Confirmation 14 mai 2025
Désistement 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 mai 2025, n° 24/02996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02996 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PS3R
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en référé du 12 mars 2024
RG : 23/00282
[U]
S.A.S. LA DINA
C/
[R]
S.C.I. [E]
S.A.S. [Adresse 14] [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Mai 2025
APPELANTES :
Mme [X] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 10] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. LA DINA, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 840 365 555, prise en la personne de sa présidente et dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [L] [N] (dit [J]) [R]
né le [Date naissance 8] 1953 à SUISSE
[Adresse 9]
[Localité 2] / SUISSE
S.C.I. [E], Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 792 982 043 dont le siège social est sis [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SAS [Adresse 14], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 879 819 399 dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2025
Date de mise à disposition : 14 Mai 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 27 juin 2011, la SCI [E], dont le gérant et associé majoritaire est [L] [N] [R], est titulaire d’un bail emphytéotique consenti par la commune de Divonne les Bains sur un site équestre sur lequel la société La Dina, dont la gérante est [X] [U], épouse [A], elle-même associée minoritaire de la SCI, d’une part, la société [Adresse 14] présidée par [L] [N] [R], d’autre part, exploitent un centre équestre. La société La Dina bénéficie d’un contrat de mise à disposition à titre gratuit du site signé le 29 novembre 2018 avec la SCI [E].
De nombreuses procédures opposent ou ont opposé la société La Dina et Mme [A], d’un côté et la société [Adresse 14], la SCI [E] et M. [M], de l’autre.
Les deux centres équestres louent chacun de leur côté une ou plusieurs bennes entreposées sur place en guise de 'fumière', c’est à dire pour y entreposer le fumier résultant des déjections des chevaux.
Le 21 mars 2023, le maire de Divonne les Bains a adressé un courrier à la SCI [E] évoquant le risque environnemental suscité par le déversement de 'jus’ provenant de déjections animales à proximité des cours d’eau sur le site équestre et lui demandant de déplacer la benne concernée et de s’assurer qu’il n’y a plus d’écoulements vers la rivière.
Par courrier du 4 mai 2023, la SCI [E] a envoyé copie du courrier du maire à Mme [A] et lui a demandé de déplacer sous 10 jours sa benne à fumier, source de pollution et de s’assurer qu’il n’y a plus d’écoulement vers la rivière. Une photographie aérienne localisant la benne y était annexée. Il s’agit de la benne de La Dina.
Par exploit du 30 mai 2023, Mme [A] et la société La Dina ont fait assigner la SAS [Adresse 14], M. [L] [N] [R], son dirigeant légal, et la SCI [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en cessation de trouble manifestement illicite causé par la pollution engendrée par l’activité du centre équestre et en indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
Débouté Mme [A] [U] et la société La Dina de toutes leurs demandes ;
Condamné in solidum Mme [A] [U] et la société La Dina à payer, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* à la SAS [Adresse 13] [Adresse 15] et à la SCI [E], chacune la somme de 2.000 ',
* à M. [M], la somme de 1 ' ;
Condamné in solidum Mme [A] [U] et la société La Dina aux dépens.
Le juge des référés retient en substance que la réalité d’un trouble manifestement illicite dont la société La Dina, simple exploitante du site donné à bail à la SCI [E] et Mme [A], sa dirigeante, seraient personnellement victimes du fait du déversement de fumiers et de déjections des chevaux imputables à la société [Adresse 13] Divonne n’est nullement établie, le courrier adressé par le maire de Divonne les bains à la SCI [E], sa locataire étant sans influence sur les conditions dans lesquelles les centres équestres dont celui de La Dina exercent leur activité.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 21024, Mme [A] et la société La Dina ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 30 avril 2024, Mme [A] et la société La Dina demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 12 mars 2024 ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes ;
Condamner in solidum la SAS [Adresse 14], M. [L] [N] [R], son dirigeant légal, et la SCI [E], cette dernière relevée et garantie et laissée entièrement indemne par les deux précédents, sous astreinte de 2.000 ' par jour de retard pendant un premier délai de 30 jours, commençant à courir à compter du 8 ème jour de la signification de l’ordonnance de référé, le juge des référés se réservant le contentieux de l’astreinte, à faire cesser définitivement par tout moyen les écoulements et autres pertes :
* de matière, de déjections et de « jus » en provenance des deux bennes à fumier identifiées et localisées au terme du constat de dépôt de Maîtres [C] [Z] du 17 mai 2023,
* d’huile ou de tout liquide émanant du manitou, décrits et localisés selon le constat précité,
* et ce en quelque endroit où ils se trouveraient le jour de l’exécution de l’ordonnance, sur le site équestre de [Localité 17] objet du BEA ;
Désigner un constatant qui devra à l’expiration du premier délai de 30 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, vérifier sa bonne exécution et dresser rapport dont un exemplaire sera remis à la cour et à chacun des avocats dominus litis des parties ;
