Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/05608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, S.A.S. INOUN [ Localité 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
[N]
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05608 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNSM
AFFAIRE :
S.A.S. INOUN [Localité 1]
C/
URSSAF
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 8
N° RG : 2025P00866
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. INOUN [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Philippe ILLOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 162
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL [N] VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
UNION [N] RECOUVREMENT DES COTISATIONS [N] SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES – URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25407
S.E.L.A.R.L. [N] KEATING Es qualités de « Mandataire liquidateur » de la société « INOUN [Localité 1] »
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 5 février 2026 a été transmis le 6 février 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, la commune de [Localité 1] a interdit à la SAS Inoun [Localité 1] d’exploiter son restaurant de plats à emporter ou consommer sur place, dans l’attente de la mise en conformité réglementaire du dispositif de cuisson.
Le 19 juillet 2025, l’Urssaf d’Ile-de-France (l’Urssaf) l’a assignée en liquidation sinon en redressement judiciaire en raison d’impayés de cotisations dues du 1er mai au 31 octobre 2024 d’un montant de 22 904,21 euros.
Le 3 septembre 2025, par décision réputée contradictoire, le tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Inoun [Localité 1] ;
— désigné la société [Y] mission conduite par Me [R] [Y], liquidateur judiciaire,
— fixé provisoirement au 31 mai 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’antériorité des cotisations.
Le 12 septembre 2025, la société Inoun [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Ce même jour, sur l’assignation délivrée par la société Inoun [Localité 1] le 22 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire pour circonscrire les défauts de conception ou de maintenance du dispositif d’évacuation des fumées du local loué.
Par dernières conclusions du 13 février 2026, la société Inoun [Localité 1] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 septembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire à son encontre ;
— dire et juger que l’arrêt à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce selon les modalités énoncées par l’article R. 641-7 du même code ;
Subsidiairement,
— juger qu’elle dispose de perspectives de redressement et qu’il n’y a pas lieu à liquidation judiciaire ;
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
— fixer la date de cessation des paiements à la date de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Illouz.
Par dernières conclusions du 27 janvier 2026, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondé l’appel interjeté par la société Inoun [Localité 1] à l’encontre du jugement attaqué ;
— débouter la société Inoun [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la mesure de liquidation judiciaire ;
Subsidiairement, mais à la condition impérative de conclusions du liquidateur judiciaire ès qualités justifiant d’une possibilité de redressement de la société débitrice, ouvrir une procédure de redressement judiciaire ;
— condamner la société Inoun [Localité 1] aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédures collectives.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société [Y] le 6 octobre 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 3 décembre 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat. Le 6 février 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l’appelante démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu’un redressement judiciaire serait envisageable.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Faute d’invocation par l’Urssaf d’aucune fin de non-recevoir, l’appel doit être tenu pour recevable.
Sur la cessation des paiements
Sur l’état de cessation des paiements, la société Inoun [Localité 1] se prévaut du séquestre de 23 500 euros fait par son gérant à l’automne 2025, en garantie du paiement de la dette sociale originaire. Elle conteste le surplus réclamé par l’Urssaf, sans explication, et dont rien ne justifie l’exigibilité, en l’état d’une seule contrainte signifiée le 8 novembre 2024, pour 8 299 euros. Elle rappelle que la preuve de son état de cessation des paiements repose sur le créancier poursuivant.
L’Urssaf fait valoir sa contrainte et sa vaine saisie-attribution, du 2 décembre 2024. Elle note l’attentisme de son contradicteur qui n’a engagé une action en expertise qu’un an après l’arrêt de son activité. Elle se prévaut de sa créance déclarée à hauteur de 67 987,21 euros et conclut, en l’absence de précisions du mandataire judiciaire, que le passif exigible est supérieur à l’actif disponible.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce définit l’état de cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Le juge doit apprécier l’état de cessation des paiements au jour où il statue (Com, 7 novembre 1989, n°88-13.155).
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements repose sur le créancier poursuivant.
Le 9 septembre 2025, l’Urssaf a déclaré sa créance pour un montant de 60 502 euros à titre privilégié et de 7 485,21 euros à titre chirographaire, soit au total 67 987,21 euros.
Son décompte mentionne une dette de 15 000 euros en septembre 2025, et une régularisation ensuite de 30 000 euros.
Dès lors que la société Inoun [Localité 1] indique avoir cessé son exploitation après l’arrêté municipal ainsi que le corrobore le décompte de l’Urssaf listant des cotisations de mai à octobre 2024 d’un montant total de 22 904,21 euros, suivi d’un ajustement en avril 2025 de 83 euros et à défaut d’aucune pièce concernant le surplus, seules ces sommes seront tenues comme du passif exigible avant le jugement attaqué, et ce d’autant que le détail de la situation comptable du cotisant donne à lire seulement un solde débiteur de 22 904,21 euros en 2024 et 83 euros en 2025 au 2 février 2026.
La dette dont le créancier peut se prévaloir pour appréhender la cessation des paiements s’établit donc à 22 987,21 euros.
La société Inoun [Localité 1] justifie du séquestre de la somme de 23 500 euros sur le compte Carpa de son avocat.
Faute d’aucun autre passif connu, il en résulte que son passif exigible n’est pas supérieur à son actif disponible, qui est au moins égal à la somme séquestrée.
Dès lors, la société Inoun [Localité 1] n’est pas en état de cessation des paiements.
Il n’y a pas lieu à procédure collective, et le jugement qui a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de l’appelante sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
La créance de l’URSSAF étant fondée sans avoir été payée, il y a lieu de condamner la société Inoun [Localité 1] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à procédure collective à l’égard de la société Inoun [Localité 1] ;
Condamne la société Inoun [Localité 1] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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