Irrecevabilité 26 septembre 2024
Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 24/12274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2024, N° 23/10091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. AGENCE D' EXPERTISES DU BATIMENT - A.E.B. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/12274 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZQG
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[K] [T] [X]
[Y] [C]
[V] [W] [F]
[I] [U] épouse [R]
[S] [E]
[L] [J]
S.A.R.L. AGENCE D’EXPERTISES DU BATIMENT – A.E.B.
S.E.L.A.R.L. RM MANDAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, chambre 1-3, en date du 26 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/10091.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [K] [T] [X]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Madame [Y] [C]
demeurant Chez Monsieur [A] [G] – [Adresse 5]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [W] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [U] déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 7 mai 2015
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître [L] [J] mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [I] [U], désigné à ces fonctions selon jugement rendu le 07 mai 2015 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florent HERNECQ de la SELARL SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. AGENCE D’EXPERTISES DU BATIMENT – A.E.B.
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.E.L.A.R.L. RM MANDAIRES représentée par Maître [P] [M], mandataire judiciaire, es qualité de mandataire ad hoc de l’EURL PLAZA (demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé le 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique du 19 juin 2009, Madame [I] [U] a vendu à Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [C] un bien au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 12], référencé section BH n°[Cadastre 4] au cadastre de la commune et composé de trois lots :
— un appartement occupant tout le premier étage (lot no3),
— un local à usage de remise en rez-de-chaussée (lot no 7),
— un local à usage de débarras en rez-de-chaussée (lot n0 8),
moyennant un prix de 112.000 euros.
L’immeuble est une maison de village comprenant un rez-de-chaussée et trois étages.
Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [C] ont acquis la totalité du premier étage et une partie du rez-de-chaussée, étant précisé que Madame [I] [U] avait précédemment effectué des travaux de transformation de son bien visant à créer un duplex. Ainsi, le rez-de-chaussée (garage et débarras) a été transformé en une salle de bains et une chambre, une ouverture et un escalier intérieur ont été créés aux fins de permettre l’accès au premier étage.
Le reste de l’immeuble est composé d’un appartement au deuxième étage (lot n04) et troisième étage (mansardé, lot no 5), dont est propriétaire Madame [Z] [W] [F] et dont son fils, Monsieur [S] [E], est occupant.
Madame [F] est également propriétaire d’une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble (moitié indivise du lot no 1, correspondant à un local à usage de remise).
Les consorts [X]-[C] avaient, en amont de l’acquisition, fait appel à la SARL AGENCE D’EXPERTISES DU BATIMENT-AEB, aux fins de diagnostic relatif à la législation de l’habitabilité, dans le cadre d’une demande de prêt à taux zéro, qui a été réalisé le 11 mai 2009.
Lors de leur entrée dans les lieux les 20 et 21 juin 2009, les consorts [X]-[C] ont été informés par Monsieur [S] [E] d’un litige opposant les consorts [F]-[E] à leur auteur, Madame [I] [U]. Les occupants de la partie supérieure de l’immeuble feraient ainsi grief à la venderesse d’avoir fait réaliser par l’EURL PLAZA ou de son propre chef des travaux d’ampleur au sein de l’appartement ayant conduit à un affaissement général de l’immeuble, dès lors que des murs et cloisons porteurs ont été abattus à cette occasion.
Dans un litige opposant Madame [I] [U] et L’EURL PLAZA, le tribunal judiciaire de TOULON a condamné l’EURL PLAZA à payer la somme de 4 000 € au titre des travaux de reprise, outre 3.500€ à titre de dommages et intérêts.
Dans le cadre de ces difficultés, les consorts [X]-[C] ont fait intervenir des architectes et ingénieurs qui ont préconisé la pose d’étais dans l’appartement.
Ils font état de l’affaissement général de l’immeuble, de désordres de fissures au niveau des poutres porteuses et d’affaissement des planchers, le tout créant un risque d’effondrement les ayant contraints à quitter les lieux, à l’instar de Madame [F] et Monsieur [E].