Dire et juger que la rémunération du constatant sera à la charge in solidum de M. [J] [R] et de la SAS [Adresse 13] [Localité 16] et les condamner in solidum à verser une provision ad litem de 2.000 ' à Mme [A] pour lui permettre de financer les frais du constatant, sa rémunération définitive étant à la charge des parties précitées ;
Condamner in solidum la SCI [E], M. [J] [R], la SAS [Adresse 13] Divonne, ces deux derniers devant relever et garantir et laisser entièrement indemne la SCI [E], à payer conjointement à Mme [X] [A] [U] et la SAS La Dina la somme provisionnelle de 20.000 ' à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et une somme identique de 5.000 ' pour ceux exposés devant la cour ;
Les condamner in solidum aux dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 juillet 2024, la société [Adresse 13] Divonne Les Bains, la SCI [E] et M. [R] demandent à la cour :
Déclarer mal fondé l’appel ;
Débouter la SAS La Dina et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
En conséquence,
Confirmer dans toutes ses dispositions la décision déférée ;
Y ajoutant,
Les condamner in solidum à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
° 2.000 ' à la SCI [E],
° 2.000 ' à la SAS [Adresse 14],
° 2.000 ' à M. [R] ;
Condamner les demanderesses aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le juge des référés peut « toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Les appelantes exposent qu’elles ont vocation à utiliser et parcourir les installations partagées du site et notamment l’ensemble des aires de circulation des espaces faisant partie des lieux loués au titre du bail emphytéotique et notamment les lieux où s’écoulent les déjections et jus en provenance des bennes [R]. Elles estiment être directement concernées par les faits de pollution qui leur porte un préjudice olfactif et visuel et peut remettre en cause leur présence sur le site, si la mairie exerce les pouvoirs disciplinaires qu’elle tient du bail emphytéotique.
Elles invoquent un procès-verbal de constat dressé par Maîtres [C] et [Z] contenant des photographies qu’elles leur ont adressées par voie électronique, auxquelles il est donné date et heure certaines avec une géolocalisation de vue et dont il résulte selon elles que la benne de La Dina n’occasionne aucune pollution alors que les bennes [R] – CED sont au contraire une source permanente de pollution par écoulement de jus, étant non hermétiques, fuyardes, débordantes et en plein air, subissant ainsi les intempéries.
Elles invoquent également un procès-verbal de constat dressé par Maître [W] le 26 juin 2023, contenant un reportage photographique et démontrant, d’une part, l’ensemble des sources de pollution découlant de l’exploitation des intimés (fuite d’huile du manitou s’écoulant directement dans une évacuation allant à la rivière, eaux d’écoulement d’appareils installés illégalement sur le site par la masseuse équine Debombourg), d’autre part que la benne de La Dina est parfaitement étanche sur les quatre côtés et qu’il n’y a aucune trace ni relief d’écoulement de jus.
Elles ajoutent que les photographies d’octobre et de novembre 2023 montrent que les deux bennes du Centre équestre de [Localité 16] sont fuyardes et rejettent, avec les fortes pluies, du jus s’écoulant directement dans la [Localité 19] située à 30 m.
Elles estiment que cette pollution consiste en une atteinte délibérée, entêtée, persistante aux conditions d’occupation de ce site, aux règles du BEA, à la vie en société et aux règles basiques d’environnement, trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser sous forte astreinte en condamnant les personnes morales et M. [R].
Les intimés soutiennent que le trouble manifestement illicite n’est pas rapporté, les photographies prises par Mme [A] n’étant pas probantes de l’existence de pollution sur le site pas plus que le procès-verbal du commissaire de justice, alors que les photographies prises par M. [R] témoignent de la propreté aux abords des bennes, lesquelles reposent aujourd’hui sur un sol aménagé afin de limiter les risques, contrairement à la benne de La Dina reposant directement sur l’herbe d’un pré en bordure d’une zone Nature 2000.
Ils ne contestent pas une légère fuite d’huile du manitou qui a été réparée par serrage du raccord après avoir disposé un récupérateur, en sorte qu’il n’y a plus de risque.
Ils observent que la lettre de la Direction départementale de la protection de l’environnement du 25 mai 2023 adressée à Mme [G] ne mentionne pas de pollution existante mais uniquement une pollution potentielle et que la lettre du maire de [Localité 16] du 21 mars 2023 vise de toute évidence la benne de La Dina, laquelle est la plus proche du cours d’eau des 3 bennes et n’est pas étanche et laisse s’écouler du jus comme le démontrent les photographies versées aux débats, étant précisé qu’il arrive à la Dina d’entreposer du fumier à même le sol.
Ils font en outre valoir que les appelantes visent la pollution de la rivière sur laquelle elles n’ont aucun droit et qui n’est nullement démontrée, que La Dina, occupante à titre gratuit auprès de la SCI [E] ne se plaint d’aucun dommage affectant son occupation du site appartenant à la commune, en sorte qu’elles n’ont aucune qualité, ni aucun intérêt pour se prévaloir d’une violation du bail emphytéotique administratif.
