Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 13 août 2021, N° 2020000119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 166
N° RG 24/00425 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLKC
Société SANY EUROPE GMBH
C/
S.A.S. SUN TP
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
S.C.P. BR ASSOCIES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 13 Août 2021, enregistrée sous le RG n°2020000119.
APPELANTE :
Société SANY EUROPE GMBH
[Adresse 12]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
S.A.S. SUN TP représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
S.C.P. BR ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique et mise en délibéré au 30 Septembre 2025 prorogé au 09 Octobre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIERS :
Mme Albertine LOUDAC, Greffière, présente lors des débats
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sany Europe GmbH est une société allemande ayant pour activité la fabrication et la commercialisation d’engins de chantier.
La société Mat pro diffusion, dont le président est [V] [S], est immatriculée depuis le 3 août 2012 au RCS de [Localité 8], et a pour activité principale le négoce, la vente et la location de machines et équipements de chantier.
La société Sany Guyane a été immatriculée au RCS de [Localité 8] à compter du 22 mars 2019 et avait pour activité « la vente de matériel Sany, et tout autre matériel et service, ainsi que la participation de la société à toutes sociétés et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher à l’objet social ». Son président était [U] [S], fils de M. [V] [S].
La société Sany Guyane est devenue la société Sun TP et M. [V] [S] a été désigné président en janvier 2022.
Le 30 avril 2019, la société Sany Europe GmbH a émis six factures et réclamé paiement à la société Mat Pro diffusion d’une somme totale de 299 605,10€ relative à l’achat de six engins de chantiers, outre une 7ème facture relative aux frais de port de six engins d’un montant de 23300€.
Elle a par la suite émis les 10 octobre 2019, 31 octobre 2019 et 4 novembre 2019, trois autres factures pour un montant total de 1 765,35 €.
Par acte en date du 7 janvier 2020, la société Sany Europe GmbH a assigné la société Mat pro diffusion, la société Sany Guyane, ainsi que MM. [U] [S] et [V] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne aux fins, notamment, d’obtenir paiement des sommes précitées.
Par jugement contradictoire en date du 13 août 2021, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a :
— déclaré le tribunal mixte de commerce de Cayenne compétent pour connaître de l’ensemble du litige,
— condamné la société Mat Pro distribution à verser à la société Sany Europe GmbH la somme de 266 670, 45€,
— condamné la société Mat Pro distribution à verser à la société Sany Europe GmbH la somme de 7291,09€ au titre des frais d’huissier exposés à l’occasion des saisies conservatoires réalisées par la société Sany Europe en date du 3 juillet 2020 et 29 juin 2020,
— dit qu’en utilisant le terme Sany, notamment sur le site www.sanyguane.fr, dont la société Sany Guyane est titulaire, celle-ci a porté atteinte au nom commercial Sany de la société demanderesse et a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ;
En conséquence,
— fait interdiction à Sany Guyane d’utiliser le terme Sany sous quelque forme que ce soit, en ce compris dans son nom de domaine et dans sa dénomination sociale, et ce sous astreinte de 150€ par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Sany Guyane à verser à la société Sany Europe GmbH la somme de 10000€ en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre,
— condamné solidairement les sociétés Sany Guyane et Mat Pro diffusion à verser à la société Sany Europe GmbH la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire à l’exception de la condamnation en paiement prononcée à l’encontre de la société Mat Pro diffusion d’un montant de 266.670, 45€,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement les sociétés Sany Guyane et Mat Pro diffusion aux entiers dépens de l’instance.
La société Mat pro diffusion et la SAS Sany Guyane ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiquées, à l’encontre de la société Sany Europe Gmbh.