Considérant que les travaux effectués du chef de Madame [I] [U] présenteraient des malfaçons et non conformités, les consorts [X]-[C] ont, par acte du 30 décembre 2009, fait assigner en référé Madame [I] [U] et l’ensemble des protagonistes ayant concouru à la vente à savoir la SA Cabinet Citya, la SARL AEB, Maître [D], notaire, la commune de la Valette du Var, Monsieur [E] et Madame [F] devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire quant aux désordres affectant le bien acquis.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2010, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [N].
Par ordonnance de référé du 18 mai 2010, les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres allégués par Monsieur [S] [E] et Madame [F] au deuxième et troisième étage de l’immeuble.
Les opérations d’expertise ont été effectuées au contradictoire, notamment de L’EURL PLAZA, de Maître [L] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de L’EURL PLAZA, de la SA MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de L’EURL PLAZA et de la SARL AGENCE D’EXPERTISES DU BATIMENT – AEB.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2012.
Par acte d’huissier signifiés le 23 et 25 juillet 2012 et le 06 septembre 2012, Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [C] ont fait assigner Madame [I] [U], la SARL AGENCE D’EXPERTISES DU BATIMENT-AEB, en présence de Madame [Z] [W] [F] et Monsieur [S] [E], devant le Tribunal judiciaire de Toulon, au titre d’une action rédhibitoire du fait des vices cachés au visa des articles 1641 et suivants du code civil, outre leurs demandes de dommages et intérêts, frais et dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 12/4513.
Par actes d’huissier signifiés le 14 mai et le 15 mai 2013, Madame [I] [U] a dénoncé la procédure et appelé en cause l’EURL PLAZA, Maître [L] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL PLAZA et la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de l’EURL PLAZA.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 13/3795.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2014, les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2015, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours compte tenu de l’interruption d’instance consécutive au départ en retraite du conseil de Madame [I] [U].
Suivant jugement du tribunal de grande instance du 07 mai 2015, Maître [L] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I] [U].
Par acte d’huissier signifié le 06 octobre 2015, les consorts [X]-[C] ont mis en cause Maître [L] [J] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I] [U] suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du judiciaire de Toulon du 07 mai 2015 régulièrement publié.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 15/5480.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2017, la procédure anciennement enregistrée sous le numéro RG 12/4513 a été remise au rôle sous le numéro de RG 17/442.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mai 2017, les procédures RG 15/5480 et 17/442 ont été jointes.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le président du Tribunal de commerce de Toulon a désigné la SELU [P] [M] en qualité de mandataire ad’hoc de la société PLAZA afin de représenter cette dernière dans le cadre de la présente instance.
Par acte d’huissier signifié le 13 février 2019, Maître [L] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I] [U] a mis en cause la SELU [P] [M] en sa qualité de mandataire ad hoc de l’EURL PLAZA.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2019, la jonction de ces deux procédures a été ordonnée.
