Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 23/07150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 août 2023, N° 11-22-1005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07150 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGIP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
(Pôle proximité et protection)
Au fond
du 03 août 2023
RG : 11-22-1005
[T]
[K]
C/
S.A.S. ORALIA BAGNERES ET LEPINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [B] [T]
né le 05 Février 1951 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [L] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON, toque : 1664
INTIMEE :
S.A.S. ORALIA BAGNERES ET LEPINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M [B] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] sont propriétaires d’une maison dans un ensemble immobilier '[Adresse 6]' soumis au régime de la copropriété et dont le syndic est la société Oralia Bagneres et Lepine.
M. [U] [M] [N], M. [M] [O] [N] et M. [V] [N] propriétaires de parcelles attenantes à celles du [Adresse 6] ont consenti le 20 novembre 2015 une promesse de vente de leurs parcelles à la société Serv Promotion, promoteur immobilier, sous condition suspensive de réalisation d’un bornage préalable aux frais de l’acquéreur.
Par acte d’huissier de justice du 25 février 2022, M. [B] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] ont fait assigner la société Oralia Bagneres et Lepine devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 9527,10 euros se décomposant comme suit :
— 4427,10 euros hors taxes soit 5312,52 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la plantation d’arbres et de haies occultants
— 3300 euros au titre de la perte de jouissance de mai 2020 à avril 2021
— 975 euros au titre des frais d’huissier
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ils font valoir que :
— la responsabilité du syndic est engagée, dans la mesure où les arbres situés le long de leurs parcelles sur le terrain attenant ont été coupés, alors qu’ un procès verbal de bornage avait été dressé dans le cadre de la vente du terrain limitrophe en vue de la construction d’un immeuble et que les copropriétaires s’étaient engagés dans le cadre d’une résolution lors d’une assemblée générale à valider ce plan de bornage sous réserve de la signature d’un protocole d’accord pour maintenir les végétaux situés sur le terrain voisin, le long de certains lots dont le leur,
— le syndic a commis une faute, en ne procédant pas à la ratification du bornage, alors qu’il avait reçu mandat en ce sens lors de l’assemblée générale du 9 février 2017, et cette inertie a conduit à un bornage judiciaire,
— cette faute leur a causé un préjudice en raison de l’abattage d’arbres sains, pour certains séculaires, lequel est à l’origine de vues directes sur la construction voisine.
La société Oralia Bagneres et Lepine s’est opposée à l’ensemble des demandes.
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal a :
— débouté M et Mme [T] de l’ensemble de leurs prétentions
— les a condamnés à payer à la société Oralia Bagneres et Lepine la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2023, M et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mai 2024, M et Mme [T] demandent à la cour de :
— réformer le jugement
statuant à nouveau
— condamner la société Oralia Bagneres Lepine à leur payer la somme de 9527,10 euros se décomposant comme suit :
— 4427,10 euros hors taxes soit 5312,52 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la plantation d’arbres et de haies occultants
— 3300 euros au titre de la perte de jouissance de mai 2020 à avril 2021
— 975 euros au titre des frais d’huissier
— condamner la même à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
— la société Oralia Bagneres et Lepine a engagé sa responsabilité en n’exécutant pas les résolutions n° 14-1 et 15 de l’assemblée générale du 9 février 2017, lesquelles prévoyaient la mise en oeuvre d’un bornage amiable et la régularisation d’un protocole d’accord permettant la préservation d’arbres qui ont été abattus, en refusant délibérément de régulariser le protocole d’accord
— des frais de bornage judiciaire ont été inutilement engagés, alors qu’un diagnostic arboricole avait acté la préservation des arbres, et que le protocole d’accord du 10 mai 2017 prévoyait que la société SERV Promotion s’engageait conformément au diagnostic arboricole à conserver les arbres 1 à 12 se trouvant le long des lots 42, 43, 44 mais à abattre les arbres dont la conservation serait dangereuse
— la société Oralia Bagneres et Lepine n’a pas respecté son obligation d’information, ni préservé les droits des copropriétaires
— ils ne sont pas restés silencieux, à la suite de la transmission du protocole du 10 mai 2017 contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ayant sollicité des amendements et relancé à plusieurs reprises le syndic en vain
— deux des arbres abattus étaient situés sur leur terrain et le protocole d’accord permettait de préserver les arbres situés sur le terrain voisin
— la carence du syndic est à l’origine d’une perte de vue, mais également de frais exposés pour la plantation d’arbres en lieu et place de ceux abattus
— la prise en charge par le syndic des frais de bornage judiciaire révèle qu’elle est consciente de ses manquements.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2025, la société Oralia Bagneres et Lepine demande à la cour de :
— confirmer le jugement
y ajoutant
— condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [L] [T] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [L] [T] aux dépens d’appel avec recouvrement au profit de la SELARL Valérie Berthoz.
