Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 février 2026, n° 24/03850
CPH Louviers 22 octobre 2024
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CA Rouen
Infirmation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis par la salariée ne démontraient pas de manière suffisante l'existence de harcèlement moral, les faits invoqués n'étant pas matériellement établis.

  • Rejeté
    Licenciement consécutif à des faits de harcèlement

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur des faits de harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité et que les conditions de travail de la salariée avaient été améliorées.

  • Rejeté
    Reclassification en tant que cadre

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé que son emploi justifiait une reclassification en cadre selon les critères de la convention collective.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de reclassement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur avait droit au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [X], a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la société [1]. Elle a saisi le conseil de prud'hommes, qui a reconnu le harcèlement moral, déclaré le licenciement nul et condamné l'employeur à diverses sommes.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a jugé que les faits invoqués par Mme [X] ne caractérisaient pas un harcèlement moral et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité.

En conséquence, la cour d'appel a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, condamné la salariée aux dépens et à verser une somme à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 24/03850
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/03850
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 octobre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
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Sur les parties

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