Par jugement du 03 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Toulon a notamment, ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder Monsieur [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 mars 2021.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le Tribunal judiciaire de TOULON :
— PRONONCE la résolution de la vente de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 11]), référencé section BH no386 au cadastre de la commune intervenue par acte notarié du 19 juin 2009 entre Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [C], d’une part, et Madame [I] [U], d’autre part,
— FIXE la créance de Monsieur [X] et de Madame [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 131.000€ au titre de la restitution du prix de vente et des frais annexes,
— DÉBOUTE Monsieur [X] et de Madame [C] de leur demande au titre des pénalités de remboursement anticipé des prêts contractés,
— FIXE la créance de Monsieur [X] et de Madame [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 59 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— FIXE la créance de Monsieur [X] et de Madame [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 10 686 € au titre des taxes foncières et d’habitation,
— DÉBOUTE Madame [I] [U] représentée par Maître [L] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société MAAF assureur de l’EURL PLAZA et par la société AEB,
— DÉBOUTE Madame [Z] [F] et Monsieur [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie formés par la société MAAF,
— FIXE la créance de Monsieur [T] [X] et de Madame [Y] [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— FIXE la créance de la société AEB au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— FIXE la créance de la société MAAF ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTE Madame [Z] [F], Monsieur [S] [E] et de Madame [I] [U] représentée par Maître [L] [J] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] les dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Philip de LUMLEY WOODYEAR, Maître Jean-Louis LAGADEC, Maître PLATON et Maître TULOUP,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 27 juillet 2023, [K] [X] et [Y] [C] ont formé appel de ce jugement à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, la SARL AGENCE D’EXPERTISE DU BATIMENT (AEB), [W] [F], [I] [U], [S] [E], Maître [L] [J] en sa qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de Madame [I] [U], de la SELARL RM MANDAIRES, mandataire judiciaire en qualité de mandataire ad hoc de l’EURL PLAZA en ce qu’il :
— PRONONCE la résolution de la vente de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 12], référencé section BH n°[Cadastre 4] au cadastre de la commune intervenue par acte notarié du 19 juin 2009 entre Monsieur [K] [X] et Madame [Y] [C], d’une part, et Madame [I] [U], d’autre part ;
— FIXE la créance de Monsieur [X] et de Madame [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 131 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et des frais annexes ;
— DEBOUTE Monsieur [X] et Madame [C] de leur demande au titre des pénalités de remboursement anticipé des prêts contractés ;
— FIXE la créance de Monsieur [X] et de Madame [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 59 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— FIXE la créance de Monsieur [X] et de Madame [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 10 686 euros au titre des taxes foncières et d’habitation ;
— DEBOUTE Madame [I] [U] représentée par Maître [L] [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société MAAF assureur de l’EURL PLAZA et par la société AEB ;
— FIXE la créance de Monsieur [T] [X] et de Madame [Y] [C] au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— FIXE au passif de la liquidation judiciaire de Madame [I] [U] les dépens de la présente instance ;
— DEBOUTE les consorts [X] – [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de l’EURL PLAZA et de la MAAF es qualité d’assureur de l’EURL PLAZA ;
— DEBOUTE les consorts [X] – [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AEB.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 23 octobre 2023, [K] [X] et [Y] [C] demandent à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions du Décret N°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [B] [N] déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON le 26 janvier 2012,
Vu le jugement rendu le 3 mars 2020,
Vu le pré-rapport et le rapport VERDET,
Vu le jugement rendu le 2 mai 2023 Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 2 mai 2023 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du 19 juin 2009 et mis hors de cause la société AEB EXPERTISE.
— JUGER Monsieur [X] et Mademoiselle [C] bien fondés en leur appel,
— JUGER fautifs les agissements de Madame [U] et de la société A.E.B EXPERTISES,
— JUGER que les travaux effectués ont créé un risque d’effondrement de l’immeuble,
— JUGER que dans le cadre de sa mission, la société A.E.B a créé une désinformation des acquéreurs du bien, son diagnostic commandé par les demandeurs n’étant pas conforme aux règles de sécurité et d’habitabilité,
— JUGER qu’en n’effectuant pas son diagnostic dans les règles de l’art, la société A.E.B a provoqué un préjudice aux demandeurs,
— JUGER que Madame [U] a elle-même trompé les acquéreurs en ne spécifiant pas que des travaux ont été effectués préalablement à la vente, contrairement à ce qui est indiqué dans l’acte notarié,