Elle expose principalement que :
— elle n’a pas commis de faute, les appelants présentant de manière erronée la délibération de l’assemblée générale, omettant que la régularisation du bornage amiable du cabinet [J] était conditionnée à la signature d’un protocole d’accord visant à maintenir les végétaux situés sur la parcelle en cours de vente et le long des lots numérotés 42,43 et 44
— elle a informé le syndicat des copropriétaires de la volonté de trouver une solution avec le promoteur pour conserver les arbres
— elle a refusé de signer le dernier protocole qui ne répondait pas aux exigences des délibérations de l’assemblée générale du 9 février 2017, contrairement à ce que soutiennent les appelants, celui-ci prévoyant expressément la possibilité d’un abattement des arbres 1 à 12 pour des raisons de sécurité
— la demande de bornage judiciaire ne peut lui être reprochée, la procédure ayant été engagée avant l’assemblée générale de 2017
— aucune solution amiable n’a pu être trouvée et la société Serv Promotion pouvait librement disposer des arbres se situant sur son terrain
— les époux [T] sont propriétaires du sol s’agissant d’une copropriété horizontale et il leur appartenait de tenter directement de trouver une solution avec le conseil des promoteurs ce qu’ils ont d’ailleurs tenté de faire
— les préjudices argués ne sont pas justifiés, relevant de choix personnels des époux [T].
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité du syndic
M et Mme [T] font grief au syndic de ne pas avoir exécuté les résolutions de l’assemblée générale du 9 février 2017 prévoyant la signature d’un protocole d’accord et d’avoir par sa négligence et son inertie été à l’origine d’un préjudice constitué d’une part par l’abattage d’arbres séculaires, créant ainsi une vue de leur lot sur la parcelle attenante et d’autre part par l’achat de nouvelles plantations.
Ils lui reprochent également un défaut d’information à l’égard des copropriétaires.
Le syndic réplique qu’il n’a commis aucune faute, ne pouvant régulariser aucun protocole d’accord et notamment pas celui du 10 mai 2017, ce dernier ne répondant pas aux attentes des copropriétaires visées dans la résolution de l’assemblée générale, puisqu’il ne permettait pas la préservation de l’intégralité des arbres.
***
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a notamment pour mission d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation et d’assurer son entretien.
Il est chargé d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale.
Il est responsable à l’égard des copropriétaires sur un fondement délictuel des fautes commises dans l’exécution de sa mission.
Il appartient ainsi au copropriétaire qui recherche la responsabilité du syndic de démontrer l’existence d’une faute commise par ce dernier, le préjudice subi par lui et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il résulte du procès verbal d’assemblée générale du 9 février 2017 que selon la résolution n° 14 après examen et discussion du plan de bornage, l’assemblée approuve et valide la proposition du cabinet géomètre [J] sous réserve de la signature d’un protocole d’accord visant à maintenir les différents végétaux situés sur la parcelle en cours de vente et le long des lots n°42, 43 et 44.
Il a également été donné mandat au syndic de procéder à la signature des différents actes administratifs nécessaires à la ratification du bornage.