Par arrêt contradictoire en date du 12 septembre 2022, la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne a :
— Infirmé le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 13 août 2021 sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de paiement de la société Sany Europe GmbH au titre des factures émises par le port de l'[10],
— rejeté la demande de compensation présentée par les sociétés Mat pro diffusion et Sun Tp anciennement dénommée Sany Guyane,
— rejeté la demande d’indemnisation de la société Sany Europe GmbH au titre d’une résistance abusive,
— condamné la société Sany Guyane à verser à la société Sany Europe GmbH la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre,
— rejeté la demande de publication du dispositif du jugement,
— rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés Mat pro diffusion au titre d’une rupture abusive des pourparlers contractuels,
— condamné solidairement les sociétés Sany Guyane, Mat Pro diffusion à verser à la société Sany Europe GmbH la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamné in solidum les sociétés Mat pro diffusion et Sun TP, anciennement dénommée Sany Guyane, à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 246.670,45 € (deux cent quarante-six mille six cent soixante-dix euros et quarante-cinq centimes) au titre du solde de ses factures, somme dont devra être déduit le produit de la vente des machines saisies,
— condamné in solidum les sociétés Mat pro diffusion et Sun TP, anciennement dénommée Sany Guyane, à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 19 761,95€ (dix-neuf mille sept cent soixante et un euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre des frais d’huissier exposés à ce jour,
— débouté la société Sany Europe GmbH de sa demande d’interdiction du terme Sany, devenue sans objet,
Et y ajoutant,
— débouté la société Sany Europe GmbH de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamné solidairement les société Mat pro diffusion et Sun TP, anciennement dénommée Sany Guyane, aux dépens d’appel,
— condamné solidairement les société Mat pro diffusion et Sun TP, anciennement dénommée Sany Guyane, à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 5 000 €au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La SAS Mat pro diffusion, la SAS Sun TP et la SARL AJ Associés en la personne de Mme [R] [P] prise en qualité d’administratrice judiciaire des sociétés Sun TP et Mat pro diffusion ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Cayenne dans le litige les opposant à la société Sany Europe GmbH.
Par jugement 3 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Cayenne à prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement à l’encontre de la société Mat Pro Diffusion.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal mixte de commerce a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement au bénéfice de la société Sun TP, puis a mis fin à cette procédure par jugement du 27 septembre 2024.
Par arrêt en date du 4 septembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il condamne la société Sun TP, anciennement dénommée Sany Guyane, in solidum avec la société Mat pro diffusion, à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 246 670,45€ au titre du solde de ses factures, somme dont devra être déduit le produit de la vente des machines saisies, et celle de 19761,95€ au titre des frais d’huissier de justice, l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 entre les parties par la cour d’appel de Cayenne,
— remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée,
— condamné la société Sany europe GmbH aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a notamment relevé les éléments suivants :
Vu les articles 1113 et 1199 du code civil,
9. Selon le premier de ces textes,le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager tandis qu’il résulte du second que le contrat ne créé d’obligations qu’entre les parties, les tiers ne pouvant se voir contraints de l’exécuter.
10.Pourretenir la responsabilité contractuelle de la société Sun TP et la condamner in solidum avec la société Matpro, au paiement du solde du prix des machines commandées à la société Sany europe, l’arrêt, après avoir jugé que leur vente à la société Mat pro est incontestable, retient que la société Sun TP était manifestement associée à la société Mat pro dans la commande de ces machines en vue de leur revente, ainsi qu’il ressort d’un courriel du dirigeant de la société Mat pro au représentant de la société Sany Europe, que la société Sun TP, qui a commandé des accessoires pour ces machines, a réglé une partie des factures destinées à la société Mat pro au titre de la vente des machines elles-même, qu’enfin, les sociétés Mat pro et Sun TP ne contestent pas avoir revendu certaines d’entre elles, tandis que d’autres ont été saisies au domicile de l’épouse du responsable de la société Sun TP, cependant qu’il n’est pas démontré que la société Sun TP aurait fait l’acquisition des machines auprès de la société Mat Pro.
11. En se déterminant ainsi,par des motifs impropres à établir que la société Sun TP avait passé commande à la société Sany Europe des machines livrées par cette dernière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par déclaration formée le 12 septembre 2024, la société Sany europe GmbH a saisi la présente cour d’appel en tant que juridiction de renvoi.
Par avis du 25 septembre 2024, le dossier a été fixé à bref délai, en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile, à l’audience du 13 mars 2025.
