
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mai 2023, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame [Z] [Y] en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame [Z] [Y] indique que l’arrêt sera prononcé le 28 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [Z] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
A l’audience publique du 28 juin 2023, la cour a décidé de prolonger le délibéré et a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 5 juillet 2023 pour prononcer l’arrêt.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 5 juillet 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Le 2 décembre 2006, Mme [D] a été engagée par la société Orpéa (la société ou l’employeur), en qualité d’auxiliaire de vie. A compter du 1er janvier 2019, elle a travaillé en binôme avec M. [O] au 1er étage de la résidence.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2020, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé le 22 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, la société a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 28 septembre 2001.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil a :
— dit que les attestations peuvent être prises en compte ;
— dit que le licenciement de Mme [G] [D] a une cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [D] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de paiement de la période de mise à pied ;
— condamné Mme [D] à payer à la société Orpéa la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraire.
Mme [D], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, demande à la cour de :
— Infirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les attestations de la société pouvaient être prises en compte,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la période de mise à pied.
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les attestations anonymes correspondant aux pièces numéro 14 à 22 seront purement et simplement écartées des débats.
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 100 euros
— Indemnité de préavis : 3 400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 340 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
— Indemnité de licenciement (ancienneté) : 5 098 euros
— Paiement des salaires durant la mise à pied : 1 473 euros
— Dommages et intérêts : 5 000 euros
— Condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 février 2023, la société Orpéa demande à la cour de :
A titre principal :
Juger recevables les attestations produites par elle,
Juger que le licenciement de Mme [D] est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les attestations produites par elle recevables et en ce qu’il a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour jugeait le licenciement de [X] [D] sans cause réelle et sérieuse
Juger que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder la somme de 5 100 euros,
En tout état de cause sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1214 du Code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
La cour a, conformément à l’obligation que lui fait l’article 40 du code de procédure pénale, a signalé au procureur de la République de [Localité 5], les faits évoqués au dossier paraissant pouvoir revêtir une qualification pénale.
Le procureur a ordonné une enquête du chef de violences volontaires sur personnes vulnérables.
Les pièces justificatives ont été communiquées aux parties.
La cour a également informé les parties de ce qu’elle envisageait de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale et sollicité les observations des parties sur ce point.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’issue de l’enquête menée par le parquet de [Localité 5] sur les agissements prêtés à Mme [D] étant susceptible d’avoir une incidence notable sur l’issue de la procédure prud’homale, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de celle-ci.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et de dire qu’elle y sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
avant dire droit,
sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête ordonnée par le procureur de la République de [Localité 5] à la suite du signalement de la cour,
ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle y sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente,
réserve les dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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