Liminairement, il convient d’observer au regard de la résolution n°14 précitée que la validation du projet de bornage réalisée par le cabinet [J] était soumise à la condition de signature d’un protocole d’accord permettant de préserver les végétaux situés sur la parcelle en cours de vente et le long des lots n°42, 43 et 44, étant précisé que les époux [T] sont propriétaires du lot 42.
Ainsi, le syndic devait veiller à la mise en oeuvre de cette résolution dans son intégralité, impliquant la signature d’un protocole d’accord sur la préservation des végétaux.
Le 10 mai 2017, le syndic a adressé un mail à M. [T] lui transmettant un nouveau projet de protocole d’accord émanant de la société Serv Promotion, lequel mentionne qu’une assignation en bornage judiciaire en date du 28 décembre 2016 a eu lieu et que par la suite, le conseil de la régie Oralia Bagnere et Lepine a écrit à leur avocat lui demandant de se désister de son action, estimant qu’une solution amiable pouvait être trouvée.
Il ressort cependant de ce protocole d’accord que s’il mentionne après prise en compte d’un diagnostic arboricole la conservation des arbres 1à 12 se trouvant le long des lots 42, 43, et 44 et l’abattage des arbres jugés dangereux (14,17 à 18 et 21 à 26),il prévoit également expressément que les arbres 1à 12 pourront être abattus pour des raisons de sécurité (notamment à la suite de conditions climatiques difficiles ou s’ils étaient contaminés), ce qui ne correspond pas à la délibération de l’assemblée générale prévoyant la préservation des végétaux.
M. [T] a d’ailleurs répondu à la transmission de ce protocole en sollicitant un amendement, ce qui confirme que le protocole d’accord ne correspondait pas à la résolution de l’assemblée générale.
Dès lors, il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir exécuté les résolutions de l’assemblée générale, en ne ratifiant pas ce protocole d’accord transactionnel, lequel ne correspondait pas à la résolution votée.
Une issue amiable n’a ainsi pas pu être trouvée et l’acquéreur des terrains pouvait librement disposer des arbres se situant sur ses parcelles.
M et Mme [T] ne peuvent davantage dans ce contexte faire grief au syndic de la réalisation d’un bornage judiciaire, ce dernier étant de droit, l’assignation à cette fin étant antérieure à l’assemblée générale du 9 février 2017 et une solution amiable n’ayant pu être trouvée.
Les appelants ne peuvent ainsi prétendre que la procédure en bornage judiciaire résulte de l’absence de réponse du syndic au projet de protocole, cette affirmation étant démentie par la chronologie des faits et le projet de protocole ne pouvant être signé, ne correspondant pas aux exigences prévues par les délibérations de l’assemblée générale.
Le plan de bornage amiable de M. [J] ne pouvait être validé seul sans signature d’un protocole d’accord permettant la conservation des arbres, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Dès lors, la procédure de bornage judiciaire ne pouvait qu’aller à son terme.
Ainsi, le bornage judiciaire a été ordonné par jugement du 9 novembre 2017 et un expert a été désigné.
Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal a homologué le rapport d’expertise judiciaire relatif au bornage et mis à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de l’expertise.
Les courriers adressés par M. [T] au syndic sont sans incidence sur ce point.
En outre, il ne peut être reproché un défaut d’information ou de conseil au syndic lequel devait exécuter les décisions prises dans le cadre des résolutions de l’assemblée générale.
En l’absence de preuve d’une faute, la responsabilité du syndic ne peut être engagée et M. et Mme [T] sont donc déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les appelants n’obtenant pas gain de cause en leur recours sont condamnés aux dépens d’appel, avec recouvrement au profit de la SELARL Valérie Berthoz en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner à payer à la société Oralia Bagneres et Lepine la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Compte tenu de la solution apportée au litige, M et Mme [T] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [T] et Mme [L] [T] aux dépens d’appel au profit de la SELARL Valérie Berthoz en application de l’article 699 du code de procédure civile
Condamne M. [B] [T] et Mme [L] [T] à payer à la société Oralia Bagneres et Lepine la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
Déboute M [B] [T] et Mme [L] [T] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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