La société Sany europe GmbH a déposé ses premières conclusions le 16 octobre 2024. La SAS sun TP a constitué avocat le 15 octobre 2024 et déposé ses premières conclusions le 22 novembre 2024
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société Sany europe GmbH sollicite, au visa des articles 1240 et suivants et 1200 du code civil, que la cour d’appel de renvoi :
— infirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne en date du 13 août 2021 en ce qu’il:
— déboute la société Sany europe GmbH de ses demandes à l’encontre de la société Sun TP (anciennement Sany Guyane),
— déboute la société Sany Europe GmbH de la demande de condamnation solidaire,
— déboute la société Sany Europe GmbH de sa demande formée au titre de la résistance abusive,
Et statuant à nouveau,
— condamne la société Sun TP au paiement solidaire des condamnations définitives prononcées à l’encontre de la société Mat Pro diffusion, au taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2019,
— condamne la société Sun TP à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 246670,45€, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, au taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2019,
— condamne la société Sun TP à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 19 761,95€ au titre des frais d’huissier exposés au taux d’intérêt légal à compter du 29 novembre 2019,
— condamne la société Sun TP à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 50 000€ au itre de la résistance abusive,
En tout état de cause,
— déboute la société Sun TP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne la société Sun TP à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 30 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Sun TP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Sany Europe GmbH expose que la société Mat Pro Diffusion a passé commande de plusieurs pelles et machines auprès de la société Sany Europe, et n’a pas réglé les factures éditées correspondantes. Elle explique avoir découvert la création de la société Sany Guyane ainsi que le site internet sanyguyane par M. [S].
La société Sany europe GmbH soutient que la faute et la responsabilité de la société Sun TP ont été clairement confirmées par la cour de cassation, mais que la responsabilité de la société Sun TP était délictuelle et non contractuelle. Elle rappelle que la société Sany Guyane devenue Sun TP a facturé à la société SNC Syndom la machine SY26 et à la SNC Ternes la machine SY265 que les sociétés Sun TP et Mat Pro Diffusion ont prétendu ne pas avoir commandées, (pièces n°14 et 22). Elle précise que les saisies conservatoires pratiquées en juillet 2020 montrent que les sociétés Sun TP et Mat Pro Diffusion ont organisé la soustraction des produits Sany Europe en retirant le matériel non payé au port de l'[10] et en dissimulant ce matériel chez Mme [O] épouse [S]. Elle indique que la société Sany Guyane devenue Sun TP a payé les factures du [Localité 11] de l'[10] pour retirer les machines, qu’elle a reconnu avoir effectué au profit de la société Sany Europe un paiement de 20000€ en réglement des factures. Elle estime en conséquence que la faute de la société Sun TP est parfaitement établie, et et qu’elle doit donc être tenue au paiement de l’intégralité des condamnations définitives prononcées contre la société Mat Pro Diffusion. Elle souligne en outre que Sun TP reconnait avoir participé à des transactions commerciales sur des machines non payées en toute connaissance de cause, et que seulement deux machines sur les cinq ont été saisies. Elle précise que la société Sun TP, par l’intermédiaire de M. [V] [S], a dissimilé une pelle d’une valeur de 90 000€ de la société Sany en la maquillant en noir et en y apposant le sigle TTG (Terrassement et Travaux Guyane), societé représentée par la société Sun Agri, ces deux sociétés appartenant à M. [V] [S]. Elle en conclut que la société un TP a ainsi organisé de concert avec la société Mat Pro la soustraction frauduleuse des machines de la société Sany sans payer le prix.
La société Sany europe GmbH relève que la cour de cassation a rappelé que le fondement contractuel retenu par la cour d’appel était incorrect, et a confirmé la responsabilité délictuelle de la société Sun TP. Elle ajoute que les montants des condamnations fixées par la cour d’appel n’ont pas été contestés, et que la société Sun TP a contribué à l’entier préjudice de la société Sany.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises le 2 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la société Sun TP sollicite que la cour d’appel de renvoi :
— confirme le jugement du 13 août 2021 en ce qu’il a débouté la société Sany Europe de sa demande de condamnation de la société Sun TP au paiement de la somme de 246 670,45€ au titre des factures et 19761,95€ au titre des frais d’huissier,
— confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société Sun TP dans le paiement de la créance principale de la société Sany Europe,
— déboute la société Sany Europe de l’intégralité de ses demandes,
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Sany Europe de sa demande au titre de la résistance abusive,
— déboute la société Sany Europe de l’ensemble de ses fins et prétentions dont la demande d’indemnisation au titre d’une prétendue résistance abusive,
— condamne la société Sany europe à payer à la société Sun TP, anciennement Sany Guyane, la somme de 20 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Julie Page, avocat.
