Infirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 8 avr. 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER,
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 08 AVRIL 2026
n° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEOC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 1] en date du 05 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°:1265 3070 2728 3417
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat plaidant au barreau de TOURS,
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3159 4812 1217
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocat plaidant au barreau de TOURS,
' Déclaration d’appel en date du 17 Décembre 2024
' Ordonnance de clôture du 06 janvier 2026
Lors des débats, à l’audience publique du 14 JANVIER 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 11 mars 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au
8 avril 2026 ;
Arrêt : prononcé le 08 AVRIL 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 16 avril 2024, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours ordonnait une réouverture des débats afin de recueillir l’avis des parties relativement à l’organisation d’une audience de règlement amiable, laquelle se déroulait le 24 septembre 2024 ; aucun accord n’intervenait.
Par une ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours ordonnait à [Y] [T] à titre conservatoire, et dans l’attente de jugement au fond ou d’un accord entre les parties, de supprimer la chaîne interdisant l’ouverture de la grille implantée sur la grande allée du château de Rassay ainsi qu’à enlever le tronc d’arbre litigieux, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 15 jours, et le condamnait à payer à [C] [M] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 17 décembre 2024, [Y] [T] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 30 avril 2025, il en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l’existence d’une contestation sérieuse, de constater l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent, et de décider n’y avoir lieu à référé ; il réclame le paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [C] [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 6 janvier 2026.
SUR QUOI :
Attendu que que le juge des référés a considéré qu’il ressort des pièces produites que l’acte de partage du 4 février 1954 prévoyait une modification de l’accès litigieux et une date à laquelle cette modification devait être effectuée, soit le 31 décembre 1954,
Qu’il a relevé que le même acte indique cependant qu'« il n’y aura aucun droit de passage sur chacun des lots attribués privativement à chacune des copartageantes », relevant également qu’un jugement du tribunal de grande instance de Tours en date du 12 décembre 1985 indique notamment que « l’entrée actuelle de [W] [T] demeurera identique en direction et en largeur » et que « symétriquement par rapport à la ligne séparative des deux propriétés concrétisée par un grillage, sera construite une entrée symétrique entièrement sur la propriété Metz et en décroché par rapport à la grande allée centrale indivise », le même jugement ordonnant une expertise en vue de la réalisation de la modification prévue par l’acte de partage ;
Qu’il a constaté que cette modification n’a pas été effectuée et que l’accès par la voie carrossable était pratiqué jusqu’à ce que [Y] [T] procède à la fermeture de la grille ;
Qu’il a considéré qu’en l’état, le juge des référés ne saurait déterminer, eu égard aux seules pièces produites et sans interpréter l’acte, si la contestation relative à l’absence de servitude est sérieuse, cette interprétation relevant de l’appréciation des juges du fond, mais que, si l’assiette de l’accès est discutée, il n’est pas sérieusement contestable qu’un accès par la grande allée était envisagé lors du partage initial, que l’existence d’une grande allée restée indivise est mentionnée tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement du 12 décembre 1985 alors que le plan cadastral mentionne expressément l’emplacement du portail de [Localité 6] prévu par l’acte de partage de 1954 et le jugement;
Que le juge des référés a jugé que l’ensemble de ces éléments démontrait l’existence d’un dommage imminent au préjudice de [C] [M] en ce qu’il est privé d’accès à sa propriété avec un véhicule carrossable, ajoutant qu’il existe un trouble manifestement illicite découlant de l’absence de réalisation des modifications prévues par acte de partage du 4 février 1954 et le jugement du 12 décembre 1985, nécessitant la prescription des mesures conservatoires en application de l’article 835 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie appelante fonde le principal de son argumentation sur le jugement de 1985 par lequel le tribunal avait considéré que [W] [T] continuera à rentrer chez elle en ligne droite depuis la route en empruntant l’allée restée indivise, tandis que Madame [M], qui avait signé l’acte de partage, avait alors nécessairement « accepté d’obliquer lorsqu’elle arrive à la grande allée indivise », ajoutant qu’il était alors jugé que la voie d’accès ancienne et constituant la grande allée aboutissait à la partie Est, donnée à Madame [T], à laquelle elle accédait en passant par la grille du château, et qu’elle devait demeurer telle quelle, tandis qu’une voie d’accès identique devra être construite sur la propriété de Metz ;