A titre subsidiaire, ils font par ailleurs valoir que le montant de l’astreinte sollicitée est démesuré et relève de l’intention de nuire et qu’il n’y a pas lieu à désignation d’un constatant alors qu’il appartient à la personne condamnée de justifier de la bonne exécution de la condamnation.
Sur ce,
La cour retient que les appelantes ne justifient ni de la réalité du trouble qu’elles invoquent, ni de son caractère manifestement illicite.
S’agissant de la réalité du trouble, la cour observe que si les photographies figurant dans les procès-verbaux de constat dressés les 17 mai et 20 juin 2023 par Maître [C] montrent les bennes du Centre équestre de [Localité 16], leur description n’est pas le fait du commissaire de justice mais de Mme [A] sa requérante s’agissant notamment des écoulements provenant du fumier et de leur défaut d’étanchéité. Les photographies prises par cette dernière en juin et juillet 2023 ne sont pas davantage probantes de la pollution qu’elle invoque. De son côté, Me [W] constate uniquement un défaut d’étanchéité des parois d’une benne du Centre équestre de [Localité 16] en partie supérieure et un débordement de fumier. Enfin, les photographies prises par Mme [A] qu’elle situe en octobre et novembre 2023 ne permettent pas à elles seules de caractériser le trouble invoqué. La persistance de la fuite du manitou n’est pas davantage établie.
S’agissant de son caractère manifestement illicite, le courrier adressé par le maire à la SCI [E] le 21 mars 2023 fait état d’un simple risque environnemental suscité par le déversement de déjections vers la rivière provenant de bennes sans qu’il soit possible d’imputer cet état à l’une ou l’autre des parties et sans incidence sur les conditions d’exercice de leur activité par les centres équestres de chacune d’elles. Par ailleurs, dans un centre équestre, le simple désagrément visuel et olfactif issu des 'jus’ provenant des déjections équines ne saurait constituer un trouble manifestement illicite.
La cour confirme l’ordonnance déférée.
Sur la demande d’indemnisation provisionnelle
La cour rappelle qu’en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Les appelantes soutiennent que le dénigrement dont elles sont manifestement l’objet via l’organisation d’un scénario mensonger et calomnieux leur imputant l’origine des pollutions par 'jus’ est une faute génératrice d’un préjudice engageant de manière incontestable la responsabilité de ses auteurs, étant précisé que l’absence totale d’indépendance et le conflit notoire d’intérêts généré par M. [R], à la fois gérant de la SCI [E] et dirigeant légal du [Adresse 13] Divonne empêche de faire discipline sur le site.
Elles estiment subir ainsi un préjudice matériel et moral imputable à la faute commise par le Centre équestre de [Localité 16] et par son dirigeant contre lequel il est relevé une faute détachable de ses fonctions et d’une particulière gravité.
Les intimés soutiennent que l’obligation alléguée est sérieusement contestable, à défaut de justifier du dénigrement et du scénario mensonger dénoncé, le seul élément factuel étant la lettre de la mairie visant selon toute vraisemblance la benne de La Dina, étant rappelé les conditions du dénigrement qui ne sont nullement caractérisées en l’espèce et observé que les lettres invoquées ne concernent que la SCI [E] en sorte qu’aucune faute n’est relevée à l’encontre du [Adresse 13] Divonne, ni aucune faute détachable de son dirigeant.
Sur ce,
La cour retient que la demande des appelantes se heurte à des contestations sérieuses à défaut pour elles de rapporter l’existence du dénigrement et du scénario mensonger et calomnieux qu’elles invoquent, et d’un préjudice en résultant. En effet, le seul élément fondant leur demande est la transmission par la SCI [E] et son dirigeant à la société La Dina et sa dirigeante du courrier du maire du 21 mars 2023 avec une photographie de la benne de cette société dont il n’est pas établi qu’elle ait été ajoutée par l’intimée, outre une demande de déplacement de la-dite benne.
L’ordonnancé déférée est confirmée.
Sur les mesures accessoires
La décision critiquée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance.
L’équité commande en outre de condamner in solidum Mme [A] et la société La Dina à payer aux trois intimés la somme totale de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de les débouter de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] [U], épouse [A] et la société La Dina aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme [X] [U] épouse [A] et la société La Dina à payer à la société [Adresse 14], la SCI [E] et M. [L] [N] [R] la somme totale de 3.000 ', en application de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [X] [U] épouse [A] et la société La Dina de leurs demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Secret médical ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Expert ·
- Accord ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Document ·
- Procès équitable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Salaire ·
- Compétitivité ·
- Durée ·
- Horaire de travail ·
- Établissement ·
- Sociétés
- Poste ·
- Réception ·
- Appel d'offres ·
- Lettre recommandee ·
- Marches ·
- Remise ·
- Avis ·
- Courrier ·
- Garantie ·
- Adulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Accès ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Ligne ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Modification
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cotisations ·
- Redressement judiciaire ·
- Siège ·
- État ·
- L'etat ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Recours ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Lieu de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Véhicule ·
- Germain ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Machine ·
- Facture ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Commande ·
- Demande ·
- Paiement
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Honoraires ·
- Assureur ·
- Nullité du contrat ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.