Au soutien de ses demandes, la société Sun TP soutient que la cour de cassation n’a nullement retenu la faute de la société Sun TP, et qu’elle a censuré l’arrêt du 12 septembre 2022 en considérant que les éléments étaient impropres à retenir la responsabilité contractuelle de la société Sun TP.
Elle fait valoir que l’arrêt de la cour de cassation écarte la possibilité de retenir la responsabilité contractuelle en se fondant sur les éléments cités : commande d’accessoires pour les machines vendues à Mat Pro Diffusion, réglement d’une partie des factures destinées à Mat Pro Diffusion, revente de certaines machines, saisie d’autres machines au domicile de l’épouse du responsable de Sun TP. Elle estime que la responsabilité contractuelle ne peut être retenue en application de l’article 1999 du code civil. Elle souligne n’avoir jamais commandé aucune machine à la société Sany Europe, en rappelant que l’ensemble des factures litigieuses ont été établies à l’ordre de la société Mat Pro Diffusion, et que les contrats de vente ont été conclus entre Sany Europe et Mat Pro Diffusion.
La société Sun TP fait par ailleurs valoir l’absence de toute responsabilité délictuelle qui puisse lui être imputée. Elle affirme que la société Sany Europe ne démontre pas d’une faute qui lui serait imputable, ni d’un lien de causalité direct avec un préjudice subi par Sany Europe. Elle relève que l’inexécution du contrat résulte exclusivement du non paiement du prix des machines et qu’elle est étrangère aux ventes. Elle soutient que le fait qu’elle aurait participé à des transactions commerciales n’a pas empêché le paiement, et elle conteste avoir dissimulé des machines, affirmant que la pelle figurant sur la photo produite n’est pas la pelle alléguée par Sany Europe, ainsi que l’atteste le constat de commissaire de justice. Elle ajoute que le fait qu’elle ait payé les frais de port n’a nullement empêché Mat Pro Diffusion de payer les factures, et que le fait qu’elle ait procédé à des paiements partiels ne saurait la rendre personnellement débitrice à l’égard de la société Sany europe. Elle ajoute que c’est la situation financière de Mat Pro Diffusion pui ne lui permettait pas de s’acquitter de sa créance, et qu’il ne s’agissait pas du prétendu comportement ultérieur de la société Sun TP.
La société Sun TP relève enfin que la demande au titre de résistance abusive est irrecevable puisqu’ayant déjà été rejetée par l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2022 et n’étant pas un chef atteint par la cassation.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’au regard de l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 12 septembre 2022 et de la portée de la cassation partielle opérée par l’arrêt du 4 septembre 2024 de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, la présente cour d’appel de renvoi n’est saisie que de ce que le jugement entrepris a été infirmé en ce qu’il a condamné la société Sun TP, anciennement dénommée Sany Guyane, in solidum avec la société Mat pro diffusion, à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 246 670,45€ au titre du solde de ses factures, somme dont devra être déduit le produit de la vente des machines saisies, et celle de 19761,95€ au titre des frais d’huissier de justice.
Dans ces conditions, toute demande portant sur un chef distinct du renvoi opéré à la présente cour sera déclarée irrecevable, ceci valant ainsi pour la demande de la société Sany Europe formée au titre de la résistance abusive de la société Sun TP, laquelle a été rejetée par le jugement déféré, ce point ayant été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 12 septembre 2022.
Par ailleurs, et au visa de l’arrêt de la cour de cassation en date du 4 septembre 2024, seule la question de la condamnation in solidum de la société Sun TP est remise dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt partiellement cassé, étant retenu par la cour de cassation que la cour d’appel n’a pas établi dans ses motifs que la société Sun TP avait passé commande à la société Sany Europe des machines livrées.