Que [Y] [T] reproche au premier juge d’avoir retenu à tort que Madame [M] avait créé et utilisé, depuis le partage du 15 février 1954,un accès à sa propriété depuis le chemin indivis section AH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], tandis que Madame [T] continuait à user de la grille ,entrant ainsi en ligne droite depuis la route jusqu’à chez elle ;
Que l’appelant précise que c’est bien cette entrée que son adversaire a cru pouvoir obstruer en 2004, précisant que le jugement du 12 décembre 1985 rappelait bien que la voie d’accès ancienne, entièrement placée sur la propriété [T], demeurera telle qu’elle mais que l’autre voie d’accès sur la propriété de [Localité 6] devrait être aménagée, par la création d’un nouveau pilier sur la propriété de [Localité 6] pour remplacer le pilier préexistant en ruines qui supportait alors à l’ouest une barrière qui devait joindre à l’est soit le pilier du portail existant si la ligne médiane se terminait au milieu du pilier ,soit un nouveau pilier qui aurait dû être édifié si la ligne médiane se terminait à l’extérieur du pilier alors existant ;
Attendu que la partie intimée déclare que, comme prévu à l’acte de partage, le grillage avait bien été réalisé entre le troisième pilier de la grille et le château, mais qu’il comportait une barrière de bois près du château, suffisamment large pour permettre le passage de véhicules en direction de la propriété de [Localité 6], et qu’ainsi, tant qu’un accord sur le remplacement de la grille ancienne par de nouvelles grilles jumelles n’était pas trouvé, il était prévu la possibilité pour la famille de [Localité 6] de passer par la grille pour accéder à sa propriété, indiquant que postérieurement, la partie ouest de la grille avait été déposée par Madame [M], qui pensait légitimement que ses adversaires accepteraient de se conformer aux termes de l’acte de partage de sorte que l’ensemble de la grille serait supprimé et remplacé par les deux grilles jumelles prévues, indiquant qu’aucun chemin carrossable n’existait au débouché de la grille ouest ;
Qu’elle déclare qu’elle avait à de multiples reprises demandé à sa s’ur de faire réaliser les grilles jumelles, ce qui l’a contrainte à engager une procédure pour parvenir au jugement du 12 décembre 1985, expliquant qu’elle se contentait de demander le respect des dispositions de l’acte de partage, à savoir la suppression de la grille actuelle et son remplacement par deux grilles jumelles ,ce à quoi s’opposait Madame [T] ;
Qu’elle estime que le jugement est devenu caduc, et que l’argumentation de son adversaire est donc dépourvue de tout fondement ;
Attendu que la partie appelante reproche à son adversaire de ne pas préciser les dispositions légales lui permettant de procéder à l’affirmation selon laquelle le jugement de 1985 serait caduc, mais précise que Madame [M] avait interjeté appel de ce jugement, mais qu’elle est décédée le [Date décès 1] 1988 sans que l’instance ne soit reprise ;
Que [Y] [T] déclare que différents actes sont intervenus pour régler les successions de Mesdames [T] et [M], le 29 novembre 1989 pour les héritiers de Madame [M], acte par lequel [C] [M] devenait propriétaire de la moitié ouest du château, et le 26 août 2006 pour les héritiers de Madame [T] ;
Qu’il ajoute que son adversaire se serait cru réintégré dans les droits qu’il considérait comme perdus à la suite du jugement du 12 décembre 1985 et aurait alors supprimé toute voie d’accès à sa partie du château en la faisant lui-même murer en 2004, et en faisant également murer en 2018 une brèches du mur à quelques mètres à l’ouest, n’ayant accès pour un véhicule à sa propriété qu’en passant par l’entrée dite « de la grille » ;
Attendu que le premier juge a considéré qu’il ne saurait déterminer si la contestation relative à l’absence de servitude sérieuse, cette interprétation relevant de l’appréciation des juges du fond,
Attendu qu’il existe une incohérence relativement aux différents éléments en possession de la juridiction,, puisque l’hypothèse selon laquelle [C] [M] aurait considéré que ses droits avaient été perdus du fait du jugement du 12 décembre 1985 dont il invoque aujourd’hui la caducité se heurtent manifestement à une contestation sérieuse compte tenu des éléments apportés par son adversaire et par lui-même relativement aux travaux effectués sur les accès, de sorte que ce serait [C] [M] qui aurait lui-même créé la situation dont il se plaint ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que la partie intimée ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, de même qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé en la cause et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE [C] [M] à payer à [Y] [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [C] [M] aux dépens.
Arrêt signé par Catherine GAY-VANDAME, Premier Président et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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