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Maître [J] ès-qualités de liquidateur de Madame [I] [U] et la société A.E.B à régler à Monsieur [X] et à Mademoiselle [C] la somme de 131.000 € à titre de dommages et intérêts, sur les fondements des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil,
— CONDAMNER en conséquence solidairement Me [J] ès-qualités de liquidateur de Madame [I] [U] et la société AEB à régler à Monsieur [X] et à Mademoiselle [C] le prix et des frais à hauteur de 131.000 € à titre de dommages-intérêts augmenté d’une somme de 10 % au titre du remboursement anticipé des crédits, cette somme sera productive des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation,
— CONDAMNER en conséquence solidairement Me [J] ès-qualités de liquidateur de Madame [I] [U] et la société AEB à régler à Monsieur [X] et à Mademoiselle [C] la somme de 59.000€ pour les préjudices subis, tant moral que matériel,
— FIXER la créance de Monsieur [X] et de Mademoiselle [C] pour toutes les condamnations prononcées et surtout celle de 131.000 €, de 20.636,34 € ainsi que de 59.000 € au passif de Madame [U] et la société AEB,
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Me [J] ès-qualités de liquidateur de Madame [I] [U] et la société AEB à régler à Monsieur [X] et à Mademoiselle [C] l’intégralité des frais qu’ils ont dû régler à titre de frais de procédure et taxes divers à hauteur de 20.636,34 € et ce à titre de dommages-intérêts,
— CONDAMNER solidairement Me [J] ès-qualités de liquidateur de Madame [I] [U] et la société AEB à régler à Monsieur [X] et Mademoiselle [C] la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER solidairement Me [J] ès-qualités de liquidateur de Madame [I] [U] et la société AEB aux entiers dépens y compris les frais des deux expertises,
— CONDAMNER solidairement Me [J] ès-qualités de liquidateur de Madame [I] [U] et la société AEB aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, [Z] [W] [F] demande à la Cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise [N],
Il est demandé à la Cour d’appel :
— INFIRMER et REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 2 mai 2023 n° RG 15/05480 en ce qu’il a débouté Madame [F] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant de nouveau,
— CONDAMNER la MAAF, assureur de l’EURL PLAZA, à payer à Madame [F] et Monsieur [E] la somme de 200 055 euros, somme à parfaire au titre de la réparation de leur entier préjudice ;
— CONDAMNER la MAAF, assureur de l’EURL PLAZA, à payer à Madame [F] et Monsieur [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— FIXER la créance de Madame [F] et Monsieur [E] à l’encontre de Madame [U] à la somme de 200 055 euros, somme à parfaire au titre de la réparation de leur entier préjudice, outre 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par ordonnance d’incident en date du 26 septembre 2024, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a décidé :
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident de Maître [L] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [U] et Mme [I] [U] ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 27 juillet 2023 par M. [K] [X] et Mme [Y] [C] à l’égard de la MAAF ;
Déboute la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par requête en déféré en date du 9 octobre 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande à la Cour de :
REFORMER l’ordonnance rendue par Madame le Conseiller de la mise en état du 26 septembre 2024 en ce qu’elle débouté la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre
Statuant à nouveau,
En tant que de besoin,
DECLARER l’appel de Monsieur [X] et l’appel de Madame [C] irrecevable à tout le moins à l’encontre de la MAAF.
DECLARER l’appel incident de Madame [F] et de tout autre partie irrecevable à l’encontre de la MAAF.
CONDAMNER tout succombant, à payer à la MAAF la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC, outre solidairement les dépens de la procédure d’appel.
EN TANT QUE DE BESOIN :
DIRE ET JUGER que le jugement en date du 02/05/2023 est définitif à l’égard de la MAAF et est désormais revêtu à son égard de la force jugée.
Elle considère que les appels incidents formés à son encontre sont irrecevables du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal des consorts [X]-[C], cela compte tenu des délais dans lesquels ont été formés ces appels incidents.
[K] [X] et [Y] [C], par conclusions notifiées le 2 mai 2025 demandent à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’Ordonnance d’incident en date du 26 septembre 2024.
CONFIRMER l’Ordonnance d’incident rendue le 26 septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de la Chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE,
STATUER ce que de droit concernant l’appel incident de Madame [F],
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [X] et Madame [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de la présente instance.
Ils exposent que sur le fond, le jugement devra être réformé en ce qu’ils n’ont pas, aux termes de leurs dernières écritures devant le Tribunal de TOULON, sollicité la résolution de la vente. Dans le cadre de cette procédure de déféré, ils font valoir que l’appel est divisible de sorte que les autres parties ne peuvent pas se prévaloir de la signification de la MAAF à leur encontre.