En conséquence, seule la responsabilité de la société Sun TP doit faire l’objet d’un nouvel examen par la présente cour de renvoi.
Sur les demandes la société Sany Europe tendant à la condamnation de la société Sun TP
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Les dispositions de l’article 1199 du code civil prévoient que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, les tiers ne pouvant se voir contraints de l’exécuter.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Les termes de l’article L110-3 du code de commerce prévoient qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, de sorte que tous les modes de preuve sont admissibles.
En l’espèce, le jugement entrepris a exactement relevé que la société Sany Europe produit au soutien de sa demande en paiement des factures au nom de Mat Pro Diffusion ainsi que des échanges de mail entre M. [F] [T]
(adresse mail [Courriel 9]) et M. [V] [S], dont il ressort que ce dernier avait parfaitement connaissance des commandes émises et envoyées par la société Sany Europe, et que Sany Europe et Mat Pro avaient échangé sur le fait que les commandes étaient au nom de la société Mat Pro et non au nom de la société Sany Guyane, celle-ci étant alors en cours de constitution ( pièce n°31).
Ainsi, le jugement déféré a retenu à juste titre par des motifs que la cour approuve que seule la société Mat Pro Diffusion a bien commandé les machines facturées par la société Sany Europe, à charge pour elle de les revendre à la société Sany Guyane alors en cours de constitution.
En effet, et en l’absence de tout acte de caution ou d’engagement, le fait que la société Sany Guyane ait ultérieurement réglé une partie des factures au titre de la vente des machines, ou ait commandé des grilles de protection de machines, ou encore apparaisse associée à Mat Pro Diffusion concernant la revente desdites machines, ne permet aucunement d’ établir que la société Sany Guyane serait personnellement engagée à l’égard de la société Sany Europe conformément aux dispositions de l’article 1199 du code civil susvisé, et ce d’autant plus que la société Sany Guyane n’était alors qu’en cours de constitution au moment de la commandes des machines par la société Mat Pro Diffusion.
Par ailleurs, il ne peut qu’être constaté que les agissements ou le comportement ultérieurs de la société Sun TP tels qu’allégués par la société Sany Europe ne peuvent caractériser une faute ayant entraîné un préjudice au regard du non paiement des factures concernées, et ce d’autant plus que la société Sany Europe ne démontre d’aucun lien de causalité entre les prétendus agissements de la socité Sun TP et le non paiement des factures.
Dès lors, la société Sany Europe n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Sany Guyane devenue Sun TP, et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné seule la société Mat Pro Diffusion (et non Mat Pro Distribution) à payer à la société Sany Europe GmbH la somme qui sera cependant plus précisèment fixée à hauteur de 246 670,45€, montant non contesté correspondant au solde impayé des factures, outre la somme également non contestée de 21691,09€ au titre des frais d’huissier, complétés par les frais de gardiennage exposés à la suite de la saisie des machines.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de la solution du litige, la société Sany Europe sera condamnée à payer à la sociéte Sun TP la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure d’appel suite au renvoi de la cour de cassation, et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
La société Sany Europe sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne en date du 12 décembre 2022 tel que cassé partiellement par l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation en date du 4 septembre 2024;
Et statuant sur les seuls points objets de la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation en date du 4 septembre 2024;
CONSTATE que la présente cour d’appel n’est pas saisie de la demande formée par la société Sany Europe GmbH au titre de la résistance abusive,
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 13 août 2021 (RG N°29/2024) s’agissant des seuls quantum des montants que la société Mat Pro diffusion (et non distribution) a été condamnée à payer à la société Sany Europe GmbH,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Mat Pro Diffusion à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 246 670,45€ au titre du solde des factures, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
CONDAMNE la société Mat Pro Diffusion à payer à la société Sany Europe GmbH la somme de 19761,95€ au titre des frais d’huissier exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sany Europe à payer à la sociéte Sun TP la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la présente procédure devant la cour d’appel de renvoi, et LA DEBOUTE de sa demande formée sur ce fondement,
CONDAMNE la société Sany Europe aux dépens de la présente procédure, et autorise Maître Julie Page à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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