Par courrier en date du 6 mai 2025, le Conseil de [F] a indiqué indique s’en rapporter à la décision qui sera rendue.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
Initialement fixé au 3 juillet 2025, le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Selon l’article 916 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents ".
Le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 2 mai 2023 a fait l’objet d’un appel principal d'[Y] [C] et [K] [X] le 27 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, [Z] [F], intimée, a formé appel incident de cette décision en demandant à la Cour de :
INFIRMER et REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 2 mai 2023 n° RG 15/05480 en ce qu’il a débouté Madame [F] et Monsieur [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant de nouveau,
CONDAMNER la MAAF, assureur de l’EURL PLAZA, à payer à Madame [F] et Monsieur [E] la somme de 200 055 euros, somme à parfaire au titre de la réparation de leur entier préjudice ;
CONDAMNER la MAAF, assureur de l’EURL PLAZA, à payer à Madame [F] et Monsieur [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
FIXER la créance de Madame [F] et Monsieur [E] à l’encontre de Madame [U] à la somme de 200 055 euros, somme à parfaire au titre de la réparation de leur entier préjudice, outre 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’ordonnance d’incident objet du déféré, la magistrate de la mise en état a débouté la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre.
Le déféré de la société MAAF vise donc, à titre principal, à voir réformer l’ordonnance rendue par Madame la Conseillère de la mise en état du 26 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre. Il est également demandé une confirmation de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [X] et Madame [C] à l’égard de la MAAF.
La MAAF soutient que la magistrate de la mise en état a injustement considéré qu’elle ne précisait pas dans ses conclusions les parties qui auraient formé appel incident à son encontre, ni les délais applicables.
Aux termes de l’ordonnance contestée, Madame [C] et Monsieur [X] ont été déclarés irrecevables en leur appel en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, leur appel ayant été formé plus d’un mois après la signification du jugement.
Pour rejeter la demande d’irrecevabilité de l’appel incident de Madame [F], la magistrate de la mise en état a retenu que selon l’article 548 du code de procédure civile, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés ;
Que selon l’article 550 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ; que dans ce dernier cas, il ne sera cependant pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Qu’en application de ces dispositions, l’appel incident formé dans le délai pour agir à titre principal est recevable même lorsque l’appel principal est déclaré irrecevable.
La magistrate de la mise en état a relevé que dans ses conclusions, la MAAF ne précisait pas les parties ayant formé un appel incident à son encontre et ne démontrait pas que ces parties n’étaient plus dans le délai pour former appel principal lorsqu’elles ont signifié leurs premières conclusions d’appel incident, de sorte que la demande de la MAAF tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre devait être rejetée.
Or, selon la MAAF, par application des dispositions de l’article 550 précité, l’appel incident de Madame [F] devait être déclaré irrecevable.
Il est constant que par application des dispositions précitées, un appel incident ne peut pas être reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc, dès lors que cet appel incident a été formé alors que son auteur serait forclos pour agir à titre principal.
En l’espèce :
— l’appel principal formé par les consorts [X] – [C] le 27 juillet 2023 a été déclaré forclos,
— le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON du 2 mai 2023 a été signifié à Madame [Z] [W] [F] le 25 mai 2023 selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile (cette date de signification, dont la régularité n’est pas contestée constitue le point de départ du délai d’appel),
— l’appel incident de [Z] [W] [F] a été formalisé par conclusions du 18 décembre 2023.
Ains, lors de cet appel incident, Madame [F] n’était plus recevable à former appel à titre principal ; compte tenu de ce que l’appel principal des consorts [X] [C] était lui-même irrecevable, cet appel incident doit être déclaré irrecevable.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision d’incident du 26 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre et, statuant à nouveau, de déclarer l’appel incident de [Z] [W] [F] à l’encontre de la MAAF, assureur de l’EURL PLAZA, irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de la procédure de déféré seront laissés à la charge de Madame [F].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire , par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 26 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté la MAAF de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel incident de [Z] [W] [F] à l’encontre de la MAAF, assureur de l’EURL PLAZA ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la procédure de déféré à la charge de [Z] [W] [F] ;
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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